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Mariage et enfantsM. [C] [X] et Mme [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 sans contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants : [W], né le [Date naissance 3] 2007, et [H], née le [Date naissance 1] 2015. Procédure de divorceL’époux a introduit une instance en divorce par assignation le 29 mars 2023. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires le 7 juillet 2023, renvoyant l’affaire à la mise en état. Mesures provisoiresLe juge a attribué à M. [C] la jouissance du logement et du mobilier, ainsi que d’un véhicule, tandis que Mme [R] a obtenu l’usage d’un autre véhicule. L’autorité parentale est exercée en commun, avec des résidences habituelles fixées pour les enfants et des droits d’accueil établis pour chaque parent. Demandes des épouxM. [C] demande le divorce aux torts exclusifs de Mme [R], ainsi que des réparations financières et la révocation des avantages matrimoniaux. Mme [R] conteste cette demande et sollicite un divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en proposant des modalités de règlement des intérêts pécuniaires. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [R] et a ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil. Il a également précisé les modalités de résidence et de droits d’accueil pour les enfants, ainsi que la répartition des biens et la révocation des donations. Exécution et dépensLe jugement est assorti de l’exécution provisoire concernant les enfants. Mme [R] a été condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU : 06 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[X]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 23/01039 – N° Portalis DB26-W-B7H-HPNR
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
———————————————————————————————
J U G E M E N T
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
——————————————————————————————
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [K] [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
– A –
Madame [R] [S] [U] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Anaïs CASSEL avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Septembre 2024 devant :
– Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
– Julie LECORNU, greffier principal.
Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite :
– le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
– de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
– de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
– la condamnation de l’époux l’épouse à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
– de voir dire que l’épouse ne conservera pas l’usage l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint,
– de voir reconduites les mesures relatives aux enfants communs [W] et [H], sauf à accorder en sus à Monsieur [X] un droit de visite et d’hébergement les milieux de semaine paire du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
– de voir condamner Madame [Z] épouse [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES.
La défenderesse conclut au rejet de la demande de divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil et sollicite à titre reconventionnel :
– le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
– de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
– de voir dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint,
– le report des effets du divorce à la date du 26 novembre 2022,
– que les époux soient renvoyés devant le notaire de leur choix aux fins de liquidation de communauté.
– que soient reconduites toutes les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 7 juillet 2023 concernant les enfants mineurs du couple, [H] et [W], à l’exception de la répartition des congés d’été qui devra avoir lieu par quinzaine, à savoir les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4 me quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère
– l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– de voir dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [C], [K], [I] [X], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (80),
et
– Madame [R], [S], [U] [Z], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (80)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 novembre 2022 ;
Déboute M. [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [W] et [H] [X] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
– permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [W] [X] au domicile de Monsieur [C] [X] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [H] [X] au domicile de madame [R] [Z] ;
Dit que Madame [R] [Z] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [W] [X] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : les samedis des semaines paires, durant 2 heures, à charge pour elle de prévenir monsieur [C] [X] de l’horaire choisi au moins 15 jours à l’avance ;
Dit que monsieur [C] [X] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [H] [X] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires :
*une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
*les milieux de semaine paires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
– pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Précise les points suivants :
– le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
– le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
– les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
– quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
– à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
– le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales