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Contexte du mariageMadame [R] [O] et Monsieur [E] [T], tous deux de nationalité guinéenne et bénéficiaires du statut de réfugié, se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 7] (Guinée), sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [D], en 1986 à [Localité 5] (Guinée). Procédure de divorceLe 25 avril 2023, Madame [R] [O] a assigné Monsieur [E] [T] en divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et suivants du code civil. Malgré une citation régulière, Monsieur [E] [T] n’a pas constitué avocat, bien que cela soit obligatoire. Décisions du juge aux affaires familialesLors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, le juge a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable pour le divorce, tout en appliquant la loi guinéenne pour le régime matrimonial. Il a constaté la séparation des époux et accordé à Madame [R] [O] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’assumer le loyer et les charges. Conclusions de Madame [R] [O]Dans ses conclusions signifiées le 27 février 2024, Madame [R] [O] a demandé le prononcé du divorce, l’interdiction d’usage du nom de l’autre conjoint, l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, la fixation des effets patrimoniaux du divorce au 1er août 2013, la révocation des avantages matrimoniaux, et a précisé qu’il n’y avait pas lieu à liquidation. Jugement finalLe jugement a été rendu le 24 octobre 2024, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les effets du divorce ont été fixés à la date du 1er août 2013. Le jugement stipule que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre et que les avantages matrimoniaux sont révoqués. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à liquidation du régime matrimonial, renvoyant les parties à un règlement amiable. Madame [R] [O] a été attribuée les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/03861 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YILW
N° MINUTE : 24/00151
AFFAIRE
[R] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006628 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[E] [T]
DEMANDEUR
Madame [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée présente lors des débats et de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [R] [O] et Monsieur [E] [T], tous deux de nationalité guinéenne et bénéficiaires du statut de réfugié, se sont mariés le [Date mariage 2] 1984, devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Guinée), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [D] née en 1986 à [Localité 5] (Guinée).
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2023, Madame [R] [O] a assigné son époux Monsieur [E] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement cité et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [T] n’a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 19 octobre 2023, par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment :
– déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure en divorce ;
– déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi guinéenne applicable aux questions de régime matrimonial des époux [T] ;
– constaté que les époux résident séparément ;
– accordé à Madame [R] [O] épouse [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 6] (bien en location) et du mobilier du ménage, à compter de la présente décision et à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ;
– dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision ;
– réservé les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par commissaire de justice le 27 février 2024 à la dernière adresse connue, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [R] [O] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– faire interdiction aux époux d’user du nom de leur conjoint ;
– attribuer à Madame [R] [O] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal ;
– fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er août 2013 ;
– ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ;
– constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure en divorce ;
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi guinéenne applicable aux questions de régime matrimonial des époux [T] ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 16 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (Guinée)
de nationalité guinéenne
ET DE
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (Guinée)
de nationalité guinéenne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 7] (Guinée)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1 août 2013 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Madame [R] [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 24 octobre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES