Conflit d’interprétation entre clauses d’assurance et mesures administratives en période de crise sanitaire

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Conflit d’interprétation entre clauses d’assurance et mesures administratives en période de crise sanitaire
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Contexte de l’affaire

La société Fhalfamily, exploitant un restaurant, a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa France IARD le 7 janvier 2016, incluant une garantie pour les pertes d’exploitation.

Déclaration de sinistre

Suite à un arrêté du 15 mars 2020 interdisant l’accueil du public dans les restaurants en raison de la pandémie de Covid-19, la société Fhalfamily a déclaré un sinistre à son assureur pour obtenir une indemnisation, se basant sur une clause de son contrat qui couvre les pertes d’exploitation dues à une fermeture administrative.

Refus de l’assureur

L’assureur a rejeté la demande d’indemnisation, arguant que la clause d’extension de garantie ne s’appliquait pas, car au moment de la fermeture, d’autres établissements sur le même territoire étaient également soumis à des mesures de fermeture administrative pour des raisons similaires.

Procédure judiciaire

En réponse au refus de l’assureur, la société Fhalfamily a assigné Axa France IARD devant le juge des référés d’un tribunal de commerce, qui a ensuite renvoyé l’affaire devant un tribunal pour un examen au fond.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-10.975
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° E 23-10.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-10.975 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l’opposant à la société Fhalfamily, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022) et les productions, la société Fhalfamily, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit le 7 janvier 2016 auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) un contrat d’assurance garantissant notamment les pertes d’exploitation.

2. À la suite d’un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décrets du 14 avril 2020 et 11 mai 2020, la société Fhalfamily a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur afin d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation en application d’une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».

3. L’assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l’extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre, en raison de la clause excluant : « … les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société Fhalfamily a assigné l’assureur devant le juge des référés d’un tribunal de commerce, à fin de garantie, lequel a renvoyé l’affaire devant un tribunal statuant au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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