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Union de M. [E] [O] et Mme [W] [C]Le 29 avril 2023, à [Localité 10] (Val-de-Marne), M. [E] [O], né le 1er mars 1996 en Algérie, a épousé Mme [W] [C], née le 6 février 2004 en Seine-Saint-Denis. Union de M. [R] [J] et Mme [W] [C]Le 20 mai 2023, à [Localité 5] (Essonne), Mme [W] [C] a également épousé M. [R] [J], né le 24 octobre 1996 en Algérie. Procédure judiciaireLe 28 et 30 mai 2024, le procureur de la République a assigné M. [J] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris pour demander l’annulation de leur mariage célébré le 20 mai 2023, invoquant la bigamie. Demande du procureurLe procureur a demandé au tribunal de déclarer nul le mariage de Mme [C] et M. [J], d’ordonner la mention de l’annulation dans les registres de l’état civil et sur l’acte de naissance de Mme [C], ainsi que de statuer sur les dépens. Absence de défenseNi Mme [C] ni M. [J] n’ont constitué avocat, malgré leur assignation régulière, ce qui a conduit à un procès-verbal de vaines recherches. Décision du tribunalLe 22 octobre 2024, le tribunal a déclaré nul le mariage de M. [R] [J] et Mme [W] [C], ordonnant la mention de cette décision dans les registres de l’état civil et condamnant les deux parties aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/34654 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJF
SC
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[Localité 4]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, vice-présidente
Sabine CARRE, vice-présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, juge
assistées des greffières, Emeline LEJUSTE, lors des débats et Karen VIEILLARD, lors du prononcé
Décision du 22 Octobre 2024
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 24/34654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJF
DÉBATS
A l’audience du 01 octobre 2024 tenue en chambre du conseil,
après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, présidente, et par Karen VIEILLARD, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 avril 2023, a été célébrée à [Localité 10] (Val-de-Marne), l’union de M. [E] [O], né le 1er mars 1996 à [Localité 8] (Algérie), et de Mme [W] [C], née le 06 février 2004 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis).
Le 20 mai 2023, a été célébrée à [Localité 5] (Essonne), l’union de M. [R] [J], né le 24 octobre 1996 à [Localité 9] (Algérie), et de Mme [W] [C], née le 06 février 2004 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 30 mai 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a fait assigner devant ce tribunal M. [J], de nationalité algérienne, et Mme [C], de nationalité française, aux fins de voir prononcer l’annulation de l’union célébrée à la mairie de [Localité 6]) le 20 mai 2023.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le procureur de la République demande au tribunal, au visa des articles 147,184, 190 et 201 du code civil, de :
– déclarer nul et de nul effet pour cause de bigamie le mariage n°14 de l’année 2023 célébré à [Localité 5] (Essonne) le 20 mai 2023 entre Mme [C] et M. [J] ;
– ordonner la mention de l’annulation en marge de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Essonne) ;
– ordonner la mention de l’annulation sur l’acte de naissance de Mme [C], née le 06 février 2004 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Ni Mme [C] ni M. [J], régulièrement assignés par actes ayant donné lieu à un procès-verbal de vaines recherches, n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024, et l’affaire appelée pour être plaidée à l’audience du 1er octobre 2024, puis mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Le tribunal,
Ecartant la loi algérienne et faisant uniquement application de la loi française ;
DECLARE nul et de nul effet le mariage célébré à [Localité 5] (Essonne) le 20 mai 2023 entre M. [R] [J], né le 24 octobre 1996 à [Localité 9] (Algérie), et Mme [W] [C], née le 06 février 2004 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage numéro 14 dressé le 20 mai 2023 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Essonne) et de l’acte de naissance de Mme [W] [C], dressé sur les registres de l’état civil de [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) le 9 février 2004 sous le numéro 214 ;
CONDAMNE M. [R] [J] et Mme [W] [C] in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 octobre 2024.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC