Your cart is currently empty!
FAITSMonsieur [P] [O] et Madame [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 en Algérie, sans contrat de mariage. Ils ont trois enfants : [H] [O] (née en 2016), [B] [O] (née en 2017) et [X] [O] (née en 2018). Le 23 février 2022, Madame [E] [L] a assigné Monsieur [P] [O] en divorce, sans préciser le fondement. L’assignation a été enregistrée le 7 février 2022. PROCÉDURELe juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 27 octobre 2022, déclarant la compétence du juge français et la loi française applicable. Il a constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [P] [O], fixé la résidence des enfants chez leur mère, et établi un droit de visite pour le père. Une pension alimentaire de 390 euros par mois a été mise à la charge de Monsieur [P] [O]. Madame [E] [L] a déposé des conclusions le 7 juin 2023, demandant le divorce pour faute, la mention du jugement en marge des actes d’état civil, et d’autres mesures concernant les enfants et les biens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMonsieur [P] [O] a constitué avocat le 23 janvier 2023 et a demandé le divorce à ses torts. Il a également demandé la confirmation des dispositions de l’ordonnance d’orientation et a proposé un droit de visite similaire à celui de Madame [E] [L]. Les deux parties ont sollicité des mesures concernant la résidence des enfants, l’autorité parentale, et la pension alimentaire. Un dossier d’assistance éducative a été vérifié, sans ouverture de dossier devant le juge des enfants. DÉCISION DU JUGELe juge a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [O] et a fixé les effets du divorce au 18 mai 2021. Il a rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement et a fixé la résidence des enfants chez leur mère. Les droits de visite de Monsieur [P] [O] ont été établis, ainsi qu’une pension alimentaire de 300 euros par mois pour les enfants. Le jugement a été ordonné avec exécution provisoire et a été notifié aux parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/01170 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEYZ
N° MINUTE : 24/00129
AFFAIRE
[E] [L] épouse [O]
C/
[P] [O]
DEMANDEUR
Madame [E] [L] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Julie GANEM de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 7 juin 2023, Madame [E] [L] demande au tribunal, de :
– déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [O] ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
– juger qu’à l’issue du divorce elle reprendra l’usage de son nom de famille par l’effet de la loi ;
– juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce au 18 mai 2021 ;
– attribuer à Monsieur [P] [O] le bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux ;
– constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
– fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [O] de la manière suivante :
En période scolaire :- les fins de semaines paires par référence à la numérotation des semaines sur le calendrier annuel, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
– la fin de semaine de l’Ascension en alternance les années paires chez le père et les années impaires chez la mère,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,- à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– dire que Monsieur [P] [O] devra systématiquement lui confirmer par message ou courriel trois jours avant les fins de semaine durant les périodes scolaires et trois semaines avant les petites et grandes vacances scolaires, qu’il prendra bien les enfants comme convenu ;
– dire qu’à défaut de cette confirmation écrite, il sera supposé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;
– fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 euros, la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants et l’y condamner ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner l’époux à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [O] a constitué avocat le 23 janvier 2023 et s’est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 avril 2023, il demande au tribunal de :
– prononcer le divorce à ses torts ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
– révoquer les avantages matrimoniaux qu’il a pu consentir à sa conjointe et ceux consentis par cette dernière à son profit ;
– confirmer les dispositions de l’ordonnance d’orientation, non contraires aux présentes ;
– dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 mai 2021 ;
– juger que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
– fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
– fixer un droit de visite et d’hébergement classique à son profit, les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche 18 heures, outre la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
– le condamner à verser à Madame [E] [L] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
– débouter Madame [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 2 avril 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, puis prorogé au 1er août 2024, au 14 octobre 2024 et au 25 octobre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
et de Madame [E] [L]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [E] [L] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 mai 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande tendant attribuer à Monsieur [P] [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 10] (92),
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [E] [L] et par Monsieur [P] [O] à l’égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [O], le père, à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
en période scolaire :les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00,la fin de la semaine incluant l’Ascension en alternance les années paires chez le père et les années impaires chez la mère,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
avec extension au jour férié précédant ou succédant la période d’accueil,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou à tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que par dérogation les enfants seront auprès de leur mère le jour de la fête des mères et de leur père le jour de la fête des pères,
DIT que Monsieur [P] [O] sera tenu de confirmer l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement, à la mère, trois jours avant le début de la période concernée hors des périodes scolaires et trois semaines avant s’agissant des vacances scolaires, et DIT qu’à défaut, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce droit,
FIXE à la somme de TROIS CENTS (300 euros) par mois, soit CENT EUROS (100 euros) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [P] [O] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [E] [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES