Conflit locatif : enjeux de la clause résolutoire et des indemnités d’occupation

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Conflit locatif : enjeux de la clause résolutoire et des indemnités d’occupation
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Les Parties

La demande est formulée par la S.C.I. TOMACHLO, représentée par sa gérante Mme [E] [V] et assistée par les avocats Maître Louis DELVOLVE et Maître Gérard DOUKHAN. Le défendeur, Monsieur [Z] [G], est représenté par Maître Jacky ATTIAS.

Débats et Audience

Les débats ont eu lieu le 2 octobre 2024, avec une date de délibéré fixée au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Assignation en Référé

La SCI TOMACHLO a assigné Monsieur [Z] [G] le 24 août 2023, demandant sa condamnation à payer 35 689,15 € pour des sommes dues, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 092 euros à partir du 5 mai 2023, et d’autres sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Réponse du Défendeur

Monsieur [Z] [G] a contesté la demande, arguant d’une contestation sérieuse et a demandé une indemnité de 1 500 euros à la SCI TOMACHLO, tout en sollicitant des délais de paiement.

Contexte du Bail

La SCI TOMACHLO a donné à bail des locaux commerciaux à Monsieur [Z] [G] le 8 mars 2016. Un commandement de payer a été délivré le 5 avril 2023, visant la clause résolutoire pour loyers et charges impayés.

Arguments du Défendeur

Monsieur [Z] [G] a affirmé avoir réglé ses loyers en numéraire, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes, justifiant seulement un paiement de 2 000 euros au Commissaire de Justice.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 5 mai 2023, condamnant Monsieur [Z] [G] à payer 30 229,15 € pour loyers et charges impayés, et a rejeté sa demande de délais de paiement.

Indemnité d’Occupation

La demande de la SCI TOMACHLO pour une indemnité d’occupation a été rejetée, le tribunal n’ayant pas établi que le défendeur avait accès aux locaux.

Condamnation et Dépens

Monsieur [Z] [G] a été condamné à verser 1 200 euros à la SCI TOMACHLO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Exécution de la Décision

La décision est exécutoire à titre provisoire, et en cas de non-restitution des lieux, une expulsion avec concours de la force publique a été ordonnée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
RG n°
24/00590
DU 6 novembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00590 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2B3

Code NAC : 30B

S.C.I. TOMACHLO représentée par son gérant Mme [E] [V]
C/
Monsieur [Z] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Céline TERREAU, lors des plaidoiries

Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. TOMACHLO représentée par son gérant Mme [E] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48; Maître Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:E 641

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 37

*ooo§ooo*

Débats tenus à l’audience du : 2 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 6 novembre 2024

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Vu l’assignation en référé délivrée le 24 août 2023 à la requête de la SCI TOMACHLO à [Z] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant à voir :

CONDAMNER par provision Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI TOMACHLO la somme de 35 689,15 € au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire et la somme de 3 429,37 € au titre de I’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du mois de mai 2023 ;
CONDAMNER par provision Monsieur [Z] [G] à payer la SCI TOMACHLO à compter du 5 mai 2023 une indemnité d’occupation mensuelle de 1 092 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés;
DIRE ET JUGER que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an aprés l’acquisition de la clause résolutoire, I’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux, publie par l’lNSEE, s’iI évolue a la hausse, I’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI TOMACHLO la somme de 1 200 euros au titre de l’articIe 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens, dont le coût de la signification de I’assignation ;

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [Z] [G] conclut au débouté de la demanderesse au motif qu’il existe une contesation sérieuse et sollicite la condamnation de la SCI TOMACHLO à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement il sollicite des délais de paiement ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2016, la SCI TOMACHLO a donné à bail à [Z] [G] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] ;

Le 5 avril 2023, la SCI TOMACHLO lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 28 661,10 euros au titre des loyers et charges impayés ;

A ce titre [Z] [G] soutient qu’il s’est toujours acquitté du loyer en numéraire et que dès le mois de mai 2023 il a procédé directement à des règlement auprès du Commissaire de Justice ;

Cependant le défendeur ne rapporte pas la preuve des règlements en numéraire allégués et par ailleurs, ne justifie que du paiement de la somme globale de 2 000 euros auprés du Commissaire de Justice ;

Dès lors, il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 5 mai 2023 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, et alors que [Z] [G] justifie par le versement d’un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en qu’il n’a plus eu accès aux locaux à compter 26 avril 2023, l’obligation de [Z] [G] de payer la somme de 30 229,15 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 2 octobre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;

En l’espèce [Z] [G] ne justifie pa que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article et il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;

La SCI TOMACHLO ne justifie pas que le défendeur a accès aux locaux et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande en paiement de l ’indemnité d’occupation;

Il est équitable d’allouer à la SCI TOMACHLO une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

[Z] [G] succombe et sera dès lors, condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 mai 2023 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [Z] [G] et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande de délais de paiement ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation;

CONDAMNONS [Z] [G] à payer à la SCI TOMACHLO la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS [Z] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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