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Mariage et enfantsMonsieur [Y] [W] et Madame [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 sans contrat de mariage. De cette union, plusieurs enfants sont nés, dont [D], [R], [H], [G], [C], et [N], ce dernier étant décédé peu après sa naissance. Condamnation pour violences conjugalesLe 27 novembre 2019, Monsieur [W] a été condamné pour violences conjugales par le tribunal de grande instance de Versailles. La Cour d’appel a confirmé cette condamnation le 19 octobre 2020, refusant la non-inscription au B2. Demande de divorceLe 3 juillet 2020, Madame [L] a déposé une requête en divorce, demandant des mesures provisoires au juge aux affaires familiales. Le 6 mai 2021, le juge a autorisé l’instance en divorce et a statué sur diverses mesures concernant le logement, les dettes, et la pension alimentaire. Appel de Monsieur [W]Monsieur [W] a interjeté appel de plusieurs décisions. Le 24 mai 2022, Madame [L] a assigné Monsieur [W] en divorce au fond. La Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 11 mai 2023, confirmant certaines décisions et modifiant le droit de visite de Monsieur [W]. Conclusions de Madame [L]Dans ses conclusions du 12 octobre 2023, Madame [L] a demandé le rejet d’une pièce produite par Monsieur [W] et a sollicité le prononcé du divorce, ainsi que des mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire. Conclusions de Monsieur [W]Monsieur [W] a, dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2023, demandé le prononcé du divorce, la liquidation des biens, et a contesté certaines demandes de Madame [L], notamment concernant la prestation compensatoire. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a fixé la date des effets du jugement au 10 janvier 2019, et a statué sur les conséquences patrimoniales et parentales du divorce. Madame [L] a obtenu l’autorité parentale exclusive et la résidence des enfants, tandis que Monsieur [W] a conservé un droit de visite. Mesures financièresLe tribunal a fixé la pension alimentaire à 250 euros par mois pour les enfants, à verser d’avance. Il a également statué sur la liquidation des biens et a rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame [L]. ConclusionLe jugement a été prononcé le 23 octobre 2024, avec des dispositions concernant l’exécution des décisions et les obligations des parties en matière de pension alimentaire et de droits de visite. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 23 Octobre 2024
N° RG 20/03106 – N° Portalis DB22-W-B7E-POGY
DEMANDEUR :
Madame [T] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie DEBEAUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6811 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Martine PERON, Me Stéphanie DEBEAUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [T] [L] épouse [W], Monsieur [Y] [W]
délivrée(s) le :
Monsieur [Y] [W] et Madame [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union, sont issus plusieurs enfants :
– [D], née le [Date naissance 4] 2015,
– [R], né le [Date naissance 2] 2016,
– [H], née le [Date naissance 2] 2016,
– [G], née le [Date naissance 2] 2016,
– [C], né le [Date naissance 2] 2016,
– [N], né le [Date naissance 2] 2016 et décédé le [Date décès 3] 2016.
Le 27 novembre 2019, Monsieur [W] a été condamné par le tribunal de grande instance de Versailles pour violences conjugales, la Cour d’appel de Versailles ayant, par arrêt du 19 octobre 2020, confirmé le refus de non-inscription de la condamnation au B2.
Le 3 juillet 2020, selon visa du greffe, Madame [L] a déposé une requête en divorce autre que par consentement mutuel sollicitant du juge aux affaires familiales qu’il autorise l’assignation en divorce et statue sur les mesures provisoires.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
-autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
En ce qui concerne les époux
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial,
-dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et l’y a condamné,
-attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage,
-ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-dit que Monsieur [Y] [W] doit assurer le règlement des dettes qu’il a contractées et des crédits qu’il a souscrits à titre personnel, avant et depuis la séparation du couple, et ce à charge de récompense ou créance le cas échéant lors des opérations liquidatives,
-condamné Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [T] [L] une pension mensuelle de 100 euros au titre du devoir de secours,
-attribué à l’épouse la jouissance des véhicules Mercedes Benz Vito et Peugeot 5008 et à l’époux celle du véhicule Xsara,
En ce qui concerne les enfants :
-confié à Madame [T] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
-accordé à Monsieur [Y] [W], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes :
– le premier week-end de chaque mois, du vendredi sorti des classes ou 18 heures à la garderie au dimanche 18 heures,
– la remise des enfants étant effectuée :
hors périodes de congés scolaires : le vendredi sorti des classes ou le vendredi 18 heures à la sortie de la garderie, puis le dimanche au domicile maternel,pendant les congés scolaires et lorsque la garderie n’est pas maintenue : le vendredi 18 heures et le dimanche 18 heures au domicile de la mère,-dit que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement exerce son droit,
-dit qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
-fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à 50 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 250 euros.
Monsieur [W] a interjeté appel sur plusieurs dispositions de la décision.
Par acte signifié par huissier de justice le 24 mai 2022, Madame [L] a fait assigner Monsieur [W] en divorce au fond sans indiquer le fondement de sa demande.
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour d’appel de VERSAILLES a :
-rejeté la demande de Madame [L] de voir écarter des débats la pièce n°G9 produite par Monsieur [W] ;
-confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue le 6 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] pendant les périodes scolaires.
Statuant à nouveau de ce chef :
-dit que Monsieur [W] recevra en outre les enfants, en période scolaire :
*le troisième dimanche de chaque mois, de 10h à 18h, [D] et deux autres enfants en alternance,
?[R] et [H], puis [G] et [C] le mois suivant,
?Puis [R] et [G], puis [H] et [C],
?Puis [R] et [C], puis [H] et [G],
-ordonne que le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h, le véhicule de Monsieur [W] étant reporté à la fin de semaine suivante s’il s’en trouve privé de ce fait,
-confirmé l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant :
-dit que Monsieur [W] assumera la charge du remboursement des crédits immobiliers concernant le bien immobilier de [Localité 12],
-ordonné à Monsieur [W] de rendre sans délai à Madame [L] le passeport de l’enfant, [D], née le [Date naissance 4] 2015,
-rejeté les autres demandes,
-dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-dit que chaque partie assumera la moitié des dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie Debauche en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par la voie du RPVA, le 12 octobre 2023, Madame [L] demande au juge aux affaires familiales de :
-rejeter des débats la pièce adverse n° G9 constitutive d’une correspondance privée
-prononcer le divorce des époux [W] / [L]
En conséquence,
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
– en marge de l’acte de mariage des époux dressés par-devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (78) le [Date mariage 8] 2013,
– en marge des actes de naissance des époux dressés : pour Monsieur [W], le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17] (78), pour Madame [L] le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]
-dire que dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 10 janvier 2019,
-dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
-donner acte à Madame [L] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-commettre le président de la [13] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
-commettre l’un des juges du tribunal pour surveiller ces opérations,
-dire qu’en cas d’empêchement, il pourra être procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
-condamner Monsieur [W] à payer à Madame [L] la somme de 10.000€ à titre de prestation compensatoire,
Concernant les enfants mineurs, [D] [W], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (78), [R] [W], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15], [H] [W], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15], [G] [W], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] et [C] [W], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] :
-dire et juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
-fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
-dire et juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :
– Hors vacances scolaires, les premiers week-ends de chaque mois, du vendredi sorti de classes au dimanche au dimanche 18 heures,
-condamner Monsieur [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement de divorce à intervenir, à restituer à la mère le passeport d’[D] [W].
-compte tenu des revenus de Madame [L], condamner Monsieur [W] à verser à Madame [L] 100 € par mois et par enfant soit 500 € par mois au titre
de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
-dire et juger que cette contribution sera payable d’avance au domicile de Madame [L] avant le 5 de chaque mois.
-dire et juger qu’elle sera révisée le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains France entière, série hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E., base 100 en 2015, indice de base de février 2022 : 107,71.
-dire et juger qu’elle sera due jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité stable et régulière rémunérée au minimum au SMIC.
-condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
-condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie DEBEAUCHE en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2023, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance du 6 mai 2021,
-Prononcer le divorce des époux [L] / [W] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2013 par-devant Monsieur l’Officier d’état civil par-devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (78), entre Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17] (78) et Madame [T] [L], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16],
-ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu consentir.
-interdire à Madame [L] d’utiliser le patronyme de Monsieur [W],
-attribuer à Madame [L] le bail du logement sis [Adresse 9], [Localité 12],
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de la communauté ayant existé entre Madame [L] et Monsieur [W],
-débouter Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire,
-dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des cinq enfants mineurs,
-fixer leur résidence habituelle au domicile de leur mère.
-ordonner que Monsieur [W] reçoive les enfants ainsi qu’il suit :
Le premier week-end de chaque mois, du vendredi sorti des classes ou 18 heures à la garderie au dimanche 18 heures, Le troisième dimanche de chaque mois, de 10 h à 18 h, [D] et deux autres enfants en alternance, [R] et [H], puis [G] et [C] le mois suivant,
Puis [R] et [G], puis [H] et [C],
Puis [R] et [C], puis [H] et [G]
A charge pour Monsieur [W], ou par un tiers de confiance, de prendre les enfants et les ramener :
hors périodes de congés scolaires : le vendredi sorti des classes ou à 18 heures à la sortie de la garderie, puis le dimanche au domicile maternel, pendant les congés scolaires et lorsque la garderie n’est pas maintenue : le vendredi 18 heures et le dimanche 18 heures au domicile de Ia mère. -ordonner qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, les droits de Monsieur [W] étant reportés à la fin de semaine suivante s’il s’en trouve privé de ce fait.
-constater l’impécuniosité de Monsieur [W],
-dire et juger que chacun conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’il aura exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants doués de discernement aient demandé à être entendus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023. L’affaire a été plaidée le 25 avril 2024 et a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogé au 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021
Vu l’assignation en divorce du 24 mai 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 mai 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]
ET
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 14] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
REJETTE la demande de Madame [L] portant sur le rejet de la pièce n°G9 produite par Monsieur [W] ;
FIXE au 10 janvier 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Madame [L] portant sur la désignation judiciaire d’un notaire et sur la saisine d’un juge liquidateur ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [L] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9], [Localité 12] ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants mineurs
CONFIE à Madame [L] exerce l’autorité parentale exclusive à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que Monsieur [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
le premier weekend de chaque mois, du vendredi sorti des classes ou de la garderie au dimanche 18 heures,le troisième dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, [D] et deux autres enfants en alternance, [R] et [H], puis [G] et [C] le mois suivant, ▪Puis [R] et [G], puis [H] et [C], ▪Puis [R] et [C], puis [H] et [G] ;
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement exerce son droit ;
DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile ;
FIXE à 250 euros, soit 50 euros par mois et par enfant, la pension que doit verser le père à la mère toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que Madame [L] a produit une plainte déposée contre Monsieur [W] pour des faits de violences volontaires et qu’il a été condamné ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande d’astreinte de 100€ par jour pour non remise du passeport d’[D] [W] ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [L] aux dépens ;
DISPENSE Madame [L] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/03106 – N° Portalis DB22-W-B7E-POGY
N° minute de la décision :
“République française,
Au nom du peuple français”
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
“De la décision rendue le 23 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Madame [T] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie DEBEAUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6811 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier