Conflit entre obligations de l’employeur et droits du salarié : enjeux de la rupture de contrat et de la santé au travail.

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Conflit entre obligations de l’employeur et droits du salarié : enjeux de la rupture de contrat et de la santé au travail.

Embauche et licenciement de M. [N] [E]

M. [N] [E] a été embauché le 12 juin 2017 par la société Pakers Mussy en tant que chef d’atelier film, sous un contrat à durée indéterminée. Le 7 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2021, après qu’il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.

Procédures judiciaires

Le 16 décembre 2021, M. [N] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes. Le 28 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Troyes a nommé un administrateur provisoire pour la société Pakers Mussy. Le 1er décembre 2022, la société a été placée en redressement judiciaire, suivi d’une liquidation judiciaire le 28 février 2023.

Jugement du 28 juillet 2023

Le jugement du 28 juillet 2023 a mis hors de cause les administrateurs de la société, a reconnu la culpabilité de Pakers Mussy pour harcèlement moral à l’égard de M. [N] [E], et a constaté un manquement à l’obligation de préserver sa santé et sa sécurité. La créance de M. [N] [E] a été fixée à 5 000 euros pour harcèlement moral et 5 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi qu’à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de M. [N] [E]

M. [N] [E] a demandé à la cour de confirmer le jugement concernant sa créance et d’infirmer la décision sur le licenciement, arguant que la société n’avait pas justifié de difficultés économiques. Il a également demandé des constatations sur l’amélioration de la situation financière de la société et sur l’absence de justification pour le licenciement.

Réponse du liquidateur judiciaire

La SCP Angel-[D]-Duval, en tant que liquidateur judiciaire, a demandé la confirmation du jugement concernant le licenciement pour motif économique et a proposé de limiter les condamnations financières. Elle a également contesté les allégations de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité.

Analyse du licenciement économique

La cour a examiné les éléments relatifs aux difficultés économiques invoquées par l’employeur. Bien que des pertes aient été constatées dans les années précédentes, la cour a noté que les résultats de 2021 n’avaient pas été fournis, et que le chiffre d’affaires avait montré une évolution favorable avant le licenciement. En conséquence, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Demandes de M. [N] [E] concernant l’activité partielle

M. [N] [E] a soutenu que son placement en activité partielle était injustifié et a demandé des indemnités. La cour a convenu que l’employeur n’avait pas prouvé que les conditions pour l’activité partielle étaient remplies, et a donc accordé les demandes de M. [N] [E].

Harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité

Concernant les allégations de harcèlement moral, la cour a constaté que les éléments présentés par M. [N] [E] n’étaient pas matériellement établis, à l’exception du placement en activité partielle. De même, bien que M. [N] [E] ait signalé des problèmes de santé liés à son travail, la cour a jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de manière significative.

Décisions finales de la cour

La cour a confirmé certaines décisions du jugement initial, notamment la mise hors de cause des administrateurs et la reconnaissance du manquement à l’obligation de sécurité, mais a infirmé les décisions relatives au harcèlement moral et a réduit les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Les sommes dues à M. [N] [E] ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire, et des ordonnances ont été émises pour établir un bulletin de paie récapitulatif.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour qu’un licenciement soit considéré comme économique selon le Code du travail ?

Le licenciement pour motif économique est encadré par l’article L1233-3 du Code du travail, qui stipule que :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus. »

Ainsi, pour qu’un licenciement soit considéré comme économique, l’employeur doit prouver l’existence de difficultés économiques réelles et significatives, ce qui implique une analyse des indicateurs économiques pertinents.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ?

Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’article L1235-2 du Code du travail prévoit que le salarié a droit à des dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts sont fixés par le juge en tenant compte de plusieurs critères, notamment :

– L’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
– La situation personnelle et professionnelle du salarié ;
– Les circonstances de la rupture du contrat de travail.

Le montant des dommages et intérêts ne peut être inférieur à un mois de salaire par année d’ancienneté, et le juge a une certaine latitude pour déterminer le montant exact en fonction des éléments de l’affaire.

Dans le cas de M. [N] [E], le jugement a fixé des dommages et intérêts à 13 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui reflète son ancienneté et la situation dans laquelle il se trouvait.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail ?

L’article L4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cela inclut :

– L’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
– La mise en œuvre de mesures de prévention adaptées ;
– L’information et la formation des salariés sur les risques liés à leur travail.

En cas de manquement à cette obligation, l’employeur peut être tenu responsable des conséquences sur la santé des salariés. Dans le cas de M. [N] [E], le jugement a confirmé que la société Pakers Mussy avait manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité, ce qui a conduit à une réduction des dommages et intérêts à 500 euros.

Quelles sont les conséquences d’un usage abusif de l’activité partielle ?

L’article L5122-1 du Code du travail encadre l’activité partielle, qui doit être justifiée par des raisons économiques. Si l’employeur utilise l’activité partielle de manière abusive, cela peut constituer une exécution fautive du contrat de travail.

Dans le cas de M. [N] [E], il a été constaté que l’employeur n’avait pas respecté les conditions nécessaires pour placer le salarié en activité partielle. En conséquence, M. [N] [E] a obtenu des dommages et intérêts de 700,86 euros pour le complément de salaire dû à cet usage abusif, ainsi que 70,08 euros pour les congés payés afférents.

Quelles sont les implications d’une demande de production de documents en justice ?

Selon l’article 954, alinéa 4, du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Cela signifie que si une partie demande la production de documents, elle doit justifier cette demande par des moyens pertinents.

Dans le cas de M. [N] [E], sa demande de production de fiches de paie et du registre du personnel n’a pas été examinée car aucun moyen n’a été développé à ce sujet dans les motifs. La cour n’était donc pas saisie de cette demande, ce qui souligne l’importance de bien articuler les demandes en justice.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Reims
RG
23/01344
Arrêt n° 670

du 11/12/2024

N° RG 23/01344 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMCD

FM / ACH

Formule exécutoire le :

11/12/24

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 décembre 2024

APPELANT :

d’une décision rendue le 28 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 21/00238)

Monsieur [N] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE

INTIMÉS :

Maître [Z] [S]

ès qualité d’administrateur provisoire de la SAS PAKERS MUSSY

[Adresse 5]

[Localité 7]

Maître [X] [H]

ès qualité d’administrateur de la SAS PAKERS MUSSY

[Adresse 8]

[Localité 1]

SCP ANGEL [D] DUVAL

de mandataires judiciaires immatriculée au RCS de MEAUX n°500 966 999

prise en la personne de Maître [C] [D] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE PAKERS MUSSY, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TROYES en date du 28/02/2023

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA D'[Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 10]

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [N] [E] a été embauché le 12 juin 2017 par la société Pakers Mussy, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d’atelier film.

Il a été convoqué à un entretien préalable, devant se tenir le 7 septembre 2021, à un éventuel licenciement pour motif économique.

M. [N] [E] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail étant rompu le 30 septembre 2021.

M. [N] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 16 décembre 2021.

Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Troyes a nommé la SCP Chanel-[S], en la personne de Maître [Z] [S], en qualité d’administrateur provisoire de la société Pakers Mussy.

La société Pakers Mussy a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 1er décembre 2022, Maître [D] étant désigné mandataire judiciaire et Maître [H] administrateur.

Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Troyes a placé la société Pakers Mussy en liquidation judiciaire, en désignant Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire et en mettant fin à la mission de Maître [H].

Par un jugement du 28 juillet 2023, le conseil a :

– Mis hors de cause Maître [Z] [S] et Maître [X] [H], ès qualité, respectivement, d’administrateur provisoire et judiciaire de la société Pakers Mussy ;

– Dit que la société Pakers Mussy s’est rendue coupable de harcèlement moral à l’égard de M. [N] [E] ;

– Dit que la société Pakers Mussy a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [N] [E] ;

– Fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de M. [N] [E] aux sommes suivantes :

 » 5 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

 » 5 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [N] [E] ;

 » 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit que le licenciement repose sur une cause économique ;

– Débouté M. [N] [E] du surplus de ses demandes ;

– Débouté Maître [C] [D] de la SCP Angel-[D]-Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pakers Mussy de ses demandes ;

– Déclaré commun et opposable le jugement à l’AGS CGEA d'[Localité 10] dans les limites et conditions de sa garantie ;

– Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy.

Par des conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, M. [N] [E] demande à la cour de :

1) Ordonner à la Société Pakers Mussy, la SCP ANGEL [D] DUVAL, la SCP CHANEL-[S] et la SELARL [H] & CARDON de produire:

– les fiches de paye de Madame [J],

– le registre du personnel dans son intégralité de la Société Pakers Mussy

2) Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé dans la liquidation judiciaire la créance de M. [N] [E] aux sommes suivantes :

– 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour harcèlement moral,

– 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité,

– 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.

3) L’infirmer pour le surplus,

4) Dire et juger en conséquence M. [N] [E] recevable et bien fondé en son appel du jugement,

5) Infirmer ledit jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause économique,

6) Infirmer également ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [E] du surplus de ses demandes,

7) Et, statuant à nouveau,

– Constater une amélioration de la situation financière de la Société Pakers Mussy à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée,

– Constater que la Société Pakers Mussy n’a pas fait établir de situation comptable intermédiaire à une date contemporaine de l’engagement de la procédure de licenciement,

– Constater que les pièces produites par la Société Pakers Mussy et la SCP ANGEL-[D]-DUVAL ne permettent pas de justifier de la baisse des quantités vendues et de la baisse du chiffre d’affaires au titre de la période de DECEMBRE 2020 à AOUT 2021 en comparaison avec la période de DECEMBRE 2019 à AOUT 2020,

– Constater que le poste a été supprimé avant l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique,

– Dire et juger que le licenciement n’a pas de cause économique,

– Constater que la Société Pakers Mussy ne justifie pas de ses recherches sérieuses et loyales de reclassement,

– Dire et juger que la Société Pakers Mussy a manqué à son obligation de reclassement (postes pourvus en CDD et CDI à une époque contemporaine du licenciement et non proposés à M. [E])

– Dire et juger que le licenciement n’a pas de cause économique,

– Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique,

– Dire et juger que la Société Pakers Mussy n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements et qu’en conséquence le licenciement lui a causé un préjudice (une perte injustifiée de son emploi) qui doit être réparé,

– Dire et juger que M. [N] [E] n’a pas été rempli de ses droits s’agissant de la prime de vacances,

– Dire et juger que la Société Pakers Mussy a fait un usage abusif de l’activité partielle,

– Dire et juger que la Société Pakers Mussy n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la liait à M. [N] [E],

En conséquence :

– Dans l’hypothèse où la Cour juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de fixer dans le passif de la liquidation judiciaire la créance aux sommes suivantes :

 » 10 048,68 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

 » 1 004,86 € bruts au titre des congés payés y afférents,

 » 16 260,00 € à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non- respect des règles relatives à l’ordre des licenciements,

– Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, fixer en conséquence dans le passif de la liquidation judiciaire de la Société Pakers Mussy la créance de M. [N] [E] à la somme de 16 260,00 € à titre de dommage-intérêts pour non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements,

– Fixer également la créance de M. [N] [E] dans le passif de la liquidation judiciaire de la Société Pakers Mussy aux sommes suivantes :

 » 700,86 € bruts au titre du complément de salaire pour usage abusif de l’activité partielle,

 » 70,08 € bruts au titre des congés payés y afférents,

 » 115,87 € bruts au titre de la prime de vacances,

 » 2 000,00 € nets de CSG CRDS pour exécution fautive du contrat de travail l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [N] [E] (sic),

 » 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du Conseil des Prud’hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer.

– Dire et juger que la Société Pakers Mussy, la SCP ANGEL [D] DUVAL, la SCP CHANEL-[S] et la SELARL [H] & CARDON devront, dans les quinze jours de la notification de l’arrêt à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées et l’adresser avec le règlement correspondant, par lettre recommandée, à M. [N] [E], sous peine d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter du 16ème jour.

– Fixer dans le passif de la liquidation judiciaire les entiers dépens, qui comprendront notamment les honoraires de l’huissier de Justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.

– Déclarer le jugement à intervenir commun à l’AGS-CGEA,

– Débouter enfin la Société Pakers Mussy, la SCP HANGEL [D] DUVAL, la SCP CHANEL-[S] et la SELARL [H] & CARDON de toute demande incidente.

Par des conclusions remises au greffe le 28 décembre 2023, la SCP Angel-[D]-Duval, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pakers Mussy, demande à la cour de :

1) A TITRE PRINCIPAL, DE CONFIRMER le jugement en ce qu’il a : dit que le licenciement de M. [N] [E] repose sur une cause économique ; débouté M. [N] [E] du surplus de ses demandes ;

2) A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, la Cour accédait à la demande de M. [N] [E], il lui serait demandé de limiter les condamnations aux sommes suivantes :

– 9756 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– 6 699,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 669,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.

3) A TITRE INCIDENT, DE :

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a :

 » dit que la société Pakers Mussy s’est rendue coupable de harcèlement moral ;

 » dit que la société Pakers Mussy a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité ;

 » fixé la créance au passif de liquidation judiciaire aux sommes suivantes:

5 000 € net de CSG CRDS à titre de dédommagement pour harcèlement moral,

5 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [N] [E],

2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– STATUANT A NOUVEAU,

 » juger que M. [N] [E] n’a subi aucun harcèlement moral ;

 » juger que la société Pakers Mussy n’a commis aucun manquement au titre de son obligation de sécurité ;

En conséquence,

 » débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

4) EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– rendre opposables les éventuelles condamnations à l’AGS CGEA d'[Localité 10] ;

– condamner M. [N] [E] à verser à la société Pakers Mussy la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Maître [Z] [S], Maître [X] [H] et l’AGS CGEA n’ont pas constitué avocat, malgré la signification à personne de la déclaration d’appel et des conclusions par des actes datés respectivement des 4 octobre, 9 octobre et 4 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de l’administratrice provisoire et de l’administrateur judiciaire:

Le jugement a mis hors de cause Maître [Z] [S] et Maître [X] [H], ès qualité, respectivement, d’administrateur provisoire et judiciaire de la société Pakers Mussy.

Il est confirmé de ce chef dans la mesure où la société Pakers Mussy a été placée en liquidation judiciaire.

Sur les demandes de constat:

M. [N] [E] demande à la cour de :

– Constater une amélioration de la situation financière de la Société Pakers Mussy à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée,

– Constater que la société Pakers Mussy n’a pas fait établir de situation comptable intermédiaire à une date contemporaine de l’engagement de la procédure de licenciement,

– Constater que les pièces produites par la Société Pakers Mussy et la SCP ANGEL-[D]-DUVAL ne permettent pas de justifier de la baisse des quantités vendues et de la baisse du chiffre d’affaires au titre de la période de DECEMBRE 2020 à AOUT 2021 en comparaison avec la période de DECEMBRE 2019 à AOUT 2020.

Toutefois, en application de l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est de trancher le litige et non pas de procéder à des constats.

La cour n’est donc pas saisie de ces demandes de constat.

Sur la demande de pièces:

M. [N] [E] demande à la cour d’ordonner à la société Pakers Mussy, la SCP ANGEL [D] DUVAL, la SCP CHANEL-[S] et la SELARL [H] & CARDON de produire :

– les fiches de paye de Mme [J],

– le registre du personnel dans son intégralité de la Société Pakers Mussy.

Cette demande figure dans le dispositif des conclusions de M. [N] [E] mais aucun moyen n’est développé à ce sujet dans les motifs.

La cour n’est donc pas saisie de cette demande, dès lors que l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dispose que  » la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion « .

Sur le licenciement économique:

M. [N] [E] soutient qu’il n’est pas justifié de la réalité des difficultés économiques invoquées par l’employeur pour rompre le contrat de travail, de sorte que le licenciement doit être jugé soans cause réelle et sérieuse.

Le liquidateur judiciaire répond que la réalité des difficultés économiques est établie, qu’il y a eu une crise économique durable illustrée par des résultats dégradés entre 2018 et 2020, qu’il y a eu une augmentation du coût des matières premières au premier semestre 2021, que la crise des matières premières a eu un impact sur l’activité de l’entreprise, que le chiffre d’affaires a été de 398 333, 03 euros au mois de mai 2021 pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 427 635, 17 euros, que le chiffre d’affaires réel a été de 909 580 euros en septembre 2021 pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 912 488, 74 euros, que l’endettement est de 1 500 000 euros et que des efforts ont été faits pour éviter les licenciements.

Dans ce cadre, la cour rappelle que l’article L 1233-3 du code du travail dispose que  » Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

(‘) « .

La cour rappelle également que  » le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci  » et qu’  » il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période  » (soc. 1er juin 2022, n° 20-19.957).

En l’espèce, le courrier du 7 septembre 2021 informant le salarié du motif économique vise des résultats fortement dégradés.

Il n’est pas contesté que la société Pakers Mussy a subi une perte de 678 870, 87 euros en 2018, de 182 089, 68 euros en 2019 et 349 556, 40 euros en 2020, selon les comptes de résultat produits (pièce employeur 2).

La rupture du contrat de travail étant intervenue en septembre 2021, il appartient à l’employeur de produire des éléments relatifs aux résultats de l’année 2021 ou au chiffre d’affaires correspondants à cette période. Or, il ne fournit pas d’éléments pertinents à ce sujet. Le liquidateur ne soutient pas que l’employeur a subi une perte en 2021. Par ailleurs, il verse aux débats une extraction informatique relative au chiffre d’affaires de l’année 2021 (pièce 9), qui met en évidence l’écart entre le chiffre d’affaires prévisionnel et le chiffre d’affaires réel. Or, s’il est vrai qu’il existe une différence négative entre ceux-ci, il n’en demeure pas moins que le chiffres d’affaires a été de 638 356, 83 euros en juin 2021, de 705 444, 32 en juillet 2021, de 89 357, 60 euros en août 2021 et de 909 580 euros en septembre 2021, avec un chiffre d’affaires annuel de 6 585 657, 97 euros. Ce chiffre d’affaires a donc eu une évolution favorable, même s’il était inférieur au chiffre prévisionnel.

Dans ces conditions, la cour retient que la réalité des difficultés économiques n’est pas établie, de sorte que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.

Au regard d’un salaire de référence de 3 349, 56 euros, les sommes suivantes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire :

o 10 048,68 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

o 1 004,86 € bruts au titre des congés payés y afférents,

o 13 400 € à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’ancienneté du salarié et de sa situation.

Sur la demande au titre de l’activité partielle:

M. [N] [E] indique avoir été placé en activité à temps partiel du 11 au 31 janvier 2021, du 12 au 30 avril 2021 et le 3 mai 2021, que l’inspectrice du travail a retenu que ce recours à l’activité partielle n’était pas justifié, que le médecin du travail a retenu le 1er avril 2021 qu’il était apte à travailler à temps complet sous réserve de ne pas porter de charge supérieure à 10 kilogrammes, et que pendant qu’il était placé à temps partiel, l’employeur a embauché un salarié et a fait travailler une salariée en heures supplémentaires. Il demande la fixation au passif des sommes de 700,86 € bruts au titre du complément de salaire pour usage abusif de l’activité partielle et de 70,08 € bruts au titre des congés payés afférents.

L’employeur répond que le placement en activité partielle répondait à des exigences économiques et organisationnelles et que d’autres salariés étaient concernés.

Toutefois, l’employeur ne fournit aucun élément dont il résulterait que les conditions prévues par les articles L 5122-1 du code du travail et suivants pour décider d’une activité à temps partiel étaient réunies.

Il est donc fait droit à la demande de M. [N] [E]. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l’allégation d’exécution fautive du contrat de travail:

M. [N] [E] soutient qu’en le plaçant en activité partielle, l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon fautive, qu’il a manqué à son obligation de fournir du travail, qu’il n’a pourtant jamais régularisé la situation, ce qui justifie la fixation d’une créance de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Cette demande est toutefois rejetée dans la mesure où le dommage qui est ainsi allégué n’est pas distinct de celui réparé au titre de la demande précédente. Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur la prime de vacances:

L’article 5 du contrat de travail stipule qu’ en contrepartie de son travail, M. [E] [N] percevra une rémunération mensuelle brute de 3 252 euros pour un horaire de 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. A cette rémunération s’ajoutera une prime de vacances versée en juillet représentant 25% du 10ème de congés payés dus « .

M. [N] [E] indique que l’employeur lui a versé une somme de 209, 33euros au titre de cette prime de vacances alors qu’une somme de 325, 20 euros lui était due compte tenu du maintien de salaire dont il a bénéficié, de sorte qu’il dispose d’une créance de 115, 87 euros.

L’employeur répond que le maintien de salaire ne doit pas être pris en considération.

Dans ce cadre, la cour relève que M. [N] [E] retient, implicitement, que pendant ses arrêts de travail, il bénéficiait de congés payés calculés en fonction de son salaire et du maintien de salaire, ce qui conduirait à calculer le montant de la prime de vacances non pas sur les congés effectivement acquis selon l’employeur mais sur l’ensemble des congés payés auxquels il pouvait prétendre.

Toutefois, si l’article L 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2024, prévoit que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, il n’en demeure pas moins que M. [N] [E] ne demande pas devant la cour l’octroi de jours de congés payés.

Sa demande au titre de la prime de vacances est donc rejetée, puisqu’elle repose implicitement sur l’idée d’une acquisition de congés payés qui n’ont pourtant pas été reconnus. Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur l’allégation de harcèlement moral:

M. [N] [E] soutient qu’il a subi un harcèlement moral, ce que le jugement a retenu.

Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, que :

– l’article L.1154-1 du code du travail énonce que Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L. 1153-4 [harcèlement sexuel], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

– pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; [‘] dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement  » (Soc., 8 juin 2016 n°14-13418).

En application de ces principes, il y a lieu d’examiner les faits invoqués par M. [N] [E], en recherchant s’ils sont matériellement établis.

En premier lieu, M. [N] [E] indique qu’il a été victime d’une mise au ban car l’annonce de sa reprise de travail après un arrêt de travail prolongé a conduit M. [G] à s’ingénier à empêcher son retour en refusant une reprise en mi-temps thérapeutique, en proposant une rupture conventionnelle, en s’improvisant médecin du travail pour mettre en doute sa capacité à reprendre le travail, et en le plaçant en activité partielle en avril et mai 2021. Il ajoute qu’il a été placardisé, que son supérieur privilégiera les rapports professionnels avec Mme [J] et que son niveau hiérarchique a été modifié en 2021. Toutefois, la cour relève que le seul fait matériellement établi est celui tenant au placement en activité partielle. Les autres éléments invoqués se fondent en réalité sur des interprétations des pièces du dossier mais ne sont pas matériellement établis.

En deuxième lieu, M. [N] [E] indique que son supérieur a adopté un comportement déstabilisateur en imposant une prolongation de l’activité partielle et en ignorant ses interrogations. La cour retient toutefois que l’existence d’un comportement déstabilisateur n’est pas matériellement établie.

En troisième lieu, M. [N] [E] indique avoir souffert d’un manque de considération, qu’il a été dévalorisé et pris pour quantité négligeable, ce qui a eu des répercussions sur ses conditions de travail et sa santé mentale, avec une atteinte à sa dignité, et sa santé, avec un burn-out, une hypertension artérielle et la nécessité de consulter un cardiologue et un angiologue. La cour relève que ces différents éléments résultent de simples allégations qui ne sont corroborées par aucune pièce pertinente. Ils ne sont donc pas matériellement établis.

Au regard de ce qui précède, la cour retient que le seul fait matériellement établi est le placement de M. [N] [E] en activité partielle. Toutefois, ce fait ne laisse pas présumer l’existence d’un harcèlement moral, le liquidateur judiciaire indiquant sans être contesté que d’autres salariés ont également eu des périodes d’activité partielle.

Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que la société Pakers Mussy s’est rendue coupable de harcèlement moral à l’égard de M. [N] [E] et fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de M. [N] [E] à la somme de 5 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur l’allégation de manquement de l’employeur à l’obligation de préserver la santé et la sécurité:

M. [N] [E] indique qu’il a vécu une situation éprouvante à compter de janvier 2021, que le comportement hostile de son supérieur a provoqué une souffrance au travail et un effet dévastateur sur sa santé psychique, avec un burn-out, que ce supérieur n’a pourtant pris aucune mesure. Il établit que l’employeur a été averti par son mail du 6 mai 2021 de ses allégations de harcèlement ainsi que par un courrier de l’inspectrice du travail du 20 mai 2021 évoquant les risques psycho-sociaux.

L’employeur indique avoir répondu à l’inspectrice du travail le 23 juin 2021 qu’il était disposé à la rencontrer. Il ne fournit toutefois pas d’éléments conduisant à retenir qu’il aurait pris des mesures dans un délai raisonnable, alors que l’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur a manqué à son obligation.

Toutefois, il est infirmé en ce qu’il a fixé au passif la somme de 5 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité.

Cette somme est réduite par la cour à 500 euros.

Sur la demande de bulletin de paie:

M. [N] [E] demande à la cour de dire et juger que la Société Pakers Mussy, la SCP ANGEL [D] DUVAL, la SCP CHANEL-[S] et la SELARL [H] & CARDON devront, dans les quinze jours de la notification de l’arrêt à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées et l’adresser avec le règlement correspondant, par lettre recommandée, à M. [N] [E], sous peine d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter du 16ème jour.

Il sera ordonné au liquidateur judiciaire d’établir un bulletin de paie récapitulatif, le surplus de la demande étant rejeté.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d’appel, une somme de 2 000 euros est fixée à ce titre au bénéfice de M. [N] [E]. La demande formée par le liquidateur judiciaire est quant à elle rejetée.

Sur les dépens:

Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy.

Les dépens d’appel seront également fixés au passif à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– Mis hors de cause Maître [Z] [S] et Maître [X] [H], ès qualité, respectivement, d’administrateur provisoire et judiciaire de la société Pakers Mussy ;

– Dit que la société Pakers Mussy a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [N] [E] ;

– Déclaré commun et opposable le jugement à l’AGS CGEA d'[Localité 10] dans les limites et conditions de sa garantie ;

– Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Juge le licenciement de M. [N] [E] sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy les sommes suivantes :

– 10 048,68 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 004,86 € bruts au titre des congés payés y afférents,

– 13 400 € à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 700,86 € bruts au titre du complément de salaire pour usage abusif de l’activité partielle,

– 70,08 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité,

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la SCP Angel-[D]-Duval, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pakers Mussy, d’établir un bulletin de paie récapitulatif ;

Juge que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

La Greffière La Présidente


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