Conflit locatif : enjeux de prescription et droits des sous-locataires

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Conflit locatif : enjeux de prescription et droits des sous-locataires

Contexte de l’affaire

La SCI 209 BELLE ETOILE a acquis des locaux à usage d’entrepôt et de bureau par un contrat de crédit-bail en octobre 2006. En avril 2017, elle a sous-loué ces locaux à la SAS VOXTUR, qui a ensuite sous-loué une partie des locaux à la SAS BRS FRANCE en juillet 2018. La SCI LAURA a acquis l’immeuble contenant ces locaux le même jour et a donné un bail commercial à la SAS VOXTUR.

Procédure de liquidation judiciaire

En juin 2020, la SAS VOXTUR a été placée en liquidation judiciaire, et le liquidateur a résilié le bail commercial en décembre 2020. En mars 2021, la SCI LAURA a sommé la SAS BRS FRANCE de quitter les lieux, ce qui a conduit à une assignation de la SAS BRS FRANCE contre la SCI LAURA devant le tribunal judiciaire de Paris.

Demandes de la SAS BRS FRANCE

La SAS BRS FRANCE a demandé au tribunal de reconnaître un bail dérogatoire, de condamner la SCI LAURA à réaliser des travaux, et de lui verser des indemnités pour préjudice immatériel. Elle a également demandé à consigner les loyers dus en attendant l’exécution des obligations de la SCI LAURA.

Réponses de la SCI LAURA

La SCI LAURA a contesté les demandes de la SAS BRS FRANCE, arguant que la demande de renouvellement de bail était prescrite et que les loyers et indemnités d’occupation se prescrivaient par cinq ans. Elle a également demandé des indemnités pour les dépens et les frais de justice.

Audiences et décisions

L’audience de plaidoirie a eu lieu le 5 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré pour le 10 novembre 2024. Le juge a examiné les questions de prescription et d’irrecevabilité des demandes des deux parties.

Motivations du juge

Le juge a statué que la prescription de l’action de la SAS BRS FRANCE n’était pas acquise, car elle avait été interrompue par l’assignation. De plus, les demandes de la SCI LAURA concernant les paiements de loyers et d’indemnités d’occupation n’étaient pas prescrites non plus.

Médiation ordonnée

Le juge a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, considérant que l’affaire présentait des critères d’éligibilité à la médiation. Les parties doivent se rencontrer avant le 5 février 2025 pour discuter de la résolution de leurs différends.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge a rejeté les demandes d’irrecevabilité des deux parties, a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a renvoyé la procédure à une audience dématérialisée pour faire le point sur l’issue des échanges avec le médiateur.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences juridiques de la résiliation du bail commercial par le liquidateur judiciaire ?

La résiliation d’un bail commercial par un liquidateur judiciaire a des conséquences importantes sur les droits des parties impliquées. Selon l’article L. 145-60 du Code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.

Dans le cas présent, la résiliation du bail commercial de la SAS VOXTUR a été notifiée le 8 décembre 2020. Cela signifie que la SAS BRS FRANCE, en tant que sous-locataire, a eu connaissance de cette résiliation à partir de cette date.

Ainsi, l’action du sous-locataire pour revendiquer un droit au renouvellement de son bail se prescrit par deux ans à compter de la date de résiliation. En l’espèce, la SAS BRS FRANCE a assigné la SCI LAURA le 24 mars 2021, ce qui a permis d’interrompre le délai de prescription.

Il en résulte que la demande de la SAS BRS FRANCE n’est pas prescrite, car elle a agi dans le délai imparti par la loi.

Quels sont les délais de prescription applicables aux demandes de paiement des loyers et indemnités d’occupation ?

Les délais de prescription pour les demandes de paiement des loyers et des indemnités d’occupation sont régis par le Code civil. Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, la SCI LAURA a demandé le paiement de loyers et d’indemnités d’occupation. La prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 8 décembre 2020 pour les loyers impayés, et à compter du 28 avril 2021 pour les indemnités d’occupation.

Il est important de noter que, selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Dans ce cas, la demande reconventionnelle notifiée par la SCI LAURA le 8 janvier 2024 a interrompu la prescription, ce qui signifie que les demandes de paiement ne sont pas prescrites.

Comment la médiation est-elle intégrée dans le processus judiciaire selon la décision rendue ?

La médiation est un processus alternatif de résolution des conflits qui peut être ordonné par le juge. Selon l’article 22-1 de la loi N°95-125 du 8 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi N°2019-222 du 23 mars 2019, le juge peut donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans cette affaire, le juge a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur avant le 5 février 2025. Cette injonction vise à favoriser un règlement amiable du litige, en permettant aux parties de discuter de leurs différends avec l’aide d’un tiers impartial.

Le médiateur a la possibilité de procéder en présentiel ou par visioconférence, et il doit informer le juge de la mise en état de l’identité des personnes présentes au rendez-vous. L’inexécution de cette injonction sans motif légitime pourrait avoir des conséquences sur l’appréciation des demandes formées en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Quelles sont les implications de la prescription biennale sur les demandes de renouvellement de bail ?

La prescription biennale est un élément clé dans les litiges relatifs aux baux commerciaux. Selon l’article L. 145-60 du Code de commerce, l’action du sous-locataire pour revendiquer un droit au renouvellement de son bail se prescrit par deux ans à compter de la résiliation du bail principal.

Dans le cas présent, la SAS BRS FRANCE a tenté de faire valoir son droit au renouvellement après la résiliation du bail principal. Cependant, la SCI LAURA a soutenu que cette demande était prescrite, car elle aurait dû être formulée dans les deux ans suivant la résiliation.

Cependant, le tribunal a constaté que la prescription n’avait pas commencé à courir avant le 23 mars 2021, date à laquelle la SAS BRS FRANCE a été informée de la résiliation. De plus, l’assignation du 24 mars 2021 a interrompu le délai de prescription, permettant à la SAS BRS FRANCE de maintenir sa demande de renouvellement.

Ainsi, la prescription biennale n’a pas eu d’effet sur la capacité de la SAS BRS FRANCE à revendiquer son droit au renouvellement du bail.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
21/04737
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

18° chambre
1ère section

N° RG 21/04737
N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHJ

N° MINUTE : 2

Assignation du :
24 Mars 2021

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. BRS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D091,
et par Maître Stéphane DESPAUX, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.C.I. LAURA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2162,
et par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant,

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 5 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Par contrat de crédit-bail du 19 octobre 2006, la SCI 209 BELLE ETOILE a acquis des locaux à usage d’entrepôt et d’activité et de bureau sur la commune de [Localité 9], [Adresse 2].

Par acte sous-seing privé du 21 avril 2017, la SCI 209 BELLE ETOILE a mis en sous-location lesdits locaux auprès de la SAS VOXTUR.

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2018, la SASVOXTUR a mis en sous-location une partie desdits locaux auprès de la SAS BRS FRANCE.

Le 16 juillet 2018, la SCI LAURA a acquis l’immeuble contenant lesdits locaux.

Par acte sous seing privé du 16 juillet 2018, la SCI LAURA a donné à bail commercial à la SAS VOXTUR les locaux qu’elle occupait en sous-location.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS VOXTUR.

Par courrier du 8 décembre 2020, le liquidateur désigné a résilié le bail commercial dont la SAS VOXTUR était titulaire.

Par acte extrajudiciaire du 23 mars 2021, la SCI LAURA a fait délivrer à la SAS BRS FRANCE une sommation de quitter les lieux.

Par exploit d’huissier du 24 mars 2021, la SAS BRS FRANCE a fait assigner la SCI LAURA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
juger qu’elle bénéficie d’un bail dérogatoire opposable à la société civile immobilière Laura ;juger que ce bail est soumis aux dispositions de l’article 1719 et suivants du code civil ; condamner la SCI LAURA à réaliser les travaux sollicités par I’AFUL et en tout état de cause à relever et garantir indemne de toute condamnation à intervenir à la demande de I’AFUL et l’association Paris-Nord entreprises ; autoriser la société BRS à consigner les sommes dues au titre du loyer du bail dérogatoire entre les mains du bétonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans l’attente de l’exécution des obligations du bailleur ; condamner la SCI LAURA à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice immatériel ; condamner la SCI LAURA à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SCI LAURA demande au juge de la mise en état de :
débouter la SAS BRS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; juger irrecevable car prescrite la demande de la SAS BRS FRANCE tendant à voir juger qu’elle disposait d’un droit au renouvellement de son bail qui lui est opposable et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 850.000 euros au titre de son préjudice lié à son éviction ; condamner la SAS BRS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS BRS FRANCE à lui payer les entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LAURA énonce:
que l’action du sous-locataire qui entend faire valoir son droit direct au renouvellement à l’égard du propriétaire des lieux loués se prescrit par deux ans à compter du jour où la résiliation du bail principal a été portée à sa connaissance ; que bail commercial liant la SCI LAURA à la société VOXTUR a pris fin du fait de sa résiliation par le liquidateur judiciaire le 8 décembre 2020 ; que la SAS BRS FRANCE a eu connaissance de cette résiliation à minima dès le 6 janvier 2021, date à laquelle elle lui a adressé, après discussions, le projet de bail dérogatoire qui n’a pas abouti ; que la SAS BRS FRANCE ne peut dès lors revendiquer un droit au renouvellement puisque, à supposer qu’il ait pu exister – ce qu’elle conteste – il est prescrit, a minima depuis le 23 mars 2023. qu’en revanche, les loyers et les indemnités d’occupation qu’elle réclame se prescrivent par cinq ans.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SAS BRS FRANCE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
renvoyer la question de la prescription à la formation collégiale statuant au fond ;Subsidiairement,
débouter la SCI LAURA de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnisation ; A titre reconventionnel,
déclarer prescrite la demande de paiement des loyers et indemnités d’occupation pour la période allant du 10 juin 2020 au 7 janvier 2022 ;En tout état de cause,
condamner la SCI LAURA au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LAURA énonce :
qu’il appartient à la juridiction de trancher une question de fond préalablement à celle de la prescription ; qu’en effet, il convient de fixer ses droits quant à un éventuel renouvellement de bail au regard de sa qualité de sous-locataire ; qu’elle s’oppose à ce que la compétence du juge de la mise en état soit retenue, la question relevant de la formation collégiale statuant au fond ;que faute d’accord, depuis décembre 2020, elle a été maintenue en possession des locaux, alors que la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du code de commerce, n’est pas soumise à la prescription biennale ;que le refus de lui accorder un bail qui a été contesté lui ouvre droit à une indemnité d’éviction ; que les demandes de paiement de loyers et d’indemnité d’occupation relèvent de la prescription biennale.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 5 septembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2024.

MOTIVATION

Il résulte du 6° de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS BRS France pour cause de prescription

Il résulte de l’article L.145-60 du code de commerce que toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.

Il est constant que l’action du sous-locataire qui entend faire valoir son droit direct au renouvellement à l’égard du propriétaire des lieux loués se prescrit par deux ans à compter du jour où la résiliation du bail principal a été portée à sa connaissance.

En l’espèce, il est relevé que la sommation de quitter les lieux signifiée le 23 mars 2021 à la SAS BRS FRANCE informe celle-ci de ce que « le mandataire judiciaire de la SAS VOXTUR a résilié le contrat de bail qui lui avait été consenti ». Il ne ressort d’aucun autre élément du dossier, et notamment des correspondances entre la SCI LAURA et la SAS BRS France qui ont été produites, la preuve de ce que la SAS BRS FRANCE a eu une connaissance certaine avant cette sommation de la résiliation du bail commercial du locataire principal. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner au préalable de question de fond, il est constaté que la prescription de l’action du sous-locataire partiel qui entend faire valoir son droit direct au renouvellement n’a pu commencer à courir qu’à compter du 23 mars 2021.

Or, par l’effet de l’acte introductif du 24 mars 2021, cette prescription biennale a été rapidement interrompue. En conséquence, cette action n’est pas prescrite.

Sans préjuger du fond, la demande d’indemnisation d’un éventuel refus de renouvellement du bail sollicité au titre d’un droit direct d’un sous-locataire d’obtenir du propriétaire un nouveau bail est accessoire à l’action tendant pour un sous-locataire à faire valoir son droit direct au renouvellement auprès du propriétaire, de sorte que l’assignation du 24 mars 2021 a également eu pour effet de suspendre la prescription.

La demande de la SCI LAURA tendant à déclarer irrecevables l’action de la SAS BRS FRANCE relative à l’exercice de son droit direct au renouvellement du bail et ses demandes indemnitaires associées, sera rejetée.

Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS BRS France pour cause de prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’article 2231 du Code civil dispose que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il est constant que les demandes de paiement des arriérés de loyers et des indemnités d’occupation se prescrivent par cinq ans.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la SCI LAURA a adressé des demandes reconventionnelles sollicitant du tribunal judiciaire de Paris notamment de :
« CONDAMNER la société BRS FRANCE à payer à la SCI LAURA la somme de 131 072,01€, au titre des loyers et charges impayées du 10 juin 2020 au 8 décembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2021, CONDAMNER la société BRS FRANCE à payer à la SCI LAURA la somme de 613.450,50€ au titre des indemnités d’occupation et charges impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2021 »S’agissant des loyers, la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 8 décembre 2020 pour la dette locative arrêtée à cette date. Elle a été interrompue par l’effet de la demande reconventionnelle notifiée par conclusions le 8 janvier 2024, soit avant l’acquisition de la prescription.
S’agissant des indemnités d’occupation, la prescription a commencé à courir à compter du 28 avril 2021 pour la créance indemnitaire arrêtée à cette date. Elle a été interrompue par l’effet de la demande reconventionnelle notifiée par conclusions le 8 janvier 2024, soit avant l’acquisition de la prescription.
Il s’ensuit que ces demandes ne sont pas prescrites.
La demande de la SAS BRS FRANCE tendant à déclarer irrecevables l’action de la SCI LAURA relative ses demandes en paiement (dettes locatives et indemnités d’occupation), sera rejetée.

Injonction à médier

Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi N°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi N°2019-222 du 23 mars 2019, et du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande formée par la SCI LAURA tendant à déclarer irrecevables l’action de la SAS BRS FRANCE relative à l’exercice de son droit direct au renouvellement du bail et ses demandes indemnitaires associées ;
Rejette la demande formée par la SAS BRS FRANCE tendant à déclarer irrecevables l’action de la SCI LAURA relative ses demandes en paiement (dettes locatives et indemnités d’occupation) ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties à rencontrer le médiateur ci-après-désigné avant le 5 février 2025 :
M. [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]

Dit que le médiateur désigné procédera, à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction. Etant rappelé :que les parties peuvent, à l’issue du rendez-vous d’information, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire,

qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au juge de la mise en état l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie la procédure à l’audience dématérialisée de mise en état du 13 février 2025 pour faire point sur l’issue des échanges avec le médiateur.

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,

Faite et rendue à Paris le 10 Décembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON


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