Conflit locatif et interprétation des droits de reprise dans le cadre d’un bail ancien

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Conflit locatif et interprétation des droits de reprise dans le cadre d’un bail ancien

Contexte Juridique

L’affaire en question concerne un litige locatif entre M. et Mme X…, propriétaires d’un appartement, et M. Z… et Mlle Y…, locataires. Le bail a été conclu le 5 mars 1982 pour une durée de six ans, conformément à l’article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948. À l’issue de cette période, les locataires sont restés dans les lieux, ce qui a conduit les propriétaires à délivrer un congé le 29 août 1990, en vue d’une reprise pour le bénéfice de leur fille. Ce contexte soulève des questions sur la validité du congé et l’application des dispositions légales en vigueur.

Arguments des Parties

Les époux Z… contestent la validité du congé délivré par M. et Mme X…. Ils soutiennent que le contrat de bail, selon l’article 3 sexies de la loi de 1948, n’était valable que s’il succédait à un contrat conforme à l’article 3 quinquies de la même loi, dont la preuve n’a pas été apportée par le bailleur. De plus, ils avancent que le local n’était pas conforme aux normes établies par les articles 34 et 35 de la loi du 23 décembre 1986, ainsi que par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987, au terme du bail en février 1988.

Questions de Droit Soulevées

Les époux Z… soulèvent plusieurs points de droit dans leur contestation. Premièrement, ils affirment que la cour d’appel a omis de répondre à leurs conclusions concernant la validité du contrat de bail initial. Deuxièmement, ils soutiennent que la réponse apportée par lettre à un congé délivré selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être interprétée comme une renonciation à l’application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Ils insistent sur le fait que la tacite reconduction du bail ne constitue pas une manifestation non équivoque de renonciation à ces dispositions d’ordre public.

Analyse de la Décision de la Cour d’Appel

La cour d’appel a décidé que les époux Z… avaient renoncé à invoquer le bénéfice de la loi du 1er septembre 1948. Cette décision est contestée par les locataires, qui estiment qu’elle ne repose pas sur une analyse complète des éléments de preuve et des arguments juridiques présentés. En particulier, ils soulignent que la cour n’a pas pris en compte les normes de conformité du local et les implications de la tacite reconduction du bail.

Conséquences Juridiques

La décision de la cour d’appel soulève des questions importantes sur l’interprétation des lois régissant les baux d’habitation, notamment la loi du 1er septembre 1948 et la loi du 6 juillet 1989. La question de la validité du congé et des droits des locataires en matière de renonciation à des dispositions légales est cruciale. Les implications de cette affaire pourraient influencer la manière dont les baux sont gérés et contestés dans le futur, en particulier en ce qui concerne la conformité des locaux et les droits des locataires à invoquer des protections légales.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 janvier 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-10.536
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Z…,

2°/ Mme Francine Y… épouse Z…, demeurant ensemble …, en cassation d’un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d’appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Charles X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l’audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z…, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Paris, 5 octobre 1994), que Mme Micheline X…, aux droits de laquelle se trouve M. Charles X…, a donné, le 5 mars 1982, un appartement à bail à M. Z… et Mlle Y… pour six ans, au visa de l’article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ;

que les locataires étant restés dans les lieux, après la fin du bail, M. et Mme X… ont délivré, le 29 août 1990, à M. Z… un congé aux fins de reprise au profit de leur fille; que M. X… a assigné les preneurs pour faire déclarer le congé valable; que ces derniers ont demandé l’application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948;

Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt de décider qu’ils avaient renoncé à invoquer le bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, « 1°) que le contrat selon l’article 3 sexies de la loi de 1948, n’était valable que s’il succédait à un contrat selon l’article 3 quinquies de la même loi, contrat dont la preuve n’a pas été rapportée par le bailleur; 2°) qu’il n’a pas été rapporté qu’au terme de ce bail, fin février 1988, le local était aux normes prévues par les articles 34 et 35 de la loi du 23 décembre 1986, alors applicable et du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 pris pour son application; 3°) que les conclusions des époux Z… sur ces points sont demeurées sans réponse; 4°) que la réponse par lettre, adressée par un locataire à un congé délivré dans les formes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, article immédiatement applicable, ne peut, en aucune manière constituer de la part des époux Z…, preneurs, une revendication expresse de l’application des dispositions de ladite loi ni constituer de la part de ces mêmes preneurs une renonciation non équivoque et en pleine connaissance de cause au bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948; qu’en effet, la tacite reconduction d’un bail par laquelle le locataire est laissé en possession jusqu’à ce qu’un congé lui soit régulièrement donné, ne constitue pas en elle-même une manifestation non équivoque de renonciation à se prévaloir des dispositions d’ordre public de la loi de 1948, s’il n’a pas accepté un nouveau contrat de location conforme à la législation en vigueur; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas répondu aux conclusions des appelants, a, outre les violations des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, des lois des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil »;

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