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Le 2 août 2022, Air France a signé un accord “PACTE 2023-2024” avec les syndicats CFE-CGC et CFDT, visant à gérer les conséquences de la crise du transport aérien. Le syndicat CGT Air France a contesté cet accord, arguant que les syndicats signataires n’avaient pas atteint 50% des suffrages exprimés lors des élections au comité social et économique. Le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé l’accord le 15 juin 2023, en confirmant que les syndicats signataires n’étaient pas représentatifs. Air France a fait appel, demandant la réformation du jugement et la validation de l’accord. Le CGT a répliqué en demandant la confirmation du jugement. Les deux parties ont présenté leurs arguments concernant la représentativité et la validité de l’accord. Le tribunal a conclu que l’accord n’était pas valide, car les syndicats signataires n’avaient pas atteint le seuil requis de représentativité. L’annulation de l’accord a été confirmée, sans effet rétroactif, et Air France a été condamnée à payer des frais au CGT.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13322 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 22/10009
APPELANTE :
S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
INTIMÉE :
Syndicat CGT AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 02 août 2022, la société Air France a signé avec les organisations syndicales CFE-CGC et CFDT un accord dénommé “PACTE 2023-2024 (Parcours, Adéquation, Carrière, Transition, Emplois)”, visant sur cette période à “mieux répondre [aux] enjeux collectifs et individuels dans une période d’accompagnement de la reprise, de poursuite de la gestion des conséquences de la crise subie par le transport aérien depuis 2020 et une potentielle reprise de pandémie”.
Estimant que les deux syndicats de salariés signataires de cet accord totalisaient moins de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique, le syndicat CGT Air France a demandé par assignation à jour fixe au tribunal judiciaire de Bobigny que cet accord soit annulé.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– Annulé l’accord de gestion des emplois et des parcours professionnels “PACTE 2023- 2024″conclu le 2 août 2022, entre la société Air France et les syndicats CFE-CGC et CFDT,
– Dit que l’annulation ne produira ses effets qu’à la date du présent jugement,
– Rejeté la demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit,
– Condamné la société Air France à payer au syndicat CGT Air France la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
– Condamné la société Air France aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la SA Air France à la date du 20 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023 par la SA Air France qui demande de :
– Réformer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
– Débouter le Syndicat CGT Air France de ses demandes,
À titre subsidiaire,
– Juger que l’annulation de l’accord PACTE 23-24 ne produira d’effet que pour l’avenir à compter du 31 décembre 2024,
En tout état de cause,
– Condamner le Syndicat CGT Air France à payer à la société Air France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le condamner aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024 par le syndicat CGT Air France qui demande de :
– dire et juger le syndicat CGT Air France recevable et bien fondé en ses demandes,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– Condamner la SA Air France à payer au syndicat CGT Air France la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la SA Air France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
La société Air France fait valoir que l’Accord Pacte 23-24 du 2 août 2022 est valide, que sa négociation et signature ont été faites avec les organisations représentatives, que l’argumentation de la CGT est purement opportuniste et contraire à la réalité juridique ; plus précisément, elle soutient que le champ d’application Personnel au Sol correspond aux suffrages exprimés dans les collèges 1, 2 et 3, que c’est bien la représentativité des syndicats représentatifs dans ce champ, qui sont les seuls ayant qualité à négocier et à conclure l’accord collectif, qui doit être prise en compte, que le poids dans la négociation d’un accord Personnel au Sol des organisations syndicales représentatives ne saurait donc tenir compte des suffrages obtenus en-dehors de son champ d’application, notamment par des organisations syndicales représentatives dont les statuts ne leur permettent pas de représenter le Personnel au Sol.
Elle considère que la CGT élude la distinction légale entre l’audience minimale pour être représentatif et le poids dans la négociation, que la méthode de la CGT est contraire à celle de la branche, validée par l’État, que la thèse de la CGT conduit à des conséquences particulièrement préjudiables pour Air France et au-delà d’Air France, que la cour devrait aménager conformément à la loi.
Le syndicat CGT Air France fait valoir en réplique que les deux signataires de cet accord, les syndicats CFDT et CGC, totalisaient moins de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du C.S.E de mars 2019, en contravention avec les dispositions de l’article L2232-12 du code du travail ; que la représentativité est circonscrite à l’entreprise ou l’établissement et ne peut pas faire l’objet d’autres aménagements conventionnels ; que la représentativité est établie en additionnant, dans l’entreprise, les résultats de tous les syndicats appartenant à la même confédération intercatégorielle ou catégorielle interprofessionnelle.
Il soutient que les critères de l’exception légale de l’article L.2122-2 du code du travail ne sont pas réunis et que les dispositions de l’article L.2231-1 fixent les conditions générales de validité des accords, mais ne déterminent pas les conditions de négociation des accords collectifs selon les champs d’application fixés par la loi.
Il considère qu’il ne peut ainsi être opéré un « recalcul » du « poids de signature » des organisations syndicales de salariés représentatives en fonction de leur résultat dans un ou plusieurs collèges électoraux, ni en fonction du « champ d’application » de la négociation d’entreprise, alors que les conditions d’application de la seule exception prévue par la loi à l’article L.2232-13 du code du travail qui définit la validité des accords catégoriels ne sont pas non plus réunies et qu’il n’existe pas non plus au sein de la société Air France de collège électoral unique dont relèverait le personnel au sol.
Il ajoute que le code du travail ne prévoit pas d’autre aménagement du taux de représentativité des organisations syndicales fixé par les articles L.2122-1, L.2122-2, L2232-12 et L.2232-13 et que le calcul de la représentativité d’une organisation syndicale représentative ne peut être déconnecté de la capacité d’engagement de celle-ci.
Il fait encore valoir que les conditions de représentativité au niveau de la branche, fixées par la loi, ne sont pas les mêmes que celles au niveau de l’entreprise, de même que les conditions de validités des accords de branche fixées par la loi ne sont pas les mêmes que celles des accords d’entreprise et qu’en tout état de cause, un arrêté ministériel, même s’il n’a pas fait l’objet d’un recours, ne peut pas modifier la loi.
Il s’oppose enfin à la demande subsidiaire adverse d’aménagement des effets de l’annulation autre que celui-ci décidé par le tribunal judiciaire en faisant valoir qu’en application du jugement la société Air France a suspendu l’application de l’accord à compter du 15 juin 2023 de sorte qu’aucun «effet dommageable» n’est intervenu depuis cette date, outre que la société appelante ne démontre aucunement des conséquences particulièrement préjudiciables.
Sur la validité de l’accord :
L’article L.2121-1 du code du travail dispose que :
“La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.”
L’article L.2232-12 du même code prévoit que :
“La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.”
Selon l’article L.2232-13 du code du travail :
“La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les règles de validité de la convention ou de l’accord sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle.”
En l’espèce, s’il est constant que les dispositions de l’accord de gestion des emplois et des parcours professionnels “PACTE 2023- 2024″ conclu le 2 août 2022 ” (ci-après, l”Accord’) “s’appliquent à l’ensemble des salariés Personnel au Sol de la Société Air France exerçant leur activité professionnelle en France métropolitaine et dans les Départements d’Outre-mer” (aux termes de la partie 5 de l’Accord, relative à sa mise en oeuvre), il n’existe pas au sein de la société Air France de collège électoral unique dont relèverait ce personnel au sol et le personnel au sol ne constitue pas davantage une catégorie prévue par la loi.
A cet égard, comme le rappelle justement l’intimée, si le ministère du travail peut décider de branches de négociations par arrêtés, c’est la loi qui peut créer une catégorie ‘personnel au sol’ réunie dans un seul collège électoral et les conditions légales de représentativité au niveau de la branche ne sont pas les mêmes que celles au niveau de l’entreprise, de même que les conditions de validité des accords de branche fixées par la loi ne sont pas les mêmes que celles des accords d’entreprise.
Il n’existe ainsi pas de raison, légale ni conventionnelle, de traiter le personnel au sol distinctement pour ce qui est d’apprécier la validité d’un accord d’entreprise.
Pour un accord d’entreprise, les conditions générales de validité sont fixées par l’article L. 2232-12 précité.
Il en résulte que, pour être valable, l’Accord aurait dû être signé par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au niveau de l’entreprise.
C’est donc à tort que la société Air France se réfère aux seuls suffrages exprimés dans les collèges 1, 2 et 3.
Dès lors que les syndicats de pilote n’ont qu’une représentativité limitée aux pilotes, les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise étaient le syndicat FO, le syndicat CFDT, la CFE-CGC et l’UNSA, la CGT n’étant quant à elle pas représentative.
Pour calculer le taux de 50% qui permet de déterminer la validité de l’Accord, il convient donc d’additionner la totalité des voix obtenues par les syndicats FO, CFDT, CFE-CGC et UNSA, puis de vérifier que les syndicats signataires de l’Accord ont recueilli au moins la moitié du total ainsi obtenu,
étant précisé qu’il n’est pas démontré que les deux syndicats représentatifs n’ayant pas signé l’accord litigieux n’ont statutairement pas vocation à représenter les personnels au sol.
En l’occurrence, il est avéré que les deux syndicats signataires, CFDT et CFE-CGC ont obtenu un total inférieur à 50% des suffrages exprimés, le total obtenu par ces deux organisations syndicales étant de 10 754 voix (respectivement 5 726 pour la CFDT et 5 028 pour la CFE-CGC) alors que le total des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité social et économique en faveur de l’ensemble des quatre organisations syndicales représentatives était de 22 804 (dont 7 421 pour FO et 4 629 pour l’UNSA).
L’Accord ne saurait donc être considéré comme ayant été valablement adopté.
La cour ajoute, à toutes fins, que cette détermination n’a pas, contrairement à ce que soutient la société Air France, pour effet d’interdire qu’un accord concernant certains personnels de l’entreprise et pas d’autres, puisse être valablement signé ; les dispositions rappelées plus hauts permettent la consultation des salariés lorsque l’accord n’a été signé que par des syndicats représentatifs ayant recueilli 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, pour autant que la procédure ad hoc soit respectée, étant souligné qu’en l’espèce les deux syndicats CFDT et CFE- CGC représentaient plus de 30% des suffrages.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge, sans omettre le principe de spécialité des syndicats ni leur capacité de négociation d’un accord collectif définie par leurs statuts, a annulé l’accord en cause.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’aménagement de l’annulation ou la modulation des effets de la décision dans le temps :
L’article L. 2262-15 du code du travail dispose que :
“En cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.”
Il est d’abord relevé que la demande de voir l’annulation de l’accord PACTE 23-24 ne produire d’effet qu’à compter du 31 décembre 2024 correspond au terme de la période couverte par l’Accord, celui-ci ayant prévu une application “jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il cesse de produire tout effet”.
Si la préservation de la sécurité des salariés a justifié la décision des premiers juges de retenir que l’annulation ne produira ses effets qu’à la date du jugement rendu par le tribunal, la société Air France ne conteste pas formellement l’indication de l’intimée selon laquelle l’application de l’accord a été suspendue à compter du 15 juin 2023.
En tout état de cause, la société Air France ne fournit pas d’éléments précis quant aux conséquences effectives de l’Accord en termes de coûts pour elle ou de conséquences pour des salariés au-delà de cette date.
Par ailleurs, la cour a déjà indiqué que l’argument de la société, selon lequel une décision d’annulation aurait pour effet qu’aucun accord ne pourrait être passé en faveur des personnels au sol, n ‘est pas établi .
Dans ces conditions, il n’est pas démontré de motif justifiant de repousser la prise d’effet au-delà de la date déjà fixée par le tribunal.
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a dit que l’annulation ne produira ses effets qu’à la date de son prononcé, étant rappelé que le jugement a été rendu le 15 juin 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Air France.
La demande formée par le syndicat CGT Air France au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 5.000 euros.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la SA Air France à payer au syndicat CGT Air France la somme de 5.000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Air France aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président