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Contexte du mariageMadame [E] [Z], de nationalité française, et Monsieur [F] [P], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [N], le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 7]. Procédure de divorceLe 1er février 2023, Madame [E] [Z] a assigné Monsieur [F] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans préciser le fondement de sa demande. Malgré une citation régulière, Monsieur [F] [P] n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 31 juillet 2023, le juge a rendu une ordonnance attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [E] [Z], avec obligation de payer les loyers. Monsieur [F] [P] a reçu un délai de trois mois pour quitter les lieux, sous peine d’expulsion. L’autorité parentale a été conjointe, avec la résidence de l’enfant fixée chez la mère et un droit de visite pour le père. Demandes de Madame [E] [Z]Dans ses conclusions du 29 avril 2024, Madame [E] [Z] a demandé le prononcé du divorce, la compétence des juridictions françaises, et la fixation de la résidence de l’enfant chez elle. Elle a également sollicité la fixation d’une pension alimentaire de 150 euros par mois à la charge de Monsieur [F] [P]. Jugement renduLe 24 octobre 2024, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant les effets du divorce à la date de la demande. Il a confirmé la perte de l’usage du nom de l’époux pour Madame [E] [Z] et a attribué les droits locatifs du domicile conjugal à celle-ci. Dispositions concernant l’enfantLe jugement a rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père. La pension alimentaire a été fixée à 150 euros par mois, payable d’avance, et indexée annuellement. Exécution et appelLes mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/01328 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCTB
N° MINUTE : 24/00150
AFFAIRE
[E] [X] [Z] épouse [P]
C/
[F] [C] [P]
DEMANDEUR
Madame [E], [X] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée présente lors des débats et de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [E] [Z], de nationalité française, et Monsieur [F] [P], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier d’état civil de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [N] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 1 février 2023, Madame [E] [Z] a assigné son époux Monsieur [F] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
Bien que régulièrement cité et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [F] [P] n’a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 6 juillet 2023, par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à Madame [E] [Z], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents ;
– dit que Monsieur [F] [P] bénéficiera d’un délai de trois mois pour quitter les lieux, qu’à défaut le concours de la force publique pourra être requis pour son expulsion ; en tant que de besoin, ordonné son expulsion ;
– dit que Monsieur [F] [P] et Madame [E] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
– fixé la résidence de l’enfant chez la mère ;
– dit que le père bénéficiera d’un droit de visite simple tant qu’il n’a pas de logement pouvant accueillir l’enfant, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines de chaque mois, le samedi et le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si Madame reste en région parisienne ;
– dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique ou fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord, à compter du jour où il aura un logement pouvant accueillir l’enfant :
*les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*la moitié des vacances, la première moitié des vacances chez le père les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires, et inversement pour la mère, l’été étant partagé par quinzaine jusqu’aux 8 ans révolus de l’enfant,
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère ;
– fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [F] [P] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, avec indexation ;
– réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 29 avril 2024 à la dernière adresse connue selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [E] [Z] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française dans le présent litige,
– déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] épouse [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– dire n’y avoir pas lieu à liquidation et renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix d’éventuelles demandes de comptes, liquidation et partage,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– dire que Madame [Z] épouse [P] perdra l’usage de son nom d’épouse postérieurement
au prononcé du divorce,
– juger qu’il n’y aura pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
– prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que Madame [Z] aurait pu consentir à son époux,
– attribuer à Madame [Z] le droit au bail du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
– dire que l’autorité parentale sur [N] sera exercée conjointement par les parents,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
– dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord, comme suit :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*la moitié des vacances, la première moitié des vacances chez le père les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires et inversement pour la mère, l’été étant partagé par quinzaine jusqu’au huit ans révolus de l’enfant à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère,
– fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [P] devra à Madame [Z] à la somme de 150 euros par mois pour [N] indexé selon l’usage,
– débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En raison de son jeune âge et de son absence de discernement, [N] n’a pas été informé de son droit à être entendu dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 31 juillet 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité marocaine
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 6]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de Madame [E] [Z] ;
ATTRIBUE à Madame [E] [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
– en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
– en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été jusqu’aux huit ans révolus de l’enfant de sorte que celui-ci sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que le changement de résidence de l’enfant se fera le samedi du milieu à 12h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] [P] à Madame [E] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150,00 € par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 24 octobre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES