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Contexte matrimonial et acquisition du fonds de commerceMme [P] [L] et M. [T] [R] se sont mariés le 10 octobre 1981 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Le 18 septembre 1997, ils ont acquis un fonds de commerce à [Localité 3], incluant un débit de tabac en gérance. Pour cela, ils ont créé la SCI [F], dont ils sont associés à parts égales, et Mme [L] en est la gérante. Historique des paiements de loyersM. [R] a effectué des paiements mensuels à la SCI pour des loyers, commençant à 450 euros de janvier 2009 à août 2010, augmentant progressivement jusqu’à 660 euros de mai 2012 à décembre 2013. Cependant, le couple s’est séparé en 2018, et un jugement de divorce a été prononcé le 3 juillet 2018, chargeant un notaire de liquider la communauté. Conflit et mise en demeureLe 15 juillet 2020, Mme [L] a mis en demeure M. [R] de régulariser sa situation. En réponse, M. [R] a reconnu avoir cessé les paiements, justifiant que Mme [L] n’investissait pas les loyers perçus dans la SCI. Le 22 juillet 2021, Mme [L] a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens. Jugement du tribunal judiciaireLe 17 janvier 2024, le tribunal a condamné M. [R] à verser 53 460 euros à la SCI pour loyers impayés, a prononcé la résolution du contrat de bail, et a ordonné son expulsion. M. [R] a également été condamné à payer une indemnité d’occupation de 660 euros par mois et 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] a interjeté appel de cette décision le 1er février 2024. Demandes et moyens des partiesLa SCI [F] a demandé la radiation de l’appel de M. [R], arguant qu’il n’avait pas exécuté le jugement, ce qui lui causait des difficultés financières. M. [R] a contesté cette demande, affirmant que l’exécution de la décision créerait une inégalité entre les époux et qu’il ne pouvait quitter l’immeuble en raison de l’occupation d’un autre bien par Mme [L]. Décision sur la demande de radiationLe tribunal a statué que M. [R] ne justifiait pas d’une impossibilité d’exécuter la décision et que ses allégations de conséquences excessives étaient infondées. La demande de radiation de l’appel a été acceptée, et il a été rappelé que l’affaire pourrait être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision. Condamnations accessoiresM. [R] a été condamné aux dépens de l’incident et à verser 1 000 euros à la SCI [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
[R]
C/
S.C.I. RENE
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/00543 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7PP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [R]
né le 09 Mars 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
S.C.I. RENE immatriculée au RCS d’AMIENS, et SCI au capital de 1534,49 € agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 25 Septembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 octobre 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 23 octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Mme [P] [L] et M. [T] [R] se sont mariés le 10 octobre 1981 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Le 18 septembre 1997, M. [R] et Mme [L] ont acquis un fonds de commerce situé à [Localité 3], auquel a été annexé un débit de tabac en gérance sous l’enseigne « [2] ». Pour acquérir l’immeuble abritant ce fonds de commerce, les époux [L] [R] ont constitué la SCI [F], dont ils sont associés égalitaires et dont Mme [L] est la gérante.
A titre de loyers, M. [R] a effectué des virements mensuels à la SCI d’un montant de 450 euros entre janvier 2009 et août 2010, puis de 560 euros de septembre 2010 à avril 2012, et enfin de 660 euros de mai 2012 à décembre 2013.
Le couple s’est séparé en 2018, et par jugement du 3 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et chargé un notaire de la liquidation de la communauté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2020, Mme [L] a mis en demeure M. [R] de régulariser sa situation. Par courrier en réponse du 24 juillet 2020, M. [R] a reconnu avoir cessé les paiements, expliquant que Mme [L] n’investissait pas les loyers perçus au profit de la SCI.
Par acte du 22 juillet 2021, Mme [L], en qualité de représentante légale de la SCI [F], a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de d’Amiens a :
-condamné M. [R] à régler à la SCI [F] la somme de 53 460 euros au titre des loyers impayés non prescrits dus pour la période du mois d’août 2016 au moins d’avril 2023 inclus, afférents à la jouissance de l’immeuble à usage commercial et d’habitation sis [Adresse 1] ;
-ordonné que cette somme soit à parfaire à la date du prononcé du jugement ;
-prononcé la résolution du contrat de bail liant M. [R] et la SCI [F] au 22 juillet 2021 ;
-ordonné l’expulsion de M. [R], ainsi que de tout occupant de son chef, et dit que la SCI [F] pourra recourir à la force publique en cas de refus, par le locataire ou les occupants de son chef, d’exécuter volontairement la décision d’expulsion ;
-condamné M. [R] au paiement d’une indemnité d’occupation de 660 euros par mois depuis le prononcé de la résolution du contrat et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
-condamné M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Crepin-Hertault.
Par déclaration du 1er février 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 4 juillet 2024, la SCI [F] demande au conseiller de la mise en état de :
-ordonner la radiation de l’appel enregistré au rôle de la cour d’appel d’Amiens sous le numéro 24/00543 ;
-condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la décision querellée est assortie de l’exécution provisoire. Or M. [R] n’a pas exécuté le jugement, malgré plusieurs courriers de relance. Cette absence de paiement la prive de revenus alors qu’elle doit faire face à des mises en demeure de la part des services fiscaux.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Débouter purement et simplement la SCI [F] de ses prétentions.
Il plaide que laisser l’exécution provisoire suivre son cours provoquerait une grave inégalité dans la situation des époux, alors que les bénéficiaires finaux des éventuelles créances de la SCI à son encontre sont très précisément eux-mêmes. Il ajoute qu’il ne peut quitter l’immeuble litigieux puisque l’autre immeuble de communauté est occupé par Mme [L], qui ne règle aucune indemnité d’occupation à la communauté. Il en conclut que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 25 septembre 2024.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [R], qui ne justifie aucunement se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée, ne démontre pas la réalité des conséquences manifestement excessives qu’il allègue, fondée sur une supposée rupture de l’égalité entre époux qui ne résulte que d’affirmations péremptoires, étant en tout état de cause rappelé que le présent litige ne l’oppose pas à Mme [L] mais à la SCI [F], laquelle n’a pas d’autre source de revenus, pour faire face à ses charges, que les loyers laissés en souffrance par l’occupant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par la SCI [F].
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d’appel.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamnée à payer à la SCI [F] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/0543;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne M. [R] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [R] à payer à la SCI [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT