Conflit familial et répartition des responsabilités parentales : enjeux et décisions en matière de divorce et d’autorité parentale.

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Conflit familial et répartition des responsabilités parentales : enjeux et décisions en matière de divorce et d’autorité parentale.
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Contexte du mariage

M. [E] [S] et Mme [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 9] (77) sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants : [C] [S] en 2008 et [M] [T] [S] en 2011.

Demande de divorce

Le 8 septembre 2021, M. [E] [S] a assigné Mme [J] [L] en divorce, avec dépôt de l’acte au greffe le 30 août 2021. Le juge aux affaires familiales a constaté la séparation des époux et a pris des décisions concernant la résidence des enfants et le droit de visite du père.

Ordonnances judiciaires

Le 10 mars 2022, le juge a fixé la résidence des enfants chez la mère et a établi un droit de visite pour le père. En février 2023, une nouvelle ordonnance a modifié la résidence des enfants au domicile du père et a ajusté les contributions financières des parents pour l’entretien des enfants.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions de novembre 2023, M. [E] [S] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, en fixant la date des effets du jugement au 19 décembre 2014 et en augmentant la contribution de Mme [J] [L]. Mme [J] [L], dans ses conclusions de juin 2023, a demandé le divorce aux torts exclusifs de son époux et a réclamé des dommages et intérêts.

Audition des enfants

La juge a veillé à ce que les enfants soient informés de leur droit à être entendus, mais aucune demande d’audition n’a été faite. Il n’y avait pas de procédure d’assistance éducative ouverte à leur égard.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée le 4 décembre 2023, avec renvoi du dossier pour plaidoiries en février 2024. Le jugement a été prévu pour le 28 juin 2024, prorogé au 25 octobre 2024 en raison d’un arrêt maladie.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, fixant la date des effets du jugement au 19 décembre 2014. Les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial à l’amiable.

Conséquences pour les enfants

L’autorité parentale est exercée conjointement, avec la résidence des enfants fixée chez M. [E] [S]. Le droit de visite de Mme [J] [L] a été organisé selon des modalités précises, et elle a été dispensée de contribution à l’entretien des enfants en raison de sa situation financière.

Mesures accessoires et exécution

Le tribunal a débouté M. [E] [S] de sa demande d’indemnisation et a précisé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n°
21/05880
MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 21/05880 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SZKI / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [S] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (94)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Me Mathilde VITTORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G764
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/014409 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Madame [J] [L]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8] / FRANCE

représentée par Me Max- paul MASSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 165
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/014409 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Mathilde VITTORI
1 G + 1 EX Me Max- paul MASSON

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [S] et Mme [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 9] (77) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Deux enfants sont nés de leur union :

– [C] [S] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] (93)
-[M] [T] [S] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] (94).

Par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2021, remis au greffe le 30 août 2021, M. [E] [S] a assigné Mme [J] [L] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce.

Par ordonnance du juge de la mise en état contradictoire en date du 10 mars 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil notamment :

Relativement aux époux :
– constaté que les époux résident séparément,

Relativement aux enfants :
– constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
– fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
– déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père :
* en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 20 heures,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– mis à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 180 € par enfant et par mois.

Par ordonnance en date du 28 février 2023, le juge de la mise en état saisi par incident de M. [E] [S] a notamment :

– enjoint à Mme [J] [L] à communiquer à la partie adverse, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision la copie des relevés bancaires des mois de novembre 2022 à janvier 2023 des comptes courants dont elle est titulaire,

– rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement,
– rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
– fixé la résidence des enfants au domicile du père,
– rappelé que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport des enfants doivent suivre les enfants et être transmis en conséquence au père,

– réservé les droits de visite et d’hébergement de la mère,
– fixé à la somme de 60 (SOIXANTE) euros par mois, soit 30 (TRENTE) euros par enfant la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de M. [E] [S], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,

– rejeté le surplus des demandes des parties,
– débouté M. [E] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– réservé les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond,
– ordonné l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [E] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugale, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [J] [L] :

Relativement aux époux :

– de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 décembre 2014,

Relativement aux enfants :
– de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale prévues par le juge conciliateur,
– de fixer la résidence des enfants au domicile du père,
– de prévoir au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement progressif,
– d’augmenter la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Mme [J] [L] à 150 € par enfant et par mois,
– de partager par moitié entre les parents les frais scolaires exceptionnels, les frais d’activités extra-scolaires engagés d’un commun accord et les frais médicaux restant à charge,
– de faire injonction à la mère de remettre au père, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : les carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport des enfants, en se réservant la liquidation de l’astreinte,

Et sur les mesures accessoires :
– de condamner Mme [J] [L] à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Mme [J] [L] aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [J] [L] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M. [E] [S] :

Relativement aux époux :

– de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 juin 2014,
– de prononcer la liquidation du régime matrimonial,
– de condamner M. [E] [S] à lui payer 40 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Relativement aux enfants :
– de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale prévues par le juge conciliateur,
– de fixer la résidence des enfants au domicile de leur père,
– de déterminer les modalités de son droit de visite et d’hébergement comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes ou activités scolaires au dimanche à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires  : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– de la dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023. Le dossier a été renvoyé à la mise en état du 5 février 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoiries et « mise en délibéré » par le précédent magistrat du cabinet 7F, muté en janvier 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 30 janvier 2024 pour le dossier de la défenderesse et le 1er février 2024 pour celui du demandeur.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 juin 2024, délibéré prorogé au 25 octobre 2024 en raison de l’arrêt maladie du greffier titulaire du cabinet 7F à la date initiale de délibéré.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS 

Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOT greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état contradictoire en date du 10 mars 2022,

Vu l’ordonnance en date du 28 février 2023 rendue par le juge de la mise en état saisi sur incident

PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce entre  :

M. [E] [S], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (94), de nationalité française

Et

Mme [J] [L], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (93), de nationalité française,

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 19 décembre 2014 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que M. [E] [S] et Mme [J] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M. [E] [S],

ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Mme [J] [L], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour Mme [J] [L], de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de M. [E] [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
– Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
– En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
– Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

CONSTATE l’actuelle situation d’impécuniosité de Mme [J] [L],

DISPENSE Mme [J] [L] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,

DIT n’y avoir lieu à ordonner des productions de pièces ou de documents sous astreinte,

DEBOUTE M. [E] [S] de sa demande de production de pièces et documents sous astreinte,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

DEBOUTE M. [E] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq octobre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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