Your cart is currently empty!
Contexte du mariageMonsieur [K] [U] et Madame [T] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [L], le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 11]. Procédure de divorceLe 22 décembre 2022, Monsieur [K] [U] a assigné Madame [T] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2023, le juge a rendu une ordonnance le 13 juillet 2023, statuant sur divers points, notamment la résidence de l’enfant et la pension alimentaire. Décisions du juge aux affaires familialesLe juge a rejeté la demande de jouissance du domicile conjugal par Madame [T] [V], a constaté l’exercice commun de l’autorité parentale, et a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère. Le droit de visite du père a été établi pour les fins de semaines impaires et certaines périodes de vacances scolaires. Une pension alimentaire de 180 euros par mois a été fixée à la charge du père. Demandes des épouxMonsieur [K] [U] a demandé, dans ses conclusions du 29 décembre 2023, le prononcé du divorce, la fixation des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, et l’attribution du droit au bail du domicile à son épouse. Il a également sollicité que l’autorité parentale soit exercée en commun et a proposé des modalités de visite et de pension alimentaire. Réponses de Madame [T] [V]Dans ses écritures du 31 janvier 2024, Madame [T] [V] a demandé que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par elle, tout en maintenant la résidence de l’enfant chez elle. Elle a également sollicité une augmentation de la pension alimentaire à 230 euros par mois, le partage des frais de scolarité, et la rétroactivité de cette contribution. Jugement finalLe jugement rendu le 24 octobre 2024 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les effets du divorce ont été fixés à la date de séparation, le 12 octobre 2022. Madame [T] [V] a obtenu les droits locatifs du domicile conjugal, tandis que l’autorité parentale a été maintenue en commun. La résidence de l’enfant a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père, et la pension alimentaire a été fixée à 230 euros par mois. Les frais de scolarité seront partagés entre les parents. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/10598 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAOI
N° MINUTE : 24/00145
AFFAIRE
[K] [U]
C/
[T] [V] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Madame [T] [V] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée présente lors des débats et de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [K] [U] et Madame [T] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier d’état civil de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [L] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 11].
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, Monsieur [K] [U] a assigné son épouse Madame [T] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 15 juin 2023, par ordonnance réputée contradictoire du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment :
– rejeté la demande tendant à attribuer à Madame [T] [V] la jouissance du domicile conjugal,
– constaté que l’autorité parentale est exercée en commun,
– dit que la résidence de l’enfant [L] est fixée au domicile de la mère,
– dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent :
*les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
*pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
– fixé à la somme de 180 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
– rejeté tous les autres chefs de demande.
Madame [T] [V] a ensuite régulièrement constitué avocat pour la suite de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [K] [U] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– fixer les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation soit au 12 octobre 2022 ;
– attribuer le droit au bail du domicile de la famille à l’épouse ;
– dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les parents ;
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père défini comme suit ;
– juger que l’époux exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
*Durant l’année scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
*Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ;
– fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros par mois ;
– dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens engagés.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [T] [V] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– dire et juger que Madame [V] ne conservera l’usage du nom patronymique de son époux ;
– fixer les effets du jugement de divorce entre les époux à la date de la séparation effective, soit le 12 octobre 2022 ;
– attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à Madame [V] ;
– renvoyer les époux [U] – [V] à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
– dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère ;
– fixer la résidence de l’enfant au domicile de sa mère ;
– réserver le droit de visite de Monsieur [U] ;
– fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [U] à la somme de 230 euros par mois, d’avance avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, avec indexation classique, et au besoin l’y condamner ;
– dire et juger que les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamner ;
– ordonner la rétroactivité de cette contribution à la charge de Monsieur [U] à compter du 1er septembre 2023, et au besoin l’y condamner ;
– dire et juger que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
– dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens engagés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En raison de son jeune âge et de son absence de discernement, [L] n’a pas été informée de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 13 juillet 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9]
de nationalité française
ET DE
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 12 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Madame [T] [V] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
En ce qui concerne l’enfant :
DÉBOUTE Madame [T] [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT par conséquent que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra voir l’enfant dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant les dimanches des semaines paires de 14 heures à 17 heures, y compris en période de vacances scolaires si [L] se trouve avec sa mère en région parisienne ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [K] [U] à Madame [T] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 230,00 € par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [T] [V] de sa demande de rétroactivité ;
DIT que les frais de scolarité d’[L] sont partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs et au besoin CONDAMNE chacun des parents à s’acquitter de la moitié de ces frais ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 24 octobre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES