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Contexte de l’AffaireLa SCI LE PONT DE LA GARE a conclu un bail commercial avec la SAS FOOD CENTER pour un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble. En mars 2017, Monsieur [J] [R] a acquis cet immeuble par adjudication. Peu après, la SAS FOOD CENTER a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. FORMULE FOOD. Procédures Judiciaires InitialesEn février 2018, un juge a constaté la renonciation de Monsieur [J] [R] à expulser la S.A.R.L. FORMULE FOOD. En 2019, après un commandement de payer, le juge des référés a déclaré acquise la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. FORMULE FOOD. Cependant, en novembre 2020, la Cour d’appel a partiellement infirmé cette décision, accordant des délais de paiement à la S.A.R.L. FORMULE FOOD. Nouvelles Actions en JusticeEn novembre 2022, Monsieur [J] [R] a de nouveau délivré un commandement de payer. En décembre 2022, la S.A.R.L. FORMULE FOOD a assigné Monsieur [J] [R] en justice, demandant l’annulation du commandement et d’autres injonctions, y compris la remise de clés et des dommages-intérêts. Incidents et Demandes de Mesures ProvisoiresEn 2024, la S.A.R.L. FORMULE FOOD a soulevé un incident concernant l’installation d’un bac à ordures par Monsieur [J] [R], qui entraverait l’accès à son local. Elle a demandé la dépose de cet enclos et la remise de la clé du local poubelle, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice subi. Arguments des PartiesLa S.A.R.L. FORMULE FOOD a soutenu que l’enclos à ordures causait des troubles d’exploitation et des risques sanitaires. De son côté, Monsieur [J] [R] a contesté la légitimité des demandes de la S.A.R.L. FORMULE FOOD, arguant que la question de la remise des clés avait déjà été tranchée par la Cour d’appel. Décisions du Juge de la Mise en ÉtatLe juge a déclaré recevable la demande de la S.A.R.L. FORMULE FOOD concernant la remise de la clé, mais a débouté ses demandes relatives à la dépose de l’enclos et à l’octroi d’une provision. Il a également réservé les dépens de l’incident pour qu’ils suivent le sort de l’instance au fond. Conclusion et Suite de la ProcédureLe juge a renvoyé les parties à une audience de mise en état pour discuter d’un éventuel règlement amiable, soulignant l’importance de la résolution amiable du litige. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision finale. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00642 – N° Portalis DB22-W-B7H-RA6E
Code NAC : 5BE
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société FORMULE FOOD [Localité 4], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 828 896 092 ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline BINET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [J] [R]
né le 29 Avril 1964 à [Localité 3] (92),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT JOLY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 03 Octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que
l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date
du 07 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non daté, la SCI LE PONT DE LA GARE a donné à bail commercial à la SAS FOOD CENTER un local commercial se trouvant au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2].
Le 1er mars 2017, Monsieur [J] [R] a acquis l’immeuble situé
[Adresse 2] par adjudication.
Par acte du 17 mars 2017 la SAS FOOD CENTER a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4].
Par jugement du 6 février 2018, le juge de l’exécution a constaté la renonciation de Monsieur [J] [R] à poursuivre la procédure d’expulsion initiée sur la base du jugement d’adjudication en date du 1er mars 2017 à l’égard de la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4].
Le 19 février 2019, Monsieur [J] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] et le 22 mai 2019 l’a fait assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la dite clause.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a, principalement, déclaré acquise la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties et ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4].
Par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement la décision en accordant rétroactivement des délais de paiement à la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] et en disant que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué en raison du règlement dans lesdits délais de l’intégralité de l’arriéré. Elle a également dit n’y avoir lieur à référé concernant l’injonction sur le local poubelle.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [J] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4].
Par acte en date du 20 décembre 2022, la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] a assigné Monsieur [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant au tribunal de :
– dire et juger nulles les causes du commandement de payer délivré le
21 novembre 2022 à la requête de Monsieur [R],
– le déclarer de nul effet,
– faire injonction à Monsieur [R] d’accompagner ses demandes de paiements de charges d’un décompte précis,
– faire injonction de remettre à la SARL FORMULE FOOD [Localité 4] ses quittances de loyers,
– faire injonction à Monsieur [R] de remettre sans délai à la SARL FORMULE FOOD [Localité 4] la clé de la porte sur rue du local poubelle sis
[Adresse 2] à [Localité 4], injonction qui sera prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts en titre de réparation du préjudice subi du fait de son bailleur
– condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
– rappeler l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 13 février 2024, la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
27 septembre 2024, la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] sollicite que le juge de la mise en état :
Vu l’article 1719 du Code Civil
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’article R111-3 du Code de la construction et de l’habitation
Vu les articles 74-77-80 du Règlement Sanitaire Départemental
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
– rejette toutes fins, moyens et conclusions contraires,
– ordonne à Monsieur [R] la dépose de l’enclos à ordures faisant obstacle au libre exercice de l’accès au local commercial de la SARL FORMULE FOOD [Localité 4], dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire d’un montant de trois cent euros (300 €) par jour de retard,
– fasse injonction à Monsieur [R] de remettre à la SARL FORMULE FOOD [Localité 4] sans délai la clé de la porte sur rue du local poubelle sis [Adresse 2] à [Localité 4], injonction qui sera prononcée sous astreinte provisoire de trois cents euros (300 euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– condamne Monsieur [R] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’installation du container litigieux,
– déboute Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– condamne Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamne Monsieur [R] aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
– Monsieur [J] [R] a procédé à la pose d’un bac à ordures devant l’entrée de son commerce dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024 et sans en avoir, au préalable, informé sa locataire,
– cette installation provoque de nombreux troubles de jouissance et d’exploitation du local commercial exposé à des risques sanitaires,
– le juge de la mise en état est compétent pour ordonner le retrait de ce bac à titre de mesure provisoire et pour accorder des dommages-intérêts du fait du préjudice subi en raison de l’enclos à poubelles à titre provisionnel,
– la lecture du règlement sanitaire départemental permet de considérer que les déchets qui proviennent des commerces peuvent parfaitement être définis comme des déchets ménagers y compris s’il s’agit d’un restaurant de sorte que les commerçants n’ont aucune obligation d’utiliser des containers qui leur sont propres,
– il ne peut lui être fait interdiction d’utiliser les parties communes à usage de poubelles pour y mettre ses déchets,
– l’immeuble dispose de boites à ordures communes à l’ensemble des locataires qui se trouvent dans un local dont Monsieur [J] [R] lui interdit l’accès,
– elle est d’autant plus légitime à l’utilisation de ce local poubelles que le paiement de charges relatives à ce sujet à savoir la TEOM lui est demandé,
– sa clientèle se plaint des poubelles installées devant l’enseigne,
– l’espace d’implantation était utilisé comme terrasse sans que Monsieur [J] [R] ne l’ait jamais contesté,
– Monsieur [J] [R] a brisé la rampe d’accès pour personnes handicapées installée à l’entrée de son commerce en installant l’enclos à ordures,
– son chiffre d’affaires a connu une baisse significative depuis l’installation de ce container à ordures en raison de la désertification de la clientèle.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
11 juillet 2024, Monsieur [J] [R] sollicite que le juge de la
mise en état :
Vu le bail commercial ayant pris effet le 1er décembre 2014 ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions au fond échangées par les parties ;
Vus les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vus les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu le calendrier procédural arrêté le 10 octobre 2023 ;
– déclare la société FORMULE FOOD [Localité 4] irrecevable en sa demande de remise des clés d’un local poubelle, cette prétention ayant été tranchée par l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 19 novembre 2020,
– déboute la société FORMULE FOOD [Localité 4] de toutes ses demandes.
– condamne la société FORMULE FOOD [Localité 4] à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– la condamne aux entiers dépens du présent incident, en y incluant le coût du constat de la SCP HELDT-CLAISE-LE MAREC, Commissaires de justice, du
11 avril 2024, facturé le 16 avril 2024.
Elle fait valoir que :
– la demande tendant à lui faire injonction de remettre sans délai la clé de la porte sur rue du local poubelle situé [Adresse 2] à [Localité 4] a déjà été jugée par la Cour d’appel de Versailles le 19 novembre 2020 de sorte que la règle de l’autorité de la chose jugée a vocation à s’appliquer,
– la demande de remise de clé est également présentée au fond de sorte que le juge de la mise en état excéderait ses pouvoirs en rendant une décision qui aurait une incidence directe sur une demande au fond relevant de la seule compétence du tribunal statuant au fond,
– la demande de dépose de l’enclos installé excède manifestement les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état dès lors qu’elle n’est ni conservatoire ni provisoire,
– la demande provisionnelle de dommages et intérêts implique que le juge de la mise en état statue sur la question de la responsabilité contractuelle des parties ce qui échappe à sa compétence,
– la demanderesse ne dispose d’aucun droit de jouissance sur l’espace utilisé par son bailleur,
– l’enclos est conforme au règlement sanitaire départemental des Yvelines,
– l’enclos ne fait aucunement obstacle à l’accès au local commercial,
– le préjudice résulte de la pratique de la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] d’amasser des ordures, à même le sol, alors que le container est quasiment vide, de s’être séparé d’un grand container fourni et de s’abstenir de sortir les poubelles,
– la cassure de la rampe d’accès est due aux passages du diable utilisé par la locataire et ses fournisseurs.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Sur l’autorité de la chose jugée sur la demande de remise de la clé de la porte sur rue du local poubelle sis [Adresse 2] à [Localité 4]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes de l’article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour d’appel de Versailles statuant en appel sur la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a dit n’y avoir lieu à référé sur l’injonction concernant le local poubelle.
Conformément au texte précité, cette décision statuant en appel sur la décision du juge des référés n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, celle-ci ne saurait être opposée à la demande ainsi libellée « FAIRE INJONCTION à Monsieur [R] de remettre sans délai à la SARL FORMULE FOOD [Localité 4] la clé du local poubelle sis [Adresse 2] à [Localité 4], injonction qui sera prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir » qui sera, dès lors déclarée recevable.
Sur les demandes de dépose de l’enclos à ordures, d’injonction de remettre la clé de la porte sur rue du local poubelle
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Les mesures provisoires ont pour objet d’autoriser ou favoriser le traitement d’une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles sont donc intrinsèquement limitées dans le temps et ne peuvent avoir pour incidence directe de trancher une demande au fond.
En l’espèce, la demande tendant à la dépose de l’enclos à ordures ne constitue pas une mesure provisoire dès lors qu’elle implique un retrait définitif du dit enclos, étant constaté, au surplus, que la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] ne sollicite pas cette dépose au fond. Si le juge de la mise en état faisait droit à la dite demande, il en résulterait que sous couvert de mesure provisoire, il trancherait définitivement le litige relatif à la présence de l’enclos à poubelles devant le commerce de la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] ce qui excède manifestement les pouvoirs qu’il tient de l’article 789 précité.
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande tendant à ordonner à la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] la dépose de l’enclos à ordures ne constitue pas une mesure provisoire et de débouter la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] de sa demande à ce titre.
S’agissant de la remise de la clé de la porte sur rue du local poubelle, il y a lieu de considérer que cette demande entre dans les prévisions de l’article 789 précité dès lors qu’elle ne présente aucun caractère irréversible.
Toutefois, il est constant que la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] dispose, en l’état, de l’enclos à ordures pour y jeter ses déchets.
En conséquence, il n’apparaît pas qu’elle soit privée de toute solution relative au jet de ses déchets dans l’attente du jugement au fond à intervenir.
L’injonction adressée, à titre de mesure provisoire, à Monsieur [J] [R] de remettre une clef n’apparaît donc pas justifiée et la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] en sera déboutée.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] étant déboutée de ses demandes relatives aux mesures provisoires, il ne saurait être considéré que sa demande de provision reposerait sur l’existence d’une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Sur la suite de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
L’article 774-2 du code de procédure civile précise que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige mais aussi de la présence des parties lors de l’audience sur incident du 3 octobre 2024 qui démontre leur implication dans la résolution de leur contentieux, il y a lieu d’envisager leur convocation à une audience de règlement amiable.
L’affaire sera donc renvoyée à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 pour permettre aux parties de faire connaître, le cas échéant, leur avis sur ce point.
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande ainsi formulée par la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] « faire injonction à Monsieur [R] de remettre sans délai à la SARL FORMULE FOOD [Localité 4] la clé de la porte sur rue du local poubelle sis [Adresse 2] à [Localité 4], injonction qui sera prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir » ;
DECLARE, en conséquence, ce chef de demande recevable,
DEBOUTE la S.A.R.L. FORMULE FOOD [Localité 4] de ses demandes aux fins qu’il soit ordonné la dépose de l’enclos à ordures, qu’il soit fait injonction à Monsieur [R] de remettre sans délai la clé de la porte sur rue du local poubelle et aux fins d’octroi d’une provision,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
RESERVE les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 à 09h30 pour avis des parties sur le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT