Conflit familial et répartition des droits parentaux : enjeux et décisions provisoires

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Conflit familial et répartition des droits parentaux : enjeux et décisions provisoires
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Contexte du mariage

Madame [M] [I] et Monsieur [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 14] (Algérie). L’acte de mariage ne mentionne pas de contrat de mariage préalable. De cette union, trois enfants sont nés : [E] [L], [X] [L], et [W] [L].

Procédure de divorce

Le 26 janvier 2023, Madame [M] [I] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2023, le fondement de la demande de divorce n’a pas été précisé.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 31 mai 2023, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires. Il a débouté Monsieur [B] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et a attribué à Madame [M] [I] la jouissance du domicile et du mobilier. Monsieur [B] a reçu un délai de deux mois pour quitter le logement. L’autorité parentale a été fixée à l’exercice en commun, avec la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.

Contributions et droits de visite

Le juge a fixé la contribution mensuelle de Monsieur [B] à 50 euros par enfant, soit 150 euros au total. Les droits de visite de Monsieur [B] ont été établis, avec des conditions spécifiques selon qu’il dispose ou non d’un logement individuel.

Conclusions des parties

Madame [M] [I] a demandé le prononcé du divorce, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et une augmentation de la contribution mensuelle à 450 euros. Monsieur [B] a également demandé le divorce, l’exercice en commun de l’autorité parentale, et a sollicité une dispense de contribution en raison de son impécuniosité.

Clôture de la procédure

La clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024. Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024.

Jugement final

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a statué sur l’autorité parentale, et a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [I]. Monsieur [B] a obtenu un droit de visite dans un espace de rencontre, avec des conditions précises.

Contributions alimentaires

Monsieur [B] a été condamné à verser une contribution de 75 euros par enfant, soit 225 euros par mois. Cette contribution est due même après la majorité des enfants, sous certaines conditions.

Exécution et appel

Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision peut être frappée d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
23/01033
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 11]

_______________________________

Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/01033 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ5V

Minute : 24/01033

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 25 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré

Dans l’affaire entre :

Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 12]

demanderesse :

Assistée de Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26

Et

Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 12]

défendeur :

Assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 274

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [I] et Monsieur [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 14] (Algérie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus trois enfants :
[E] [L], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 13] (94),[X] [L], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13],[W] [L], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 janvier 2023, Madame [M] [I] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2023 sans mention du fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 31 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté l’époux de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,Attribué à l’épouse la jouissance de ce domicile situé au [Adresse 4] à [Localité 12] (93) et du mobilier du ménage, à titre gratuit au titre du devoir de secours de son époux,Octroyé à ce dernier un délai de deux mois pour quitter ce logement,Ordonné la remise par chacun des époux des vêtements et objets personnels de son conjoint,Débouté la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père les droits d’accueil suivants :Tant qu’il ne bénéficie pas d’un logement individuel dans lequel il est à même d’héberger ses enfants, un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis et tous les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 19 heures, sauf pendant les vacances scolaires si les enfants résident en dehors de l’Ile-de-France et que Madame [M] [I] l’en informe au moins un mois avant,S’il bénéficie d’un logement individuel dans lequel il peut héberger ses enfants, un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires :Toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou du samedi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,Tous les mercredis des semaines impaires, de 10 heures à 19 heures,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 euros pour chacun d’eux, soit 150 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [M] [I] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’exercice exclusif de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros pour chacun d’eux, soit 450 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Monsieur [B] [L] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires :Toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou du samedi à la sortie des classes au dimanche à 19h,Tous les mercredis des semaines impaires de 10h à 19h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,La dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au regard de son impécuniosité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.

L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.

L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que les parties ont informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition n’est cependant parvenue au tribunal.

La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 26 janvier 2023,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [M] [I], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (Algérie)

Et de

Monsieur [B] [L], né [Date naissance 6] 1948 à [Localité 14] (Algérie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 14],

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 26 janvier 2023,

Déclare irrecevable la demande formée par Madame [M] [I] concernant la reprise par chacune des parties de leurs vêtements et objets personnels,

Dit que l’autorité parentale sur les enfants [E] [L], [X] [L] et [W] [L] est exercée à titre exclusif par Madame [M] [I],

Rappelle que conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale :
Conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, Doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,Doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle des enfants [E] [L], [X] [L] et [W] [L] au domicile de Madame [M] [I],

Attribue à Monsieur [B] [L] un droit de visite sans hébergement à exercer, pour enfants [E] [L], [X] [L] et [W] [L], exclusivement dans l’espace de rencontre [15], situé au [Adresse 9] à [Localité 12] (93) et dont le personnel est joignable au [XXXXXXXX02],

Dit que ce droit s’exerce pendant une durée de douze mois à compter de la date de la première rencontre,

Dit que les rencontres ont lieu deux fois par mois pendant une durée d’une heure pour chacune d’elles,

Dit que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites,

Dit qu’à l’occasion des rencontres, le père bénéficie de la possibilité de sortir de l’espace de rencontre dans des espaces publics avec les enfants,

Dit qu’il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté,

Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de l’espace de rencontre Maison de Sélène-CIThéa,

Dit que la mère a la charge de conduire et d’aller rechercher les enfants au sein des locaux de l’espace de rencontre pour que le père puisse exercer son droit de visite, conformément aux modalités déterminées par les accueillants,

Dit que le père perd le bénéficie de son droit de visite s’il ne prend pas contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois qui suivent la date du présent jugement,

Dit que le père perd le bénéficie du droit de visite s’il ne se présente pas à deux rencontres, même non successives, programmée par l’organisme sans justifier de ses absences,

Dit que les parties sont astreintes à respecter tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui leur sont données par les intervenants de cette institution,

Dit que l’espace de rencontre peut mettre d’initiative fin au droit de visite du père si celui-ci ne respecte pas ces règles,

Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

Condamne Monsieur [B] [L] à verser à Madame [M] [I] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] [L], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 13] (94), [X] [L], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13], et [W] [L], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13], d’un montant de 75 euros pour chacun d’eux, soit 225 euros par mois au total, à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit qu’à compter de la majorité des enfants, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de leur impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution les concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),

Condamne Madame [M] [I] aux entiers dépens,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Laurence TERRIER Marien GIRAL


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