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Contexte du mariageMadame [S] [T] et Monsieur [R] [I], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant les notaires du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 10], sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [J] en 2014 et [G] en 2017, tous deux à [Localité 10]. Demande de divorceLe 8 novembre 2023, Madame [S] [T] a assigné Monsieur [R] [I] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. Monsieur [R] [I], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat, ce qui est requis par la loi. Ordonnance de mesures provisoiresLors de l’audience du 7 décembre 2023, le juge a rendu une ordonnance le 4 janvier 2024, déclarant la compétence des juridictions françaises et appliquant la loi marocaine. Il a accordé à Madame [S] [T] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, et établi un droit de visite pour le père. Une pension alimentaire de 300 € par mois a également été fixée. Conclusions de Madame [S] [T]Dans ses conclusions du 2 avril 2024, Madame [S] [T] a demandé le prononcé du divorce, la non-conservation du nom marital, la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation des effets du divorce à la date de la demande. Elle a également demandé la confirmation de l’autorité parentale conjointe et des modalités de visite pour Monsieur [R] [I]. Jugement finalLe jugement a été rendu le 24 octobre 2024, prononçant le divorce en raison de la discorde des époux. Les effets du divorce sur les biens ont été fixés à la date de la demande. Les parents ont été rappelés à exercer l’autorité parentale conjointement, avec la résidence habituelle des enfants chez la mère et un droit de visite pour le père. La pension alimentaire a été confirmée et des modalités de recouvrement précisées. Dispositions finalesLe jugement a stipulé que chacun des époux conserverait les frais engagés et que la décision serait notifiée par le greffe. Il a également été précisé que la décision était susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/09105 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOSM
N° MINUTE : 24/00149
AFFAIRE
[S] [T] épouse [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010698 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[R] [I]
DEMANDEUR
Madame [S] [T] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie MULLER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 146
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I]
domicilié : chez [11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière lors du prononçé et de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [S] [T] et Monsieur [R] [I], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014, par devant les notaires du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
– [J] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] ;
– [G] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10].
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2023, Madame [S] [T] a assigné son époux Monsieur [R] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [R] [I] n’a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 7 décembre 2023, par ordonnance réputée contradictoire du 4 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment :
– déclaré le juge français compétent pour connaître de l’action en divorce avec application de la loi marocaine ;
– accordé à Madame [S] [T] épouse [I] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 7] (bien propre de l’épouse acquis avant le mariage) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’en assumer l’ensemble des charges y afférents ;
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
– rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
– fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
– réservé le droit d’hébergement de Monsieur [R] [I] dans l’attente que celui-ci justifie d’un logement stable ;
– dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir des enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent en dehors de la région parisienne ;
– fixé la pension alimentaire due par Monsieur [R] [I] à Madame [S] [T] épouse [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 300,00 € par mois, soit 150,00 euros par enfant ;
– réservé les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par acte d’huissier remis à personne le 2 avril 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 94 et suivants du code marocain de la famille et les mesures de publicité afférentes, Madame [S] [T] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– juger que Madame [S] [T] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– constater que Madame [S] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 novembre 2023 ;
– juger qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
– constater que Madame [S] [T] et Monsieur [R] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
– fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Madame [S] [T] ;
– réserver le droit d’hébergement de Monsieur [R] [I] ;
– fixer un droit de visite simple au profit de Monsieur [R] [I], qui s’exercera selon les modalités suivantes, et sauf meilleur accord entre les parents :
o En période scolaire : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
o Pendant les vacances scolaires : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, sauf si les enfants passent les vacances en dehors de région parisienne ;
– dire qu’il appartiendra, en toutes hypothèses, à Monsieur [R] [I] d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener ;
– dire que Monsieur [R] [I] sera réputé avoir renoncé à exercer ses droits pour la période considérée s’il n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure ;
– fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [R] [I] doit verser à Madame [S] [T] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros, et au besoin l’y condamner ;
– ordonner que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
– condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 94 et suivants du code marocain de la famille et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 4 janvier 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité marocaine
ET DE
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité marocaine
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à par devant les notaires du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 10]
en raison de la discorde des époux ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 8 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de Madame [S] [T] ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
– permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra accueillir les enfants dans le cadre d’un droit de visite simple s’exerçant selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants passent leurs vacances en dehors de la région parisienne ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel des enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher des enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le père, titulaire du droit de visite, ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [I] à Madame [S] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 300,00 € par mois, soit 150,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chacun conservera à sa charge les frais qu’il a engagés et les dépens dans le cadre de la présente procédure ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES