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Accident de la circulationLe 5 décembre 2019, Monsieur [W] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa moto, assurée par ABEILLE IARD, et un véhicule assuré par la MACIF. À la suite de l’accident, il a été transporté aux urgences où une plaie de 30 cm sur la cuisse droite a été constatée, entraînant une incapacité temporaire de travail de trois semaines. Expertise médicale et indemnisationABEILLE IARD a mandaté un expert médical, le docteur [K], qui a évalué le taux d’incapacité permanente partielle (AIPP) à 3 % et a déclaré une consolidation au 31 août 2021. En novembre 2022, ABEILLE a proposé une offre d’indemnisation, que Monsieur [W] [G] a contestée, entraînant une assignation en justice contre ABEILLE IARD et la CPAM de la Gironde. Procédure judiciaireMonsieur [W] [G] a déposé une demande de provision et d’expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel. Il a également assigné la MACIF, l’assureur du véhicule impliqué, dans le cadre de la procédure. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02040 et a été jointe à une autre affaire sous le numéro RG 23/04123. Prétentions des partiesMonsieur [W] [G] a demandé au tribunal de reconnaître son droit à réparation et de condamner ABEILLE IARD et la MACIF à lui verser des provisions pour son préjudice. ABEILLE IARD a contesté la recevabilité des demandes, arguant que Monsieur [W] [G] ne pouvait pas agir contre son propre assureur. La MACIF a accepté l’expertise mais a limité le montant de la provision. Décision du tribunalLe tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par ABEILLE IARD, déclarant que Monsieur [W] [G] était recevable à agir contre son assureur. Cependant, il a débouté Monsieur [W] [G] de sa demande de provision contre ABEILLE IARD, considérant que l’obligation n’était pas sérieusement contestable. En revanche, la MACIF a été condamnée à verser une provision de 10.000 euros à Monsieur [W] [G]. Expertise médicale ordonnéeLe tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [W] [G], en désignant un expert et en lui confiant une mission détaillée pour analyser les lésions et les conséquences de l’accident. Provision ad litemMonsieur [W] [G] a également demandé une provision ad litem pour couvrir les frais d’expertise, qui a été accordée à hauteur de 1.200 euros, à charge de la MACIF. ConclusionLe tribunal a joint les dépens de l’incident aux dépens du fond et a rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyant l’affaire à une audience de mise en état ultérieure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/04123 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYBB
N° de Minute :
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, SA MACIF, Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillante
SA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Le 5 décembre 2019, Monsieur [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au guidon de sa moto assurée par la société AVIVIA, aujourd’hui ABEILLE IARD, et dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Il a été pris en charge par le SAMU et transporté au service des urgences du CHU [13] à [Localité 5] où il a été constaté une plaie d’environ 30 cm de la face antérieur de la cuisse droite avec section du droit antérieur et du vaste intermédiaire, sans atteinte osseuse associée, justifiant une ITT de trois semaines.
ABEILLE ASSURANCES, assureur de la victime, a diligenté une expertise médicale amiable et mandaté à cet effet le docteur [K] qui a conclu dans son rapport du 16 juin 2022 à un taux d’AIPP de 3 % et une consolidation au 31/08/2021.
Le 9/11/2022, ABEILLE a adressé une offre définitive d’indemnisation.
Contestant les conclusions de l’expertise et le montant de l’offre, Monsieur [W] [G] a, par actes d’huissier délivrés les 26 avril et 3 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie ABEILLE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.
Par conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [W] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision et d’expertise médicale afin de faire chiffrer son préjudice corporel.
Par acte délivré le 8 mars 2024, il a fait assigner la MACIF, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Enrôlée sous le numéro RG 24/02040 l’affaire a fait l’objet d’une jonction par mention au dossier sous le numéro unique RG 23/04123.
Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 18/09/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident n° 5 notifiées par voie électronique le 3/09/2024, Monsieur [W] [G] demande au juge de la mise en état de :
– débouter la société ABEILLE de sa demande d’irrecevabilité ;
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
– constater qu’il est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique le 5 décembre 2019, en application de la loi du 5 juillet 1985, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi ;
– constater que la SA MACIF ne justifie pas avoir récupéré le mandat confié à la SA ABEILLE IARD ET SANTE selon la convention IRCA ;
A titre principal,
– condamner la SA ABEILLE IARD à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 13.604 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ;
– fixer la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à sa charge ;
– condamner la SA ABEILLE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, au visa de l’article 789 du code de procédure civile ;
– condamner la SA ABEILLE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
– condamner la MACIF à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 13.604 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ;
– fixer la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à sa charge ;
– condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, au visa de l’article 789 du code de procédure civile ;
– condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
– débouter les sociétés ABEILLE IARD et la MACIF de leurs prétentions ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire des sociétés ABEILLE IARD et la MACIF et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission proposée correspondant à la mission ANADOC avec des précisions relativement à la prise en compte d’un éventuel état antérieur
– débouter la SA ABEILLE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
– déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en duplique notifiées par voie électronique le 17/05/2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
– déclarer Monsieur [W] [G] irrecevable en toutes des demandes, fins et conclusions, sans examen au fond, à défaut de droit d’agir contre son propre assureur, la compagnie ABEILLE, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
A titre subsidiaire,
si le JME estime que l’action judiciaire engagée par Monsieur [W] [G] à l’encontre de son propre assureur est justifiée,
– juger que l’action judiciaire de Monsieur [W] [G] ne peut être fondée que sur le contrat conclu entre la société FINAXY MOTO et Monsieur [W] [G] le 23 octobre 2019
– mettre hors de cause la compagnie ABEILLE, les conditions d’application de la « GARANTIE INDIVIDUELLE CONDUCTEUR PLUS » n’étant pas réunies ;
– débouter Monsieur [W] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
si le JME estime que l’action judiciaire engagée par Monsieur [W] [G] à l’encontre de son propre assureur, fondée sur la loi du 5 juillet 1985, est justifiée ;
– ordonner une expertise médicale pour déterminer l’imputabilité et l’ampleur des préjudices subis par Monsieur [W] [G] en relation avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 décembre 2019, aux frais avancés du demandeur, avec la mission habituelle du Tribunal judiciaire de Bordeaux et non la mission ANADOC réclamée par la victime ;
– juger que l’éventuelle condamnation de la compagnie ABEILLE à régler à Monsieur [W] [G] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices sera ordonnée « pour le compte de qui il appartiendra » ;
– débouter Monsieur [W] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
A titre reconventionnel,
– condamner Monsieur [W] [G] à régler à la compagnie ABEILLE la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
En tout état de cause,
– juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la MACIF demande au juge de la mise en état de :
– donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [W] [G] sous les protestations et réserves d’usage ;
– désigner tel expert qu’il plaira avec la mission classique en la matière, avec rappel de la rédaction du chef de mission relatif à l’état antérieur ;
– limiter à 5.000 euros le montant de la provision complémentaire versée à Monsieur [W] [G] ;
– débouter Monsieur [W] [G] de ses plus amples demandes ;
– laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [W] [G] à l’encontre de ABEILLE IARD
ABEILLE IARD soulève une fin de non-recevoir des demandes de Monsieur [W] [G] à son encontre pour défaut de droit d’agir dès lors que la victime d’un accident de la circulation ne saurait exercer une action contre son propre assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle indique que si elle était bien titulaire du mandat IRCA pour l’indemniser, Monsieur [W] [G] a fait le choix d’engager une procédure judiciaire et a renoncé ainsi au bénéfice de cette convention qui organise les relations entre assureurs seulement dans un cadre amiable.
A titre subsidiaire, ABEILLE IARD estime que l’action de Monsieur [W] [G] à son encontre ne peut être fondée que sur leur lien contractuel, plus spécifiquement, au titre de la garantie corporelle du conducteur du contrat conclu avec la société FINAXY MOTO. Elle considère toutefois que les conditions de mise en œuvre de cette garantie ne sont pas réunies en l’absence d’engagement de la responsabilité du demandeur dans l’accident et, qu’en tout état de cause, le contrat prévoit une absence d’indemnité si le taux d’AIPP est inférieur à 15 %.
La MACIF ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué et ne s’oppose ni à l’expertise médicale, ni au principe du versement d’une provision.
Monsieur [W] [G] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par ABEILLE IARD et sollicite à titre principal la condamnation de cet assureur à lui payer la provision réclamée. Il soutient en effet qu’il a qualité pour agir à l’encontre de son propre assureur puisque celui-ci a été désigné comme assureur mandaté au titre de la convention IRCA et qu’il ne justifie pas avoir été déchargé de son mandat. Il précise qu’en application de cette convention il appartient à ABEILLE IARD de l’indemniser au regard de son taux d’AIPP inférieur à 3 % et que, si par cas la MACIF devait être condamnée à l’indemniser, elle disposerait d’un recours à l’encontre de la compagnie ABEILLE. Il considère que l’engagement d’une procédure judiciaire n’emporte aucunement la renonciation à se prévaloir des dispositions de la convention entre assureur.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Au terme de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie ABEILLE IARD a été désignée, en application de la convention IRCA, comme assureur mandaté par la MACIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident et qu’il lui appartient donc, aux termes de cette convention, d’accomplir auprès de la victime les formalités découlant de l’application des articles L. 211-9 alinéa 2 et suivants du Code des assurances.
Aussi, il n’est pas exact de dire que cette convention organise les relations entre assureur dans un cadre amiable et qu’en engageant une procédure judiciaire, la victime a renoncé au bénéfice de ce système d’indemnisation. En effet, d’une part, si la convention IRCA permet d’accélérer l’indemnisation à l’amiable des dommages subis par les victimes conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, elle ne prévoit pas de transfert du mandat en cas de procédure judiciaire initiée par la victime. D’autre part, il est constant que les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par le contrat, et qu’en l’espèce, Monsieur [W] [G] peut valablement se prévaloir du mandat donné à ABEILLE IARD, qui, jusqu’à ce jour, n’a pas été revendiqué par la MACIF.
Par ailleurs, l’argument selon laquelle Monsieur [W] [G] est mal fondé à agir contre son propre assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 est un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir.
En conséquence, Monsieur [W] [G] est bien recevable à agir contre la compagnie ABEILLE IARD et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.
Sur le débiteur de la provision
Le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour allouer au créancier une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la créance d’indemnisation de Monsieur [W] [G] n’est pas contestée dans son principe, le demandeur sollicite à titre principal la condamnation de ABEILLE IARD à lui verser cette provision en sa qualité d’assureur mandaté au titre de la convention IRCA et, à titre subsidiaire, la condamnation de la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué.
ABEILLE IARD soutient toutefois que si l’action de Monsieur [W] [G] à son encontre doit être jugée recevable, celle-ci ne peut se fonder sur la loi du 5 juillet 1985 mais sur les liens contractuels les unissant. Elle conclut à ce titre que les conditions d’application de la garantie corporelle du conducteur ne sont pas réunies.
La MACIF ne s’oppose pas à la demande de provision.
En l’espèce, il est incontestable que Monsieur [W] [G] dispose d’une action directe contre la MACIF, assureur du véhicule impliqué, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 étant précisé qu’il ne saurait être obligé, en sa qualité de tiers au contrat, par les stipulations de la convention IRCA.
Toutefois, l’action de Monsieur [W] [G] contre ABEILLE IARD peut se fonder soit sur l’exécution du contrat d’assurance au titre de la garantie corporelle du conducteur dont les conditions d’application d’assurance relèvent de la compétence du juge du fond, soit sur la loi du 5 juillet 1985 et l’existence du mandat IRCA si son taux d’incapacité est inférieur à 5 %, le mandat étant automatiquement transféré à la MACIF dans le cas contraire. Toutes les parties s’accordent sur l’organisation d’une expertise médicale judiciaire de sorte que le chiffrage des séquelles par le docteur [K] ne peut être considéré comme définitif.
Il en résulte qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence et l’étendue d’une créance définitive de réparation à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD.
Il y lieu de débouter Monsieur [W] [G] de sa demande de condamnation de la compagnie ABEILLE, l’obligation étant sérieusement contestable, et de faire droit à la demande subsidiaire de condamnation de la MACIF.
Sur la demande de provision
Monsieur [W] [G] sollicite la somme de 13.604 euros correspondant au montant de l’offre d’indemnisation formulée par ABEILLE IARD, le montant de celle-ci n’étant pas sérieusement contestable.
La MACIF conclut que l’offre amiable non acceptée ne lie pas, que son montant ne constitue pas un plancher incontestablement admis ou reconnu par l’assureur et offre ainsi une provision complémentaire de 5.000 euros au regard des blessures imputables non à l’accident mais à un état antérieur, en l’espèce une rupture du ligament croisé antérieur.
C’est à bon droit que la MACIF indique que l’offre d’indemnisation ne peut engager l’assureur que si elle acceptée par la victime ou ses ayants-droits de sorte qu’en l’espèce, le montant de l’offre amiable de 13.604 euros ne saurait être considéré par principe comme n’étant pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats et du rapport d’expertise du Docteur [K] que Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 2]/2002, apprenti boulanger au moment des faits, a présenté à la suite de l’accident du 9 novembre 2023 un traumatisme du membre inférieur droit avec une plaie de la face antérieure de la cuisse droite d’environ 30 cm avec section du droit antérieur et du vaste intermédiaire.
Les suites sont marquées par plusieurs hospitalisations avec chirurgie, traitement médicamenteux, de la rééducation et des examens.
L’expert admet l’imputabilité à l’accident des lésions ligamentaires du genou droit malgré leur diagnostic différé mais pas la rupture itérative de la plastie du genou droit après une entorse en raison d’une reprise précoce du sport.
L’expert judiciaire a retenu, notamment, les éléments suivants :
– consolidation au 31/08/2021 ;
– GTT du 05/12/2019 au 09/12/2019 ;
– GTP II du 10/12/2019 au 31/12/2019
– GTP I du 01/01/2020 au 03/01/2020 ;
– GTT du 04 au 05/01/2021 ;
– GTP II du 06/01/2021 au 31/01/2021 ;
– GTP I du 01/02/2021 au 31/08/2021 ;
– AIPP 3 % ;
– SE : 3/7 ;
– DE : 1/7 ;
– Arrêt de travail : du 05/12/2019 au 12/01/2010 et du 04/01/2019 au 08/04/2019 ;
– aide humaine : 1 heure par jour du 10/12/2019 au 31/12/2019 et du 06/01/2019 au 31/01/2020.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 10.000 euros.
Sur la demande d’expertise médicale
Monsieur [W] [G] sollicite l’organisation d’une expertise médicale avec une mission basée sur celle de l’ANADOC et complétée sur la problématique de l’état antérieur et de l’imputabilité pour que l’expert évalue une séquelle même s’il l’a considère comme étant non imputable au fait dommageable.
Les compagnies ABEILLE et MACIF concluent au rejet de la mission ANADOC et propose l’utilisation de la mission habituelle.
Le juge qui désigne un expert pour l’éclairer sur des élements de faits d’odre technique n’est pas tenu par les propositions des parties et n’est pas tenu de choisir l’une ou l’autre des missions proposées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise qui n’est pas contestée et il sera donné à l’expert la mission qui apparaît la plus pertinente pour éclairer la juridiction sur les préjudices de Monsieur [W] [G].
Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [W] [G] sollicite la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem afin de faire face aux frais d’expertise ; ces frais étant in fine supportés par l’assureur.
Les compagnies concluent au débouté de cette demande.
La provision ad litem destinée à faire face aux frais du procès peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis dans la mesure où il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [W] [G] n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation de la MACIF, assureur du véhicule impliqué, à lui payer une somme de 1.200 euros au titre d’une provision ad litem à valoir sur les dépens de l’instance.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant plubliquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile et par décision réputée contradictoire,
ÉCARTE la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir de Monsieur [W] [G] soulevée par ABEILLE IARD et DIT que les demandes de Monsieur [W] [G] sont recevables ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de condamnation de ABEILLE IARD à lui payer une provision, l’existence d’une créance à son encontre étant sérieusement contestable ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [W] [G] une somme additionnelle de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [W] [G] et commet pour y procéder le :
docteur [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [G] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [W] [G] une somme de 1.200 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les dépens ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 09 septembre 2025
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT