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FAITSMonsieur [O] [W] et Madame [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] sans contrat préalable. De leur union est née [R], [Y] [W] le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 9]. Le 11 janvier 2022, Madame [P] [E] a assigné Monsieur [O] [W] en divorce, avec une audience prévue pour le 16 février 2022. PROCÉDURELe 3 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation, constatant la séparation des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O] [W]. Il a également fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et établi un droit de visite pour le père. Madame [P] [E] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, tandis que Monsieur [O] [W] a formulé une demande reconventionnelle pour divorce aux torts exclusifs de son épouse. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, avec une date de plaidoiries fixée au 2 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMadame [P] [E] a demandé le divorce, la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, et la fixation de la résidence de l’enfant chez elle. Elle a également sollicité la contribution du père à l’entretien de l’enfant à 150 euros par mois. Monsieur [O] [W] a demandé le divorce aux torts exclusifs de son épouse, la mention du jugement, et a proposé de conserver le logement familial. Il a également demandé une contribution de 110 euros par mois pour l’entretien de l’enfant. DÉCISION DU JUGELe juge a déclaré recevable la demande de divorce, prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et fixé la date des effets du divorce au 30 avril 2022. Madame [P] [E] a été autorisée à reprendre son nom de naissance. Le juge a également confié l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [P] [E], tout en réservant le droit de visite pour Monsieur [O] [W]. La contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée à 150 euros par mois, avec des modalités d’indexation. Les parties ont été invitées à régler leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable, et le jugement a été notifié aux parties avec possibilité d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/01480 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGIS
N° MINUTE : 24/00132
AFFAIRE
[P], [D] [E] épouse [W]
C/
[O], [C] [W]
DEMANDEUR
Madame [P], [D] [E] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [O], [C] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [O] [W] et Madame [P] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), sans contrat préalable.
De leur union est issue [R], [Y] [W], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE).
Par acte d’huissier délivré le 11 janvier 2022, Madame [P] [E] a fait assigner Monsieur [O] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre par une assignation remise au greffe le 16 février 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience sur mesures provisoires.
Le 3 novembre 2022, une ordonnance d’orientation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux résident séparément :Madame [P] [E] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] (10),Monsieur [O] [W] demeurant [Adresse 6] à [Localité 10] (92).Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif sis [Adresse 6], à [Localité 10] (92), à l’époux, à charge pour lui d’assumer les charges et loyers se rapportant audit bien,Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle au domicile maternel,Dit que l’époux bénéficiera, sous réserve d’un meilleur accord entre les parents, d’un droit de visite s’exerçant les premiers et troisièmes samedis de 10h à 18h, comme suit :- à charge pour le père les premiers samedis du mois de se rendre dans l’Aube, de venir chercher l’enfant vers 10h au domicile de la mère et de l’y raccompagner pour 18h,
– à charge pour la mère les troisièmes samedis du mois de se rendre en région parisienne afin de déposer l’enfant au domicile du père vers 10h et de venir l’y récupérer à 18h,
Fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, en tant que de besoin, le condamne à payer cette somme,Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiée par RPVA le 25 mai 2023, Madame [P] [E] sollicite du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,Débouter l’époux de sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Fixer la date des effets du divorce au 30 avril 2022,Juger qu’à l’issue du divorce, elle reprendra l’usage de son nom de famille par l’effet de la loi,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leur choix et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des article 1359 et suivants de code de procédure civile,Attribuer à l’époux le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6],Juger que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,Réserver les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de sa fille,Fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Juger que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 avril 2023, Monsieur [O] [W] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de :
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [P] [E],Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de celui-ci,Dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort,Condamner l’épouse au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,Dire qu’il conservera le logement familial,Juger que l’autorité parentale est exercée conjointement entre les parents,Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Juger que son droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille sera réservé,Fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme de 110 euros par mois.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 2 avril 2024. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024 puis prorogée jusqu’au 25 octobre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 3 novembre 2022,
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance en divorce,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
REJETTE la demande reconventionnelle en divorce pour faute formulée par Monsieur [O] [W],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
de Madame [P] [D] [E], épouse [W],
née le [Date naissance 3] 1981 aux [Localité 8] (Guadeloupe)
et de Monsieur [O] [C] [W],
né le [Date naissance 2] 1982 aux [Localité 8] (Guadeloupe),
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10],
ORDONNE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Sur les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
DIT que Madame [P] [E] reprendra l’usage de son nom de naissance à la suite du prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de Monsieur [O] [W] pour l’avenir,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
ATTRIBUE à Monsieur [O] [W] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 10],
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [P] [E],
RAPPELLE que Monsieur [O] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [P] [E],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [W],
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [W] à Madame [P] [E], toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B : indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
ORDONNE à Madame [P] [E] de justifier à Monsieur [O] [W] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que l’enfant majeur est à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [O] [W] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Madame Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires famiales, et par Monsieur Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES