Conflit familial et modalités de séparation : enjeux de l’autorité parentale et des contributions financières

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Conflit familial et modalités de séparation : enjeux de l’autorité parentale et des contributions financières
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Mariage et Enfant

Madame [W] [G] et Monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 18] (74) sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [B] [R], le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (74).

Ordonnance de Protection

Le 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection interdisant à Monsieur [L] [R] de contacter Madame [W] [G] et a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel. Il a également attribué un droit de visite au père et condamné Monsieur [L] [R] à verser une contribution de 280 euros par mois à son épouse.

Demande de Divorce

Le 05 juin 2023, Madame [W] [G] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Ordonnance sur Mesures Provisoires

Le 29 novembre 2023, le juge a débouté Madame [W] [G] de sa demande de pension alimentaire, a confirmé l’exercice en commun de l’autorité parentale, et a fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel. Il a également établi un droit de visite pour le père et fixé la contribution à l’entretien de l’enfant à 75 euros par mois.

Conclusions des Parties

Le 16 février 2024, Madame [W] [G] a demandé le prononcé du divorce, la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, et une augmentation de la contribution du père à 180 euros par mois. Le 17 mai 2024, Monsieur [L] [R] a également demandé le divorce et a contesté la demande de contribution.

Clôture de la Procédure

La clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024, et les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement le 25 octobre 2024.

Jugement de Divorce

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la publicité de cette décision, et a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Il a également précisé que les parties doivent procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Autorité Parentale et Résidence de l’Enfant

Le jugement rappelle que Madame [W] [G] et Monsieur [L] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [B] [R], dont la résidence habituelle est fixée au domicile de la mère. Le droit de visite du père a été établi avec des modalités précises.

Contributions et Frais

Monsieur [L] [R] a été condamné à verser une contribution de 75 euros par mois pour l’entretien de l’enfant, avec des dispositions concernant les frais extrascolaires et de cantine. Les parties doivent également notifier tout changement de domicile.

Exécution et Appel

Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et est susceptible d’appel. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont également exécutoires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
23/05654
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]

_______________________________

Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/05654 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XW26

Minute : 24/02717

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 25 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;

Dans l’affaire entre :

Madame [W] [G]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15] (93)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]

demanderesse :

Assistée de Me Anne-Claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : D0463

Et,

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]

défendeur :

Assisté de Me Kiymet KAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1967

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [G] et Monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18] (74) sans contrat de mariage préalable.

De leur union, est issu un enfant, [B] [R], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (74).

Par ordonnance de protection rendue contradictoirement le 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment :
Interdit à Monsieur [L] [R] de rencontrer, recevoir et entrer en relation avec Madame [W] [G], de quelque façon que ce soit, et de paraître au domicile de celle-ci, situé au [Adresse 7] à [Localité 17] (93),Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement,Condamné Monsieur [L] [R] à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage d’un montant de 280 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 05 juin 2023, Madame [W] [G] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY sans mentionner le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 29 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté Madame [W] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de son époux,Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, les fins des semaines paires, du vendredi à 18h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,Organisé les passages de bras nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement devant le restaurant [14], situé au [Adresse 3] à [Localité 13] (93),Accordé à la mère un droit d’appel téléphonique les samedis des semaines paires, entre 18h et 19h,Accordé au père un droit d’appel téléphonique les mercredis des semaines impaires, entre 18h et 19h,Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 75 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Madame [W] [G] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,L’attribution au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement,La réalisation des passages de bras devant le restaurant McDonald’s situé au [Adresse 3] à [Localité 13], dès lors qu’ils n’ont lieu à l’entrée ou à la sortie de l’école,L’attribution au profit de chacun des parents d’un droit de communication téléphonique avec l’enfant, y compris pendant les vacances scolaires,La fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 180 euros par mois,La prise en charge pour moitié par chacun des parents des frais de santé et des frais des activités extrascolaires de l’enfant.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Monsieur [L] [R] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite et d’hébergement,La réalisation des passages de bras devant le restaurant [14] [Localité 16] (93), dès lors qu’ils n’ont pas lieu à l’entrée ou à la sortie de l’école,Le rejet de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant formée par son épouse,La prise en charge par chacun des parents de la moitié des frais de cantine de l’enfant,La prise en charge par chacun des parents de la moitié des frais des activités extrascolaires de l’enfant, sous réserve de leur accord préalable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.

L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.

Il est déduit du jeune âge de l’enfant qu’il ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendu par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d’audition le concernant n’est parvenue au tribunal.

La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 05 juin 2023,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [W] [G], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15] (93)

Et de

Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11] (Turquie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18] (74),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à NANTES,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,

Déclare irrecevable la demande de Madame [W] [G] de remise par Monsieur [L] [R] de ses biens personnels,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 05 juin 2023,

Rappelle que Madame [W] [G] et Monsieur [L] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [B] [R],

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [B] [R] au domicile de Madame [W] [G],

Dit que Monsieur [L] [R] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [W] [G] :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires, du vendredi qui précède cette période à la sortie des classes ou, si l’enfant n’a pas école, à 18h, jusqu’au dimanche qui se trouve au milieu de ces vacances à 18h,La seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, du vendredi du milieu de ces vacances à 18h jusqu’au dimanche à 18h,Jusqu’au sept ans de l’enfant, les 1er et 3° quarts des grandes vacances scolaires les années paires et les 2° et 4° quarts des mêmes périodes les années impaires, du vendredi qui précède chacune de ces périodes à la sortie des classes ou, si l’enfant n’a pas école, à 18h, jusqu’au dimanche à 18h,A compter des sept ans de l’enfant, la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires, du vendredi qui précède chacune de ces périodes à la sortie des classes ou, si l’enfant n’a pas école, à 18h, jusqu’au dernier dimanche de chacune de ces périodes à 18h,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [L] [R],

Dit que les passages de bras qui n’ont pas lieu à l’entrée ou à la sortie des classes sont effectués devant le restaurant [14] situé à [Localité 16] (93),

Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [L] [R] exerce son droit de visite et d’hébergement sont étendues aux jours fériés qui les précèdent ou qui les suivent,

Dit qu’à défaut pour Monsieur [L] [R] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

Dit que par dérogation au calendrier ci-avant exposé, l’enfant [B] passe le dimanche de la fête des mères avec sa mère, de 10h à 18h, et le dimanche de la fête des pères avec son père, de 10h à 18h,

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle se trouve la résidence habituelle de l’enfant,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

Dit que Madame [W] [G] bénéficie d’un droit de communication téléphonique pour échanger avec l’enfant [B] à exercer :
En dehors des vacances scolaires, tous les samedis des semaines paires, entre 18h et 19h,Le mercredi, entre 18h et 19h, de la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,Tous les samedis des grandes vacances scolaires au cours desquels Monsieur [L] [R] exerce son droit de visite et d’hébergement, de 18h à 19h,
Dit que Monsieur [L] [R] bénéficie d’un droit de communication téléphonique pour échanger avec l’enfant [B] à exercer :
Le mercredi, entre 18h et 19h, de la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires et de la première moitié des mêmes périodes les années impaires,Tous les samedis des grandes vacances scolaires au cours desquels il ne bénéficie pas d’un droit de visite et d’hébergement, de 18h à 19h,
Condamne Monsieur [L] [R] à verser à Madame [W] [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [R], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (74), d’un montant de 75 euros par mois, à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité de l’enfant de subvenir par lui-même à ses besoins et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution le concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),

Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais extrascolaires et de cantine scolaire engagés pour l’enfant [B] [R], après accord entre elles sur l’engagement de la dépense concernant les seules activités extrascolaires, et sur présentation d’un justificatif de la part de celle qui les a engagés,

Condamne [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,

Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Laurence TERRIER Marien GIRAL


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