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Monsieur [G] [F] et Madame [L] [O] se sont mariés en 2014 et ont un enfant né en 2021. En octobre 2021, Madame [O] a assigné Monsieur [F] en divorce. Le tribunal a rendu une ordonnance sur mesures provisoires en décembre 2021, établissant la résidence de l’enfant chez la mère et fixant les droits de visite du père. En septembre 2023, une demande de modification des droits de visite a été déclarée irrecevable. En mars 2024, Madame [O] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F], ainsi que des compensations financières. Monsieur [F] a également demandé le divorce, mais sur d’autres bases. Le jugement du 21 octobre 2024 a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F], fixé la résidence de l’enfant chez la mère, établi les modalités de visite pour le père, et ordonné une prestation compensatoire de 20.000 euros à Madame [O]. Les demandes de dommages et intérêts de Madame [O] ont été rejetées, et les frais exceptionnels liés à l’enfant seront partagés entre les parents.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 21/38091 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVC7I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 octobre 2024
Art. 242 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Michel FERRER, Avocat, #E0573
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Jérémie DARMON, Avocat, #B0379
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [G], [X], [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (Nord) et Madame [L], [U], [P] [O], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (Rhône), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [T], [E], [P] [O] [F], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10].
Par acte d’huissier délivré le 12 octobre 2021, Mme [O] a assigné M. [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 2 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires suivantes :
invité les parties à engager une démarche de médiation familiale ; constaté que les époux résident séparément et les a autorisés à résider séparément ; attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant (bien commun) à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle d’en assumer les charges de copropriété dites locatives et la taxe d’habitation ; dit que les charges de copropriété liées à la propriété et la taxe foncière seront partagées par moitié entre les époux sous réserve des comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; dit que le remboursement du crédit immobilier sera pris en charge par l’époux sous réserve des comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ; débouté Mme [O] de sa demande au titre du devoir de secours ; dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ; dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : jusqu’au 3 janvier 2022 : un samedi sur deux (semaines paires) de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant est en vacances en dehors de [Localité 9] et région parisienne, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,à compter du 3 janvier 2022 : un samedi sur deux (semaines paires) de 10h à 18h ainsi qu’un mercredi soir sur deux (semaines impaires) de la sortie de la crèche au jeudi matin retour de la crèche, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant est en vacances hors de [Localité 9] et région parisienne, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence, à compter du 1er anniversaire de l’enfant : pendant les périodes scolaires : un mercredi soir sur deux (semaines impaires) de la sortie de la crèche au jeudi matin retour à la crèche ainsi que les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, ainsi que 10 jours en juillet et 10 jours en août, à défaut d’accord du 1er au 10 juillet et du 20 au 30 août,à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,à compter des 18 mois de l’enfant : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de crèche ou d’école au dimanche 19h, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et la première quinzaine de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine les années impaires,à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence ; fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 600 euros par mois, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ; rejeté toute autre demande et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Sur l’incident formé par Mme [O] en vue d’ordonner un échange mensuel entre les parents et de modifier le droit de visite et d’hébergement du père, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 septembre 2023, déclaré irrecevable Mme [O] pour l’ensemble de ses demandes, maintenu en conséquence l’ensemble des mesures fixées par l’ordonnance du 2 décembre 2021, et condamné Mme [O] aux dépens et au versement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [O] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [F] ; déclarer dissous le mariage prononcé le [Date mariage 5] 2014 ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; constater que Mme [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil ; fixer la date des effets du divorce à la date du jugement de divorce ; constater la révocation des avantages matrimoniaux ; débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ordonner la liquidation de la communauté ; condamner M. [F] à payer à Mme [O] une somme de 25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamner M. [F] à payer à Mme [O] une somme de 15.000 euros au titre de la perte des embryons ; ordonner à M. [F] de verser une prestation compensatoire en capital à Mme [O] à hauteur d’une somme de 75.765 euros, l’y condamner en tant que de besoin ; ordonner que la condamnation au versement d’une prestation soit assortie de l’exécution provisoire ; fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; fixer la résidence de l’enfant [T] au domicile de la mère ; dire qu’à compter des 36 mois et/ou de la scolarisation de l’enfant, M. [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement suivant : lors des périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au dimanche 18h00, lors des vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, ainsi que les deux premières semaines de juillet et les deux dernières semaines d’août toutes les années durant les vacances d’été, autoriser d’entretenir une rapide discussion par téléphone pour [T] tous les deux jours lors des séjours chez le père ; fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de M. [F] à hauteur de 750 euros mensuel, par virement bancaire du 5 mois, tous les mois de l’année, au-delà de la majorité jusqu’à la perception d’un revenu stable au-delà du SMIC et l’y condamner en tant que de besoin ; ordonner la prise en charge par M. [F] aux deux tiers des frais dits exceptionnels sur présentation d’un justificatif après accord des deux parents et au besoin l’y condamner, étant précisé que les frais exceptionnels sont les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de cantine, voyages scolaires, séjours linguistiques, cour de soutien scolaire, conduite accompagnée ; condamner M. [F] à payer à Mme [O] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison du fondement du divorce ; condamner M. [F] à prendre en charge l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [F] demande notamment au juge de :
le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions ;prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ; débouter Mme [O] de sa demande de divorce pour faute, et ainsi de sa demande de dommages-intérêts ; ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 20 novembre 2020 ;donner acte à M. [F] de la proposition qu’il a formulé en application de l’article 257-2 du code civil dans le dispositif des présentes écritures quant au règlement des intérêts pécuniaires ; dire que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que M. [F] aurait pu accorder pendant l’union ; statuer sur les demandes de liquidation et de partage ; dire que Mme [O] ne conservera pas l’usage du nom marital ; fixer le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse à hauteur de 10.000 euros ; débouter Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 75.765 euros ; dire n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du versement de la prestation compensatoire ;dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [T] sera exercée conjointement par les parents ;dire que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile maternel ; dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante : en période scolaire : les semaines paires : du mardi soir de la sortie de la crèche/de l’école au jeudi matin retour en crèche, et les semaines impaires : du vendredi de la sortie de la crèche/de l’école au lundi matin retour à la crèche/à l’école ; en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et la première quinzaine de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine les années impaires ; fixer à la somme de 600 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; débouter Mme [O] de sa demande de prise en charge par M. [F] aux 2/3 des frais exceptionnels après accord des deux parents et prévoir une prise en charge par moitié par chacun des parents ;débouter Mme [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur n’a pas été informé de son droit à être entendu, compte tenu de son jeune âge et de son absence de discernement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 21 octobre 2024.
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 2 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2023 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [G] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [L] [O] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [F] de :
Monsieur [G], [X], [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (Nord)
Et
Madame [L], [U], [P] [O], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2014 à la mairie de [Localité 11] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit le 20 novembre 2020;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [O] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déboute Madame [L] [O] de sa demande tendant à ordonner la liquidation de la communauté ;
Déboute Monsieur [G] [F] de sa demande tendant à statuer sur la liquidation et le partage ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [G] [F] devra payer à Madame [L] [O] la somme en capital de 20.000 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Déboute Madame [L] [O] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
Déboute Madame [L] [O] de ses demandes tendant à condamner Monsieur [G] [F] à lui payer les sommes de 25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de 15.000 euros au titre de la perte des embryons ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] [F] et Madame [L] [O] à l’égard de l’enfant mineur : [T], [E], [P] [O] [F], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [L] [O] ;
Dit que Monsieur [G] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie de l’école au dimanche soir à 19 h, les semaines paires, du mardi soir à la sortie de l’école au jeudi matin retour à l’école, en périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine des grandes vacances scolaires (la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires),
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance et de le reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile maternel ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que si le dernier vendredi d’un mois est suivi du premier lundi du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré, à défaut d’accord entre les parties, avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père ;
Déboute Madame [L] [O] de sa demande tendant à l’autoriser à entretenir une rapide discussion par téléphone avec [T] tous les deux jours lors des séjours chez le père ;
Rappelle que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Condamne Monsieur [G] [F] à verser à Madame [L] [O] la somme de 750 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T], [E], [P] [O] [F], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10] ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T], [E], [P] [O] [F], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [O];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Déboute Madame [L] [O] de sa demande tendant à ordonner la prise en charge par Monsieur [G] [F] aux deux tiers des frais dits exceptionnels sur présentation d’un justificatif après accord des deux parents et au besoin l’y condamner ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, et tout autre frais nécessaires) de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’avoir été engagés préalablement d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
Condamne Monsieur [G] [F] au paiement des entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Madame [L] [O] de sa demande tendant à condamner Monsieur [G] [F] à lui payer une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison du fondement du divorce ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier par le demandeur.
Fait à Paris, le 21 Octobre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge