Conflit matrimonial et enjeux de la séparation : entre demandes de divorce et mesures provisoires

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Conflit matrimonial et enjeux de la séparation : entre demandes de divorce et mesures provisoires
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M. [R] [P] et Mme [V] [U] se sont mariés en 1988 et ont eu cinq enfants. M. [P] a demandé le divorce en juin 2023 sans préciser le fondement. Le juge a constaté leur séparation, attribué la jouissance du domicile à Mme [U], fixé une pension alimentaire de 500 euros par mois, et décidé de la gestion des biens et des dettes. M. [P] a demandé le divorce pour altération du lien conjugal, tandis que Mme [U] a demandé le divorce pour faute et des dommages-intérêts. Les deux parties ont formulé des demandes concernant la liquidation de leurs biens et des prestations compensatoires. Le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [P], fixé la date des effets au 17 décembre 2022, et ordonné le paiement d’une prestation compensatoire de 22 000 euros à Mme [U], ainsi que des dommages-intérêts de 900 euros. M. [P] a été condamné aux dépens. La décision est susceptible d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG n°
23/01955
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01955 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIMI / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [U]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 du CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [X] [P]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représenté par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-4037 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evreux)

DEFENDEUR :

Madame [V] [N] [S] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 8]

Représentée par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0622 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evreux)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.

Exécutoire Me GUILLOUARD le :
Exécutoire Me VIALLON FRACHETTE le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [P] et Mme [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (27), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus cinq enfants :

– [W] née le [Date naissance 7] 1991,
– [T] né le [Date naissance 3] 1993,
– [Z] née le [Date naissance 9] 1996,
– [O] né le [Date naissance 4] 1999,
– [K] née le [Date naissance 10] 2000.

Par acte du 5 juin 2023, M. [R] [P] a fait assigner Mme [V] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 septembre 2023 au tribunal judiciaire d’EVREUX, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment décidé de :

– Constater que les époux résident séparément,
– Attribuer la jouissance gratuite au titre du devoir de secours du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [V] [U] à compter de la demande en divorce,
– Fixer à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [R] [P] devra verser à Madame [V] [U] au titre du devoir de secours, avec clause d’indexation annuelle, à compter de la présente ordonnance,
– Dit que Monsieur [R] [P] devra assurer le règlement de ses dettes professionnelles sans droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– Attribuer la jouissance du véhicule Citroën BERLINGOT immatriculé MA 501 NR et du camion benne immatriculé DA 194 NQ à Monsieur [R] [P] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– Attribuer la jouissance du véhicule Nissan Micra immatriculé EV 811 ES et du véhicule Fiat 500 immatriculé BM 466 WQ à Madame [V] [U] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– Réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, M. [P] sollicite du juge aux affaires familiales de :

– Débouter Madame [U] de sa demande en divorce pour faute et de sa demande de dommages et intérêts ;
– Prononcer le divorce des époux [U] / [P] pour altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que sur leurs actes de naissance et tous actes prévus par la loi ;
– Dire que Madame [P] reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, sur le fondement de l’article 264 du Code Civil ;
– Dire que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent

effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints
et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Madame [U] pendant l’union ;
– Constater que Monsieur [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil ;
– Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, en application de l’article 262-1 du Code Civil ;
– Débouter Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
– A titre infiniment subsidiaire, minorer dans de drastiques proportions la somme réclamée par Madame [U] au titre de la prestation compensatoire ;
– Débouter Madame [U] du surplus de ses demandes ;
– Condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées de manière électronique le 30 janvier 2024, Mme [U] demande au juge aux affaires familiales de :

– Prononcer le divorce d’entre les époux en application de l’articles 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
– Condamner Monsieur [P] à payer à son épouse la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code Civil ;
– Fixer la date des effets du divorce au 17 décembre 2022 ;
– Déclarer révoquées les donations qui auraient pu être consenties par le demandeur en faveur de Monsieur [R] [P] conformément aux articles 953 à 958 du Code Civil ;
– Donner acte au demandeur de ce qu’il a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– Renvoyer les époux à saisir tel Notaire qu’il leur plaira afin de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ;
– Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [V] [P] la somme de 50 000€ à titre de prestation compensatoire ;
– Voir ordonner du chef de ces mesures l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
– Condamner Monsieur [R] [P] en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Virginie VIALLON en vertu des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.

La clôture de la procédure a été prononcée par le juge de la mise en état le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate la proposition formulée par M. [P], en application de l’article 352 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

Prononce aux torts exclusifs de M. [P] le divorce de :

Monsieur [R] [X] [P]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13]

ET DE

Madame [V] [N] [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 12] (27)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [P] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 décembre 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;

Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [P] devra payer à Mme [U] la somme en capital de 22.000 euros ; et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

Condamne M. [P] à payer à Mme [U] la somme de 900 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;

Condamne M. [P] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Virginie VIALLON en application de l’article 699 du code civil ;

Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Octobre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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