Contexte de l’affaireM. [H] [X] a engagé plusieurs entreprises, dont la société Pascal Hochet et la société MBH2, pour l’extension de son immeuble à usage de résidence secondaire. La société MBH2 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Cherbourg le 18 juillet 2021. Procédures judiciaires initialesM. [X] a assigné la société Pascal Hochet et l’assureur de MBH2, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, pour obtenir une expertise judiciaire concernant des désordres affectant son immeuble. Une ordonnance du 7 octobre 2014 a permis la nomination d’un expert, M. [P] [T], pour évaluer les dommages. Évolutions des expertises et liquidationsLe tribunal a élargi les opérations d’expertise à d’autres assureurs, notamment la Smabtp et la Maaf Assurances, au fur et à mesure des liquidations judiciaires des entreprises impliquées. En 2018, le dirigeant de l’entreprise [Z] a cessé son activité, et l’expert a rendu son rapport en septembre 2021. Demandes d’indemnisationEn mars 2022, M. [X] a assigné plusieurs assureurs, dont la Smabtp et la Maaf Assurances, devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour obtenir réparation du préjudice subi. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en juin 2023, rejetant certaines demandes et ordonnant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Appels et contestationsLa Smabtp a formé appel de l’ordonnance de juin 2023, contestant la recevabilité des demandes de M. [X] en raison de la tardiveté de ses conclusions. Les autres parties, dont la Maaf Assurances et la société Mma Iard, ont également formulé des demandes de confirmation de l’ordonnance initiale. Arguments des partiesLa Smabtp a soutenu qu’elle n’était pas responsable des travaux effectués après la résiliation de son contrat d’assurance avec MBH2. Les autres assureurs ont répliqué que la question de la responsabilité et des garanties devait être examinée par le juge du fond, et non par le juge de la mise en état. Décisions judiciairesLa cour a constaté que les conclusions de M. [X] avaient été notifiées tardivement, les déclarant irrecevables. Elle a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, rejetant les demandes de la Smabtp et statuant sur les dépens de la procédure d’appel. La cour a également précisé que les questions de fond relèveraient de l’examen ultérieur par le juge compétent. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIQV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de Cherbourg en Cotentin du 20 Juin 2023
RG n° 22/00263
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société MBH2
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [H] [X]
né le 14 Novembre 1946 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane BATAILLE, et assisté de Me LEVACHER avocats au barreau de CHERBOURG
MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 10]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [X] a sollicité la société Pascal Hochet, la société MBH2 et l’entreprise [Z] afin de réaliser l’extension de son immeuble à usage de résidence secondaire, situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Par jugement du 18 juillet 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société MBH2.
Par actes des 26 et 27 août 2014, M. [X] a fait assigner la société Pascal Hochet et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société MBH2, devant le président du tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire des désordres affectant son immeuble.
Suivant ordonnance du 7 octobre 2014, il a été fait droit à cette demande et M. [P] [T] a été commis en qualité d’expert.
Par ordonnance du 19 avril 2016, le président du tribunal de grande instance a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à l’entreprise [Z] et a débouté M. [X] de sa demande tendant aux mêmes fins dirigée à l’encontre de la société Groupama Centre Manche, en raison de la contestation de sa qualité d’assureur de la société MBH2.
Par jugement du 22 novembre 2016, la société Pascal Hochet a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Smabtp, en qualité d’assureur de la société MBH2.
Au cours de l’année 2018, M. [Z], dirigeant de l’entreprise [Z] a cessé son activité.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire a déclaré les opérations d’expertise ordonnées par décision du 7 octobre 2014 communes et opposables à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la Maaf Assurances, en leur qualité respective d’assureur de l’entreprise [Z] et de la société Pascal Hochet.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2021.
Par actes du 21 mars 2022, M. [X] a fait assigner la Smabtp, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins d’être indemnisé du préjudice subi.
Par ordonnance du 20 juin 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Smabtp ;
– débouté M. [X] et la société Maaf Assurances de leurs demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
– ordonné le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience de mise en état du 13 septembre 2023 pour les conclusions de la Smabtp sur le fond.
Par déclaration du 28 août 2023, la Smabtp a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juin 2024, la Smabtp demande à la cour, au visa des dispositions des articles 905-2, 122, 789 et 700 du code de procédure civile, 1792 et 1792-6 du code civil, de:
– débouter M. [X] des demandes qu’il a cru devoir diriger à son encontre dans le cadre de la présente instance, faute pour M. [X] d’avoir notifié ses conclusions dans le délai requis ;
– réformer l’ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg en ce qu’elle a
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– déclarer l’action de M. [X] irrecevable en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
– ordonner sa ‘mise en cause’ (sic) ;
– rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
– condamner M. [X] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ;
– condamner la société Maaf d’une part et les sociétés Mma d’autre part à lui régler chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ;
– condamner M. [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2023, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg en toutes ses dispositions ;
– rejeter l’intégralité des demandes formulées par la Smabtp ;
– rejeter toute demande formulée à son encontre ;
en toute hypothèse,
– condamner les succombants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépenses d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 octobre 2023, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
– confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg
le 20 juin 2023 ;
– condamner la Smabtp à leur payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, M. [X] demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg en toutes ses dispositions ;
– rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la Smabtp ;
– condamner la Smabtp à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
– Sur le respect des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile :
La Smabtp invoque le non-respect par M. [X] des dispositions prévues par l’article 905-2 du code de procédure civile en ce que celui-ci aurait conclu tardivement, demandant à la cour de débouter l’intimé de ses demandes dirigées à son encontre pour ce premier motif.
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au cas présent, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre des conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il sera rappelé que cet article, contrairement à l’article 914 du même code s’agissant de la caducité ou de l’irrecevabilité constatée par le conseiller de la mise en état, ne précise pas que le président de la chambre (ou le magistrat désigné par le premier président) dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur ces questions et que les parties ne seraient plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité devant la cour d’appel elle-même. La compétence du président de la chambre pour statuer sur le respect des délais dans la procédure à bref délai n’est pas une compétence exclusive mais une compétence concurrente avec la cour.
En l’occurrence, M. [X], intimé, disposait en application de ces dispositions d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
Les conclusions de l’appelant ayant été notifiées le 28 septembre 2023, M. [X] se devait de remettre ses conclusions au greffe le 28 octobre 2023 au plus tard.
M. [X] a notifié ses conclusions d’intimé le 21 mai 2024, ce alors qu’aucun autre intimé n’avait formé appel incident de l’ordonnance.
Partant, les conclusions notifiées par M. [X] le 21 mai 2024 et les pièces les accompagnant doivent être déclarées irrecevables en conséquence de leur tardiveté.
Toutefois, il convient de rappeler que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’accueillir obligatoirement celles de l’appelant, dès lors qu’elle ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
– Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Smabtp :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au cas d’espèce, ‘lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.’
L’article 122 du même code dispose : ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’
* Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de la Smabtp pour défendre à l’action engagée à son encontre en application des dispositions de l’article 1792 du code civil :
La Smabtp fait valoir qu’en qualité d’assureur de la société MBH2 pour la période courant du 16 janvier 2004 au 30 juin 2009, l’action introduite par M. [X] à son encontre est irrecevable en ce qu’elle concerne des travaux engagés après la résiliation du contrat souscrit par son assuré de sorte qu’ils échappent à sa garantie. Par suite, estimant qu’elle n’était pas l’assureur de la société MBH2 lorsque celle-ci a débuté effectivement l’exécution des travaux litigieux, elle se trouve dépourvue de toute qualité à défendre.
Les sociétés Maaf Assurances, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles répliquent que le moyen soulevé nécessite d’apprécier les conditions de mobilisation de garanties d’un contrat d’assurance relevant de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état.
De surcroît, la société Maaf Assurances considère que les moyens soulevés par la Smabtp ne sont pas fondés dès lors que les dommages de nature décennale relèvent de l’assureur existant au début des travaux, peu important que le contrat ait été ultérieurement résilié, et qu’en l’occurrence les travaux de la société MBH2 ont commencé en début d’année 2009 soit avant la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la Smabtp à effet au 30 juin 2009.
Sur ce,
L’article L124-3 du code des assurances dispose que ‘le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable’.
Il est constant que M. [X] a assigné au fond directement la société Smabtp au visa des articles 1792 et L.124-3 du code des assurances pour obtenir la réparation des désordres affectant son immeuble et résultant de l’intervention de la société MBH2.
Il ne fait pas débat que la Smabtp a été l’assureur de la société MBH2 au titre d’un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics ayant pris effet à compter du 16 janvier 2004 (conditions particulières du contrat : pièce 1 de l’appelante) ni que ce contrat a été résilié avec effet au 30 juin 2009 (courrier de résiliation : sa pièce 2).
C’est bien en cette qualité que la Smabtp a été assignée directement par M. [X] au titre de travaux réalisés par son assurée la société MBH2 pendant cette période de couverture.
Dès lors, la question tenant à la mobilisation de cette garantie au regard des conditions particulières du contrat d’assurance et de la date d’ouverture du chantier entendue selon l’état du droit alors applicable constitue un moyen de défense au fond portant sur le bien fondé de l’action et non une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre de la Smabtp.
Dès lors, ce moyen relèvera de l’analyse du juge du fond. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir ce, par substitution de motifs, sur ce seul point.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de ‘l’absence de réception des travaux litigieux’ :
La société Smabtp fait valoir que M. [X] est encore irrecevable à agir à son encontre au motif que l’application de sa garantie n’est pas susceptible de lui être opposée en l’absence de réception intervenue au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Les sociétés Maaf Assurances, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles répliquent de la même manière que le moyen soulevé nécessite d’apprécier les conditions de mobilisation de garanties d’un contrat d’assurance relevant de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état.
Sur ce,
Comme l’a retenu le juge de la mise en état, la question de l’existence ou non d’une réception des travaux conditionnant la mobilisation des responsabilités et des garanties, constitue un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir relative à l’intérêt ou la qualité à agir.
Son examen relèvera ainsi du juge du fond.
Par suite, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Smabtp, laquelle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
– Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur de l’une ou l’autre des parties.
La société Smabtp, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition du greffe :
Constate que les premières conclusions de M. [X] ont été notifiées sans respect du délai prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile et les déclare irrecevables ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Smabtp de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Smabtp aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON