Sommaire Contexte de la locationMadame [W] [G] a loué un appartement, une cave et un parking à Madame [R] [X] [L] par un acte sous seing privé daté du 6 décembre 2018. Le contrat de location a été établi pour une durée de trois ans, débutant le 1er janvier 2019, avec un loyer mensuel de 630 euros et une provision pour charges de 80 euros. Un dépôt de garantie de 630 euros a également été versé. Commandements de payerLe 27 avril 2023, Madame [W] [G] a délivré un commandement de payer à Madame [R] [X] [L] pour un montant total de 1 022,07 euros, incluant les loyers et charges dus. Ce commandement exigeait également la justification de l’assurance contre les risques locatifs et l’attestation d’entretien de la chaudière. Par la suite, le 17 juillet 2023, une sommation de payer a été émise pour un montant de 3 090,89 euros. Échec de la conciliationUne tentative de conciliation a eu lieu le 26 septembre 2024, mais elle a échoué en raison de l’absence de réponse de Madame [R] [X] [L]. Assignation en justiceLe 31 juillet 2024, Madame [W] [G] a assigné Madame [R] [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, demandant le paiement de 3 090,89 euros pour loyers et charges, ainsi que 1 000 euros pour dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de la partie demanderesseLors de l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de Madame [W] [G] a affirmé que la locataire avait quitté les lieux fin juin 2023 sans avoir donné de préavis. Elle a précisé que la locataire lui devait un total de 3 090,89 euros pour les loyers et charges, ainsi que d’autres frais. Madame [W] [G] a également soutenu que la résistance de la locataire était abusive. Absence de la défenderesseMadame [R] [X] [L] n’était ni présente ni représentée à l’audience, ce qui a conduit à un jugement par défaut conformément à l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. Analyse des demandes en paiementLe juge a examiné les demandes de paiement en se basant sur les articles du code civil et de la loi du 6 juillet 1989. Il a constaté que Madame [W] [G] avait fourni des preuves suffisantes pour justifier sa créance, notamment des décomptes et des documents relatifs aux loyers et charges. Montant des sommes duesLe montant total des sommes dues a été évalué à 3 437,75 euros, tandis que les sommes à déduire s’élevaient à 2 759,17 euros. Après déduction, le montant impayé a été fixé à 678,58 euros. Demande de dommages et intérêtsConcernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le juge a noté que Madame [W] [G] n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice résultant de la mauvaise foi de la locataire, entraînant le rejet de cette demande. Condamnation aux dépensConformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [X] [L] a été condamnée à payer les dépens, y compris les frais liés au commandement de payer. Frais irrépétiblesEnfin, Madame [R] [X] [L] a été condamnée à verser 1 000 euros à Madame [W] [G] au titre des frais irrépétibles, en raison des frais engagés pour la sommation de payer. Conclusion du jugementLe jugement a été rendu le 10 décembre 2024, condamnant Madame [R] [X] [L] à payer 678,58 euros pour les loyers et charges impayées, tout en déboutant la demande de dommages et intérêts et en condamnant la défenderesse aux dépens et aux frais irrépétibles. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations du locataire en matière de paiement des loyers et charges ?Le locataire a des obligations précises en matière de paiement des loyers et des charges, qui sont énoncées dans l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : – Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. – Il doit également répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat, sauf s’il prouve que celles-ci résultent d’un cas de force majeure, de la faute du bailleur ou d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. – De plus, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que les menues réparations, sauf si celles-ci sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Ces obligations sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement de la relation locative et la protection des droits du bailleur. Quels sont les recours possibles pour le bailleur en cas de non-paiement des loyers ?En cas de non-paiement des loyers, le bailleur dispose de plusieurs recours, notamment en vertu des articles du code de procédure civile. L’article 472 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. De plus, l’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ce qui signifie que le bailleur peut exiger le respect des termes du contrat de location. En cas de non-paiement, le bailleur peut également délivrer un commandement de payer, comme cela a été fait dans le cas présent, et éventuellement engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues. Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive du locataire ?La résistance abusive du locataire peut entraîner des conséquences financières pour ce dernier, comme le prévoit l’article 1231-6 du code civil. Cet article stipule que le créancier, en l’occurrence le bailleur, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire si le débiteur, ici le locataire, a causé un préjudice par sa mauvaise foi. Cependant, dans le cas présent, le juge a constaté que Madame [W] [G] ne justifiait pas de la réalité d’un préjudice résultant de la résistance de Madame [R] [X] [L]. Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été déboutée, soulignant l’importance de prouver l’existence d’un préjudice pour obtenir réparation. Comment sont calculés les dépens dans une procédure judiciaire ?Les dépens dans une procédure judiciaire sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans le cas présent, Madame [R] [X] [L], en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, y compris les frais du commandement de payer. Il est important de noter que la sommation de payer, bien qu’elle ait été effectuée, n’est pas considérée comme un acte obligatoire dans cette procédure, et son coût a été examiné au titre des frais irrépétibles. Quelles sont les dispositions relatives aux frais irrépétibles ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme déterminée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, Madame [R] [X] [L] a été condamnée à payer à Madame [W] [G] la somme de 1 000 euros, comprenant les frais relatifs à la sommation de payer. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée lors de la détermination du montant des frais irrépétibles, ce qui permet d’assurer une certaine justice dans le processus judiciaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09007 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUU3
N° de Minute : 24/00364
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
[W] [G]
C/
[R] [X] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [R] [X] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9007/24 – Page KB
Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2018, Madame [W] [G] a donné en location à Madame [R] [X] [L] l’appartement 210, une cave et un parking, situés au sein d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019 moyennant un loyer mensuel de 630 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Un dépôt de garantie de 630 euros a été versé.
Le 27 avril 2023, Madame [W] [G] a fait délivrer à Madame [R] [X] [L] un commandement d’avoir à payer les loyers et charges d’un montant de 1 022,07 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2023, de justifier de l’assurance contre les risques locatifs et de l’attestation d’entretien de la chaudière.
Le 17 juillet 2023, Madame [W] [G] a fait délivrer une sommation de payer les loyers et les charges d’un montant de 3 090,89 euros selon décompte arrêté au 20 juin 2023.
La tentative de conciliation a échoué le 26 septembre 2024 en raison de la carence de Madame [R] [X] [L].
Par acte signifié le 31 juillet 2024, Madame [W] [G] a assigné Madame [R] [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de la condamner au paiement des sommes suivantes :
3 090,89 euros au titre des loyers et charges arrêtées à fin juin 2023,1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la sommation de payer.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de Madame [W] [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que la locataire a quitté les lieux et remis les clés fin juin 2023 en raison de son départ et dont le préavis n’a jamais été réceptionné.
Elle précise qu’au départ de la locataire, celle-ci lui était redevable de la somme totale de 3 090,89 euros au titre des loyers et charges de janvier à juin 2023, du préavis, de la taxe d’ordures ménagères 2022 et de provisions à régulariser.
Elle ajoute avoir déduit de la somme due la régularisation des charges de juillet 2021 à juin 2022 et le dépôt de garantie.
Elle indique que la résistance de la locataire est abusive et sollicite des dommages et intérêts en réparation.
Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [R] [X] [L] n’est ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que le présent jugement sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil énonce également que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « Le locataire est obligé :
a)de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus…
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
L’article 22 de cette même loi ajoute « Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. »
Madame [W] [G] verse aux débats :
le contrat de location,le décompte des loyers et charges payés arrêté au 20 juin 2023,le commandement de payer délivré à étude le 27 avril 2023 assorti du décompte arrêté au 24 avril 2023,la sommation de payer délivrée à étude le 17 avril 2023 assortie du décompte arrêté au 20 juin 2023,les charges de copropriétés récupérables au titre de l’année 2022,la facture d’entretien de la chaudière du 11 juillet 2023 d’un montant de 127,66 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [G] justifie du principe de sa créance par le décompte et les documents qu’elle produit arrêtés au 20 juin 2023.
Quant au montant, il est décomposé comme suit :
– sommes dues : 3 437,75 euros :
loyers et provisions pour charges : 1er janvier 2023 au 20 juin 2023 : 2 818,81 euros,entretien de la chaudière : 127,66 euros,charges de copropriété du 01/07/2021 au 30/06/2022: 365,28 eurosprovision de charges en raison d’un immeuble collectif (20% du dépôt de garantie) : 126 euros
– sommes à déduire : 2 759,17 euros :
dépôt de garantie : 630 euros,régularisation de charges du 01/07/2021 au 30/06/2023 : 2129,17 euros
Total : 678,58 euros
Ainsi, l’impayé antérieur au 24 avril 2023 d’un montant de 175 euros, la taxe d’ordures ménagères et le mois de préavis, ne sont pas justifiés et ne peuvent être retenus dans le calcul.
Madame [R] [X] [L], absente à l’audience, ne démontre pas avoir réglé les sommes réclamées et justifiées.
Par suite, Madame [R] [X] [L] sera condamnée à payer à Madame [W] [G] la somme de 678,58 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu’au 20 juin 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Il résulte des pièces produites que si Madame [W] [G] a multiplié les démarches afin de voir recouvrer la somme qui lui est due, elle ne justifie pas de la réalité d’un préjudice en résultant.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [R] [X] [L], partie perdante, comprenant les frais du commandement de payer.
La sommation de payer n’étant pas un acte obligatoire dans cette procédure, son coût sera examiné au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée…»
En l’espèce, Madame [R] [X] [L] sera condamnée à payer à Madame [W] [G] la somme de 1 000 euros, comprenant les frais relatifs à la sommation de payer, au titre des frais irrépétibles.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne Madame [R] [X] [L] à payer à Madame [W] [G] la somme 678,58 euros au titre des loyers et charges impayées au 20 juin 2023,
Déboute Madame [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Madame [R] [X] [L] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Condamne Madame [R] [X] [L] à payer à Madame [W] [G] la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation de payer.
Ainsi rendu le 10 décembre 2024.
Le greffier La présidente