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Contexte de l’affaireM. [H] [X] est le propriétaire d’une maison située à [Localité 3], occupée par M. [L] [K] et Mme [B] [V]. Un conflit a éclaté concernant le paiement des loyers et des dégradations subies par le bien. Commandement de payerLe 31 janvier 2020, M. [H] [X] a signifié un commandement de payer pour des loyers impayés s’élevant à 2 800 euros, couvrant la période d’octobre 2019 à janvier 2020. Jugement du tribunal judiciaireLe 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Brest a rejeté les fins de non-recevoir de M. [L] [K] et Mme [B] [V], a reçu l’action de M. [H] [X], mais a débouté ce dernier de sa demande de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement des loyers impayés. M. [L] [K] et Mme [B] [V] ont été condamnés à verser 2 717 euros pour dégradations, tandis que M. [H] [X] a été condamné à payer 300 euros pour procédure abusive. Appel des locatairesLe 5 novembre 2021, M. [L] [K] et Mme [B] [V] ont interjeté appel de la décision. Ils ont quitté les lieux le 27 avril 2022. Demandes des appelantsDans leurs écritures du 12 juin 2024, M. [K] et Mme [V] ont demandé la déclaration d’irrecevabilité de la demande de M. [X] concernant les dégradations, ainsi que la réformation du jugement sur plusieurs points, incluant les condamnations financières. Demandes de M. [X]M. [X] a également formulé des demandes pour réformer le jugement, notamment en ce qui concerne les loyers impayés et les frais liés à la procédure. Dégradations et abattage d’arbresM. [X] a accusé M. [K] et Mme [V] d’avoir abattu des arbres sans autorisation, ce que ces derniers ont contesté en affirmant que l’abattage avait été convenu. Le tribunal a constaté que M. [X] était présent lors de l’abattage et a débouté sa demande. État des lieux et loyers impayésM. [X] a affirmé avoir dû remettre en état le bien, mais M. [K] et Mme [V] ont contesté les montants réclamés, soutenant que les dégradations étaient antérieures à leur arrivée. Le tribunal a jugé irrecevable la demande de M. [X] concernant les dégradations. Factures d’eau et demandes indemnitairesM. [X] a réclamé le paiement d’une facture d’eau de 1 152,78 euros, ce que M. [K] et Mme [V] n’ont pas contesté. M. [X] a également demandé des dommages pour préjudice moral, mais cette demande a été rejetée. Décision finaleLe tribunal a confirmé certaines décisions tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne les dégradations et les dommages-intérêts. M. [X] a été condamné à payer des frais à M. [K] et Mme [V] pour procédure abusive et a été débouté de plusieurs de ses demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°-367
N° RG 21/07007 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGA4
(Réf 1ère instance : 11-20-0321)
M. [L] [K]
Mme [B] [V]
C/
M. [H] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
Monsieur [L] [K]
né le 15 Février 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [V]
née le 19 Décembre 1976 à [Localité 5] – BELGIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [X]
né le 09 Juillet 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
M. [H] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] occupée par M. [L] [K] et Mme [B] [V].
Le 31 janvier 2020, M. [H] [X] a fait signifier un commandement de payer les loyers d’octobre 2019 à janvier 2020 inclus, pour un montant de 2 800 euros.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
– rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [L] [K] et Mme [B] [V] à M. [H] [X],
– reçu l’action de M. [H] [X],
– débouté M. [H] [X] de sa demande de résiliation du contrat de bail conclu verbalement le 1er août 2018 avec M. [L] [K] et Mme [B] [V] portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3],
– débouté M. [H] [X] de sa demande d’expulsion dirigée contre M. [L] [K] et Mme [B] [V],
– débouté M. [H] [X] de sa demande en paiement au titre des loyers impayés dirigée contre M. [L] [K] et Mme [B] [V],
– débouté M. [H] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation,
– condamné in solidum M. [L] [K] et Mme [B] [V] à payer à M. [H] [X] la somme de 2 717 euros en réparation des préjudices subis du fait de dégradations locatives,
– condamné M. [H] [X] à payer à M. [L] [K] et Mme [B] [V] la somme de 300 euros pour cause de procédure abusive,
– condamné in solidum M. [L] [K] et Mme [B] [V] à payer à M. [H] [X] la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [H] [X] aux dépens de la seule instance, à l’exclusion de ceux de l’exécution,
– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 5 novembre 2021, M. [L] [K] et Mme [B] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont quitté les lieux le 27 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 juin 2024, M. [K] et Mme [V] demandent à la cour de :
– déclarer irrecevable la demande de M. [X] tendant à les condamner à lui payer la somme de 1 979,03 euros en réparation de son préjudice résultant des dégradations locatives à l’intérieur de la maison,
– réformer le jugement en ce qu’il :
– les a condamnés à payer à M. [X] la somme de 2 717 euros en réparation des préjudices subis du fait des dégradations locatives,
– les a condamnés à payer à M. [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a condamné M. [X] à leur payer une somme de 300 euros pour cause de procédure abusive,
Statuant à nouveau,
– débouter M. [X] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros pour cause de procédure abusive,
– condamner M. [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamner M. [X] aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2024, M. [X] demande à la cour de :
– réformer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu’il :
– l’a débouté de sa demande en paiement au titre des loyers impayés,
– l’a condamné à payer à M. [K] et Mme [V] la somme de 300 euros pour cause de procédure abusive,
– l’a condamné aux dépens, à l’exclusion de ceux d’exécution,
Statuant à nouveau,
– débouter M. [K] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [K] et Mme [V] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des loyers impayés,
– condamner M. [K] et Mme [V] à lui payer la somme de 1 152,78 euros au titre des charges récupérables,
– condamner M. [K] et Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
– condamner M. [K] et Mme [V] à lui payer la somme 1 979,03 euros en réparation de son préjudice résultant des dégradations locatives à l’intérieur de la maison,
En tout état de cause,
– confirmer le jugement en ses autres dispositions,
– condamner M. [K] et Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SCP Avocats du Ponant, représentée par maître Fage conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
– Sur les arbres et haies.
M. [X] écrit que les appelants se sont crus autorisés à abattre les arbres de sa propriété sans son autorisation préalable et que cette dégradation a déprécié la valeur de sa propriété.
M. [K] et Mme [V] exposent que :
– les arbres situés en limite de propriété ont été fragilisés par une tempête automnale et menaçaient de tomber,
– M. [X] a accepté que M. [K] se charge de leur abattage,
– M. [X] avait l’intention de mettre un portail sur sa propriété nécessitant l’arrachage d’une partie de la haie,
– M. [X] est venu avec sa remorque pour débarrasser les feuillages et troncs d’arbres.
Des attestations versées au dossier, il résulte que M. [X] était présent lors de l’abattage des arbres et la suppression de la haie et ne s’y est pas opposé.
Il ne peut en faire le reproche aujourd’hui.
M. [X] est débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé à ce titre.
– Sur les dégradations.
M. [X] affirme qu’il a été contraint de remettre en état les murs et plafonds de l’immeuble.
M. [K] et Mme [V] signalent que la demande de paiement de 1 979,03 euros n’a pas été présentée dans les premières conclusions de M. [X].
Ils font état de l’état très dégradé de la maison à leur arrivée.
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable au cas présent), à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Force est de constater que la demande au titre des dégradations (dont l’existence alléguée est antérieure à la déclaration d’appel) n’a pas été reprise dans les premières conclusions.
Elle doit être déclarée irrecevable.
– Sur les loyers.
M. [X] estime s’être montré compréhensif devant le retard et l’absence de paiements de loyers provoquant pour lui des difficultés économiques.
Il écrit que M. [K] et Mme [V] n’apportent pas la preuve de l’acquittement de leur dette locative sauf par la production de fausses quittances qui sont inopérantes.
Il affirme que les locataires n’ont pas payé les loyers d’octobre 2019 à janvier 2020.
M. [K] et Mme [V] contestent devoir des loyers.
Les locataires ont communiqué des quittances de loyers justifiant le paiement de ces derniers.
M. [X] en conteste la véracité sans en justifier par des pièces objectives.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a débouté M. [X] de cette demande.
– Sur les factures d’eau.
M. [X] déclare que M. [K] et Mme [V] n’ont pas réglé la facture d’eau de l’année 2021.
M. [K] et Mme [V] n’ont pas conclu sur ce point.
M. [X] justifie le montant de la somme réclamée à hauteur de 1 152,78 euros.
M. [K] et Mme [V] sont condamnés au paiement de cette somme.
– Sur les demandes indemnitaires.
Le bailleur allègue qu’il doit faire face à des accusations calomnieuses appuyées par la production de faux témoignages, et qu’il subit un préjudice moral.
M. [K] et Mme [V] indiquent que M. [X] a déposé plainte contre eux à deux reprises, et que les plaintes ont été classées sans suite.
Ils invoquent la mauvaise foi et l’abus d’ester en justice de M. [X].
M. [X] ne justifie pas des accusations qu’il estime calomnieuses.
Il est débouté de sa demande en préjudice moral, qui, au demeurant, n’est démontré par aucune pièce objective.
M. [X] ne conteste pas avoir déposé plainte à deux reprises à l’encontre de ses locataires, plaintes qui ont été classées.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que M. [X] ne pouvait ignorer l’inconsistance de son fondement factuel sur l’impayé locatif.
Ces éléments sont constitutifs d’une mauvaise foi certaine justifiant l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [K] et Mme [V].
Le jugement est infirmé sur le montant.
– Sur les autres demandes.
Succombant principalement en appel, M. [X] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à M. [K] et Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevable la demande de M. [X] en paiement d’une somme de 1 979,03 euros au titre des dégradations locatives ;
Confirme le jugement sauf en ses dispositions sur :
– l’abattage des arbres et la suppression de la haie,
– les dommages et intérêts alloués à M [K] et Mme [V] ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] de sa demande en paiement d’une somme de 2 717 euros au titre de l’abattage des arbres et la suppression de la haie,
Condamne M. [X] à payer à M. [K] et Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] et Mme [V] à payer à M. [X] la somme de 1 152,78 euros au titre de la consommation d’eau ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] à payer à M. [K] et Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,