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Mariage et enfantMadame [F] [W] et Monsieur [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11] au Maroc. Un enfant, [I] [Z], est né de leur union le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10]. Ordonnance de protectionLe 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé à Madame [W] une ordonnance de protection. Cette ordonnance a interdit à Monsieur [Z] de contacter Madame [W] et a confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [I]. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de sa mère, avec un droit de visite pour le père limité à des rencontres dans un espace de rencontre. Demande de divorceLe 15 juin 2022, Madame [W] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Le 17 avril 2023, le juge a constaté la résidence séparée des époux et a ordonné diverses mesures provisoires, notamment la suspension du droit de visite du père et la fixation de sa contribution à l’entretien de l’enfant à 150 euros par mois. Conclusions de Madame [W]Dans ses conclusions du 23 juin 2023, Madame [W] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z], ainsi que des réparations financières pour préjudice moral et physique. Elle a également demandé que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par elle et que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. Clôture de l’affaireL’affaire a été clôturée le 11 janvier 2024 et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 5 septembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré pour le 24 octobre 2024. Jugement de divorceLe juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] et a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Madame [W] a été reconnue comme n’ayant pas l’intention de conserver l’usage de son nom marital. Autorité parentale et contributionsLe jugement a confié à Madame [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [I] et a fixé sa résidence au domicile de la mère. La contribution de Monsieur [Z] à l’entretien de l’enfant a été fixée à 150 euros par mois, avec des modalités d’indexation. Partage des fraisLes frais relatifs à l’enfant, tels que la crèche et les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents. Monsieur [Z] a été condamné à verser une indemnité de 3 000 euros à Madame [W] pour préjudice. Notification et exécution du jugementLe jugement sera notifié aux parties par le greffe, et en cas d’échec de notification, des mesures seront prises pour signifier la décision par huissier. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire pour les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/05529 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOGF
N° MINUTE : 24/00123
AFFAIRE
[F] [W] épouse [Z]
C/
[B] [Z]
DEMANDEUR
Madame [F] [W] épouse [Z]
domiciliée : chez L’Escale
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [F] [W] et Monsieur [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11] au Maroc.
Un enfant est issu de leur union : [I] [Z], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10].
Le 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé à Madame [W] une ordonnance de protection et a notamment :
– interdit à Monsieur [Z] de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame [W] de quelque façon que ce soit,
– dit que la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard de [I],
– fixé la résidence habituelle de [I] au domicile de sa mère,
– accordé au père un droit de visite au sein de l’espace de rencontre de l’APCE 92 à raison d’une visite par semaine d’une durée de 2h, sans possibilité de sortie,
– fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros.
Par acte d’huissier signifié à étude le 15 juin 2022, Madame [W] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux et ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– confié à l’épouse l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
– suspendu le droit de visite et d’hébergement du père,
– fixé la contribution de Monsieur [B] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] à la somme mensuelle de 150 euros par mois,
– dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie du RPVA le 23 juin 2023, Madame [W] demande au juge de la mise en état notamment de :
– prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] ;
– ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
– condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 2 000 euros à Madame [W] en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
– condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 5 000 euros à Madame [W] en réparation de son préjudice moral et physique ;
– juger que Madame [W] ne fera plus usage du nom marital ;
– juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [W] aura pu accorder à Monsieur [Z] pendant l’union ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce ;
– prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux par Madame [W] ;
– juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux ;
– juger que s’il existe des dettes contractées par Monsieur [Z] seul, il lui sera demandé de les prendre en charge seul ;
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [W] ;
– fixer la résidence habituelle de [I] au domicile de Madame [W] ;
– réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] ;
– fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] due par Monsieur [Z] à Madame [W] à la somme de 200 euros par mois,
– juger que les frais relatifs à [I] seront partagés par moitié par les parents, lesquels incluent : la crèche, la garderie, les frais de santé non remboursés, les frais exceptionnels ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de la partie en demande, il est renvoyé aux dernières conclusions sus-visées.
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 11 janvier 2024 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 juin 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023,
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [F] [W],
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (MAROC),
et de,
Monsieur [B] [Z],
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10],
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11] (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [W] n’entend pas conserver l’usage de son nom marital à la suite du divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 juin 2022,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [W] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONSTATE l’absence de la demande au titre de la prestation compensatoire,
CONFIE à la mère, Madame [W], l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I] [Z], née le [Date naissance 2] 2021,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [W], la mère,
DIT que les droits de visite et d’hébergement du père, Monsieur [Z] sont réservés,
FIXE la contribution de Monsieur [Z] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois payable douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois,
en tant que besoin, le CONDAMNE au paiement,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans de la situation de l’enfant majeur encore à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme initiale x nouvel indice mensuel
somme actualisée = —————————————————–
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (le père) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais relatifs à [I] seront partagés par moitié par les parents, lesquels incluent : la crèche, la garderie, les frais de santé non remboursés, les frais exceptionnels,
en tant que besoin, CONDAMNE les débiteurs,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 23 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES