Conflit matrimonial et enjeux de la séparation : application des lois marocaines et françaises dans le cadre d’une dissolution d’union et des droits parentaux.

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Conflit matrimonial et enjeux de la séparation : application des lois marocaines et françaises dans le cadre d’une dissolution d’union et des droits parentaux.
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Contexte du mariage

Madame [C] [G], de nationalités marocaine et espagnole, et Monsieur [Z], [U] [D], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 12], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [J], né le [Date naissance 3] 2017, et [O], née le [Date naissance 5] 2019, tous deux à [Localité 11].

Procédure de divorce

Le 31 août 2023, Madame [C] [G] a assigné Monsieur [Z], [U] [D] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Malgré une citation régulière, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat, ce qui est requis. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 18 janvier 2024, suivie d’une ordonnance du 15 février 2024.

Décisions du juge aux affaires familiales

Le juge a déclaré la loi marocaine applicable et a pris plusieurs décisions, notamment l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [C] [G], le droit de visite du père, et la fixation d’une pension alimentaire de 300,00 € par mois pour les enfants. Il a également précisé que les parents exercent en commun l’autorité parentale.

Conclusions de Madame [C] [G]

Dans ses conclusions du 29 mars 2024, Madame [C] [G] a demandé le prononcé du divorce selon la loi marocaine, la compétence des juridictions françaises pour d’autres questions, et a sollicité des mesures concernant le régime matrimonial, la résidence des enfants, et des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 €.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 24 octobre 2024, déclarant les juridictions françaises compétentes et prononçant le divorce en raison de la discorde des époux. Les effets du divorce sur les biens ont été fixés à la date de la demande en divorce, et les droits locatifs ont été attribués à Madame [C] [G]. Le juge a également statué sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, et la pension alimentaire, tout en renvoyant les parties à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
23/07279
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 23/07279 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV52

N° MINUTE : 24/00152

AFFAIRE

[C] [G] épouse [D]

C/

[U] [D]

DEMANDEUR

Madame [C] [G] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne LATREILLE-GUILLAUMAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 145

DÉFENDEUR

Monsieur [Z], [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée présente lors des débats et de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [G], de nationalités marocaine et espagnole, et Monsieur [Z], [U] [D], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier d’état civil de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :
– [J] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] ;
– [O] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11].

Par acte d’huissier en date du 31 août 2023, Madame [C] [G] a assigné Monsieur [Z], [U] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [Z], [U] [D] n’a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire.

À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 18 janvier 2024, par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2024, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment :
– déclaré la loi marocaine applicable à l’action en divorce ;
– accordé à Madame [C] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 9] (bien locatif) et du mobilier du ménage, à compter de la présente décision et à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ;
– dit que Monsieur [U] [D] bénéficiera d’un délai de 3 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement, à peine d’expulsion ;
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
– dit que Madame [C] [G] prendra provisoirement en charge le remboursement de la dette locative d’un montant de 1 754,00 euros ainsi que la dette de 721,55 euros auprès de la CPAM des Hauts de Seine ;
– rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
– fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
– dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra accueillir les enfants dans le cadre d’un droit de visite simple s’exerçant selon les modalités suivantes : les dimanches de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne ;
– fixé la pension alimentaire due par Monsieur [U] [D] à Madame [C] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 300,00 € par mois, soit 150,00 euros par enfant ;
– réservé les dépens.

Dans ses conclusions signifiées par acte d’huissier remis à personne le 29 mars 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 94 et suivants du code marocain de la famille et les mesures de publicité afférentes, Madame [C] [G] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– se déclarer compétent pour prononcer le divorce des époux en application de la loi marocaine ;
– se déclarer compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux, les obligations alimentaires entre époux, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires envers les enfants en application de la loi française ;
– constater que Madame [G] épouse [D] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– attribuer à Madame [G] le droit au bail portant sur le domicile familial sis [Adresse 7] ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– juger que la dissolution du régime matrimonial produira ses effets entre les époux à la date de la demande en divorce ;
– constater que Madame [G] épouse [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [G] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [G] à l’égard de [J] et [O] ;
– fixer la résidence de [J] et [O] au domicile de Madame [G] ;
– fixer un simple droit de visite au bénéfice de Monsieur [D] à l’égard de [J] et [O] selon les modalités suivantes : le dimanche après-midi de 14 heures à 18 heures excepté lorsque les enfants seront hors de la région parisienne ;
– fixer la contribution de Monsieur [D] à l’entretien et l’éducation de [J] et [O] à la somme de trois-cents euros (300 €) par mois soit cent-cinquante euros par enfant et par mois ;
– condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable à la présente procédure ;

Vu les articles 94 et suivants du code marocain de la famille et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 15 février 2024,

PRONONCE le divorce de :

Madame [C] [G]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalités marocaine et espagnole

ET DE

Monsieur [Z], [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité marocaine

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 12]

en raison de la discorde des époux ;

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;

En ce qui concerne les époux :

FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 31 août 2023 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;

ATTRIBUE à Madame [C] [G] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;

CONDAMNE Monsieur [Z], [U] [D] à verser à Madame [C] [G], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000,00 euros ;

En ce qui concerne les enfants :

DÉBOUTE Madame [C] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

CONSTATE par conséquent que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :

– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;

– permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra accueillir les enfants dans le cadre d’un droit de visite simple s’exerçant selon les modalités suivantes : les dimanches de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel des enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher des enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z], [U] [D] à Madame [C] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 300,00 € par mois, soit 150,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que chacun conservera à sa charge les frais qu’il a engagés et les dépens dans le cadre de la présente procédure ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].

Le présent jugement a été rendu le 24 octobre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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