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Mariage et RelationMonsieur [B] et Madame [K] se sont mariés le 11 septembre 2020 à [Localité 7] (Maroc) sans contrat de mariage préalable. Ils se sont rencontrés avant le mariage et ont entretenu une relation à distance entre 2018 et 2020. Madame [K] a rejoint son époux en France le 27 juillet 2021 avec un visa long séjour conjoint de Français d’une durée d’un an. Le couple a cohabité jusqu’en mars 2022, moment où Madame [K] a quitté le domicile conjugal en invoquant des violences, ce qui a conduit à la délivrance d’une ordonnance de protection le 7 avril 2022. Elle a assigné Monsieur [B] en divorce le 5 septembre 2022. Demande d’Annulation de MariagePar assignation en date du 13 décembre 2022, Monsieur [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour demander l’annulation du mariage, arguant que Madame [K], de nationalité marocaine, n’avait pas d’intention matrimoniale et avait inventé les violences pour obtenir un titre de séjour. Dans ses conclusions du 4 mars 2024, il a demandé l’annulation du mariage, une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des dépens de la procédure. Arguments de Monsieur [B]Monsieur [B] soutient que Madame [K] n’avait aucune intention matrimoniale, affirmant qu’elle lui avait caché l’existence de son fils et qu’il n’y avait pas eu de célébration de mariage conforme à la tradition marocaine. Il déclare également qu’ils avaient envisagé un divorce à l’amiable dès novembre 2020. Il conteste l’existence d’une communauté de vie avant le mariage, précisant qu’il faisait des allers-retours entre la France et le Maroc. Il accuse Madame [K] de manipulation et de violences, produisant un certificat médical attestant de blessures qu’il aurait subies. Réponse de Madame [K]Dans ses conclusions du 3 janvier 2024, Madame [K] a demandé au tribunal de débouter Monsieur [B] de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle affirme que la demande d’annulation est une vengeance suite à sa demande de divorce. Elle soutient que son intention matrimoniale est prouvée par leur relation de deux ans avant le mariage et qu’elle n’a jamais caché l’existence de son fils. Elle conteste également l’absence de célébration traditionnelle du mariage et rappelle que la communauté de vie a perduré jusqu’à son départ en mars 2022 en raison des violences subies. Violences et MaltraitancesMadame [K] a déposé plainte à deux reprises pour violences, dénonçant des maltraitances physiques et psychologiques. Elle affirme que les messages produits par Monsieur [B] sont des faux fabriqués après son départ du domicile. Intervention du Ministère PublicLe 28 juin 2023, le Ministère Public a émis un avis défavorable à l’annulation du mariage. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 12 septembre 2024. Décision du TribunalLe Tribunal a statué publiquement, déclarant le juge français compétent et les lois françaises et marocaines applicables. Il a déclaré recevables les pièces produites en défense, a débouté Monsieur [B] de sa demande d’annulation de mariage, a rejeté les autres demandes des parties et a condamné Monsieur [B] aux dépens. La décision a été signée par la Première Vice-Présidente adjointe et le Greffier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/
AFFAIRE :
[U], [W] [B]
C/
[C] [K] épouse [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Valérie BOYANCE
Me Francine LINDAGBA-MBA
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 12 septembre 2024 sur rapport de Madame Sarah COUDMANY, Juge conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [W] [B]
né le 25 novembre 1966 à [Localité 8] (Indre-et-Loire)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009940 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [K] épouse [B]
née le 26 avril 1993 à [Localité 7] (Maroc)
DEMEURANT :
CCAS- [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/017844 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire – Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
Monsieur [B] et Madame [K] se sont mariés le 11 septembre 2020 à [Localité 7] (Maroc) sans contrat de mariage préalable.
Les époux se sont rencontrés avant la célébration du mariage et ont entretenu une relation à distance entre 2018 et 2020.
Madame [K] a rejoint son époux en France le 27 juillet 2021 et a obtenu un visa long séjour conjoint de Français d’une durée d’un an.
Le couple a cohabité jusqu’en mars 2022, date à laquelle Madame [K] a quitté le domicile conjugal invoquant des violences ayant conduit à la délivrance d’une ordonnance de protection le 7 avril 2022.
Elle assignait Monsieur [B] en divorce le 5 septembre 2022.
Par assignation en date du 13 décembre 2022, Monsieur [B] saisissait à son tour le Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter l’annulation du mariage au motif que Madame [K], de nationalité marocaine, n’était pas animée d’une intention matrimoniale et qu’elle avait inventé les violences dénoncées afin d’obtenir un titre de séjour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [B], demande au tribunal :
A titre liminaire :
-d’écarter du débat les pièces 20 et 21 produites en défense,
Sur le fond :
-d’annuler le mariage contracté le 12 septembre 2020 entre Madame [K] et Monsieur [B],
-de condamner Madame [K] à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
-de condamner Madame [K] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à la somme de 1800 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] affirme que Madame [K] n’avait aucune intention matrimoniale dès lors qu’elle lui avait caché l’existence de son fils, qu’il n’y pas eu de célébration de mariage conformément à la tradition marocaine et qu’ils avaient envisagé un divorce à l’amiable au Maroc dès le mois de novembre 2020. Il dément également l’existence d’une communauté de vie avant le mariage en expliquant qu’il ne faisait que des allers retours pour les vacances entre la France et le Maroc. S’il reconnaît avoir pris la nationalité marocaine, il affirme qu’il l’a fait dans le seul but d’éviter l’enquête administrative qui aurait été réalisée au Maroc.
Ensuite, il fait valoir que dès son arrivée sur le territoire français, elle s’est montrée moins affectueuse refusant toutes relations intimes puis qu’elle l’a manipulé en déposant plainte pour des faits de violences conjugales qu’il conteste affirmant qu’elle-même était violente et consommait des produits stupéfiants et de l’alcool. Il produit à ce titre un certificat médical daté du 1er août 2021 dans lequel il fait état de blessures commises par sa femme.
Enfin, il déclare que Madame [K] n’a jamais éprouvé de sentiments amoureux à son égard en produisant des messages dans lesquelles elle écrit qu’elle souhaite divorcer puisqu’elle dispose désormais de sa carte de séjour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [K] demande au tribunal :
– de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
− de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] indique que la demande en annulation de mariage présentée par le défendeur est consécutive à l’assignation qu’elle a formée en divorce et qu’il s’agit donc d’une vengeance.
En premier lieu, elle prétend que son intention matrimoniale est établie par le fait que les époux ont entretenu une relation de deux ans en amont du mariage et qu’elle n’a jamais cherché à cacher l’existence de son fils. Elle déclare qu’elle ne voulait pas s’installer en France ayant justement un fils au Maroc ce qui explique que le défendeur ait pris la nationalité marocaine.
Elle conteste également l’absence de célébration traditionnelle du mariage en produisant des captures d’écrans de la fête.
Elle rappelle que la communauté de vie a perduré après le mariage jusqu’à son arrivée en France en juillet 2021 et que ce sont les violences subies qui ont conduit à ce qu’elle quitte le domicile conjugal le 5 mars 2022.
Au soutien de ses prétentions elle fait en effet valoir qu’elle a déposé plainte à deux reprises le 24 septembre 2021 et le 5 mars 2022. Outre les violences physiques, elle dénonce des maltraitances psychologiques et des humiliations.
Enfin, elle affirme que les messages produits par son mari sont postérieurs à son départ du domicile et constituent des faux fabriqués par le demandeur qui a créé une fausse adresse mail à son nom.
Par conclusions en intervention en date du 28 juin 2023, le Ministère Public a émis un avis défavorable à l’annulation du mariage.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en chambre du Conseil,
DIT le juge français compétent et les lois françaises et marocaine applicables.
DÉCLARE recevables les pièces 20 et 21 produites en défense.
DÉBOUTE Monsieur [U], [W] [B] de sa demande d’annulation de mariage.
REJETTE les autres demandes des parties.
CONDAMNE Monsieur [U], [W] [B] aux dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE