Le 18 septembre 2018, une bagarre a eu lieu entre Monsieur [O] [W] et Monsieur [L] [U] ainsi que Madame [R] [S] à la sortie d’un collège. Un certificat médical a été établi le 26 septembre 2018, indiquant une incapacité totale de travail de 10 jours pour Monsieur [O] [W]. Suite à cela, le procureur a convoqué les parties pour un rappel à la loi et un stage de citoyenneté. Le 12 septembre 2019, Monsieur [O] [W] a assigné Monsieur [L] [U] et Madame [R] [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour désigner un expert médical. Le Docteur [N] a été désigné par ordonnance de référé le 30 juin 2020, et a remis son rapport. Le 6 janvier 2023, Monsieur [O] [W] a de nouveau assigné les défendeurs pour obtenir réparation de ses préjudices. Dans ses conclusions du 25 octobre 2023, Monsieur [O] [W] réclame diverses indemnités totalisant 22.515,35 euros. De son côté, Madame [R] [S] a demandé une réduction de l’indemnisation de Monsieur [O] [W] en raison de sa participation à la bagarre, tout en proposant des montants d’indemnisation inférieurs. Monsieur [L] [U] n’a pas comparu. La décision sera rendue le 7 octobre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00231 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PA76
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING,
Me Carole VANDERLYNDEN
Jugement Rendu le 07 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
défaillant
Madame [R] [S], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Anne Françoise GASTRIN, Greffier lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
Le 18 septembre 2018, une bagarre a eu lieu entre Monsieur [O] [W] d’une part et Monsieur [L] [U] et Madame [R] [S] d’autre part, à la sortie du collège [7] à [Localité 11].
À la suite des faits, un certificat de coups et blessures a été réalisé le 26 septembre 2018 au sein de l’Unité de médecine légale du Centre Hospitalier Sud Francilien et l’incapacité totale de travail de Monsieur [O] [W] a été fixée à 10 jours.
Le procureur de la République a fait convoquer Monsieur [L] [U], Madame [R] [S] et Monsieur [O] [W] devant un délégué du procureur aux fins de leur notifier un rappel à la loi, et l’obligation pour chacun de suivre un stage de citoyenneté.
Par acte en date du 12 septembre 2019, [O] [W] a fait délivrer à l’encontre de Monsieur [U] et Madame [S] une assignation devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir désigner un expert médical.
Par une ordonnance de référé en date du 30 juin 2020, le Docteur [N] a été désigné pour examiner [O] [W].
L’expert a déposé son rapport.
Par un exploit d’huissier signifié le 6 janvier 2023, Monsieur [O] [W] a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [R] [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Monsieur [O] [W] demande au tribunal de :
-Condamner Monsieur [L] [U] et Madame [R] [S] à lui payer les sommes suivantes :
*10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
*1.615,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à temps partiel,
*3.000 euros au titre des souffrances endurées,
*1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*6.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner les défendeurs à payer à Monsieur [W] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance que Maître VANDERLYNDEN, pourra directement recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Madame [R] [S], demande au tribunal de :
-Juger que Monsieur [O] [W] a concouru à la réalisation de son propre préjudice,
-Juger que la participation de Monsieur [O] [W] à la réalisation de son préjudice est de nature à entraîner une réduction de son indemnisation,
-Fixer l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 3.000 euros,
-Fixer l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 1.500 euros,
-Fixer l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros,
-Fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3.300 euros,
-Fixer à la somme de 1.615,35 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à temps partiel,
-Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [W] la somme de 4.957,67 euros en réparation de ses préjudices.
Monsieur [L] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [R] [S] fait valoir que Monsieur [O] [W] a concouru à la réalisation de son propre préjudice de sorte que son droit à réparation doit être réduit de moitié. Elle expose que le demandeur a eu une attitude très agressive voire violente à son égard ce qui ressort du rapport d’incident conjoint de Mesdames [V] [D] et [J] [G], assistantes d’éducation. Elle ne conteste pas lui avoir donné une claque en premier et précise que le demandeur est arrivé vers elle « en furie », et qu’il a eu un comportement agressif et menaçant sans lequel elle ne lui aurait pas porté de coups.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [L] [U] et Madame [R] [S] ont commis une faute en donnant des coups à Monsieur [O] [W], engageant leur responsabilité à l’égard ce dernier.
Cependant, les blessures dont Monsieur [O] [W] demande réparation aux défendeurs résultent de coups portés lors d’une altercation les ayant opposés à la sortie du collège et ayant donné lieu pour chacun d’eux à un rappel à la loi.
Il ressort en effet de la procédure pénale que, à l’origine des faits, deux garçons, élèves de sixième, se sont plaints réciproquement de taquineries. [I], le fils de Madame [R] [S], a accusé [B], le petit frère de Monsieur [O] [W], de tapes répétées sur la tête et de croches pattes.
Monsieur [O] [W], âgé de 18 ans à l’époque des faits, serait venu menacer [I] derrière la grille du collège. [I] pour sa part aurait à plusieurs reprises indiqué à sa mère qu’il avait peur du grand frère de [B].
Ce 18 septembre 2018, à la sortie des cours, Madame [R] [S] a interpellé Monsieur [O] [W] pour savoir s’il était l’auteur de menaces envers son fils.
La situation s’est envenimée et Madame [R] [S] a porté la première une claque au visage du requérant. Monsieur [L] [U], le compagnon de la défenderesse est intervenu et des coups ont été portés des deux côtés.
Lors des auditions, Monsieur [O] [W] a indiqué que Madame [R] [S] avait été agressive à son égard, qu’il avait tenté de la calmer, et que son conjoint est approché de sorte qu’il s’était retrouvé encerclé et avait reçu des coups.
Madame [R] [S] et Monsieur [L] [U] pour leur part ont relaté que Monsieur [O] [W] avait eu un comportement agressif et vulgaire, qu’il parlait avec les mains et qu’il avait proféré de violentes menaces.
Ces propos sont corroborés par deux témoins de la bagarre :
-Madame [J] [G], assistante d’éducation, se trouvait au portail à 16h05 pour faire sortir les élèves. Elle déclare qu’un problème avait eu lieu en cours de récréation entre [I] et [B], que Madame [R] [S] a abordé ce jour-là [O] en lui demandant si c’était lui qui était venu « agresser » son fils devant le collège, que [O] lui a dit « ferme ta gueule connasse, je te connais pas tu viens pas me parler, je m’en bats les couilles , casses toi me parles pas jte connais pas », elle lui a répondu « moi je te parle moi je te demande pourquoi tu menaces mon fils », et que par la suite Monsieur [O] [W] était très énervé, très tendu, en position de garde et qu’il a commencé à crier en redisant les mêmes insultes. Elle relate que [O] [W] perdait le contrôle et que le compagnon de Madame [R] [S] est intervenu, qu’il s’est mis entre les deux et que des coups ont été donné des deux côtés.
– Madame [V] [D], assistante d’éducation, se trouvait également devant le portail avec sa collègue et relate que Monsieur [O] [W] s’est énervé et a tenu des propos insultants. Elle déclare que Monsieur [L] [U] les a séparés et que Monsieur [O] [W] s’est encore plus énervé que c’est là que la bagarre a éclaté.
Les deux assistantes d’éducation ont d’ailleurs établi un rapport d’incident conjoint par lequel elles affirment que « la violence des propos à l’encontre de Madame [Z] était inouïe et totalement disproportionné au vu de la situation ». Elles poursuivent que la discussion a continué à s’envenimer, que les deux protagonistes se sont retrouvés front contre front à s’insulter mutuellement, ce pourquoi Monsieur [L] [U] est intervenu pour faire reculer Monsieur [O] [W] qui semblait perdre tout contrôle de lui-même et paraissait prêt à frapper Madame [R] [S].
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que Madame [R] [S] et Monsieur [L] [U] sont responsables des blessures de Monsieur [O] [W], mais que Monsieur [O] [W] a eu un comportement fautif, également à l’origine de ses blessures, de nature à réduire son droit à réparation de 25 %.
Sur la réparation du préjudice corporel
À la suite des faits, Monsieur [O] [W] a présenté une perforation du tympan droit, avec douleur et hypoacousie modérée, une douleur modérée en regard de l’articulation temporomandibulaire droite à type de contusion, des griffures, des avant-bras et à la base du cou, une ecchymose du crâne, une douleur de l’arête nasale sans signe de fracture, une ecchymose du menton à gauche, des douleurs cervicales, une douleur dentaire au niveau de l’incisive inférieure gauche et après consultation en dentisterie une légère mobilité douloureuse de l’incisive inférieure latérale gauche et un éclat débord vestibulaire des incisives latérales supérieures 12 et 22.
Sur le plan psychologique, Monsieur [O] [W] a présenté des troubles psychologiques suite à l’agression ayant nécessité une prise en charge en psychiatrie et la prise de médicaments psychotropes (Alprazolam puis Tercian).
Les conclusions du Docteur [N] sont les suivantes :
*il existe un état antérieur : Monsieur [O] [W] présente un état psychologique qualifié de fragile suite à des harcèlements au collège et a été suivi antérieurement aux faits par un psychologue.
*il existe un déficit fonctionnel temporaire :
-Partiel à 50% du 18 septembre 2018 au 18 octobre 2018,
-Partiel à 25% du 19 octobre 2018 au 19 janvier 2019,
-Partiel à 10% du 20 janvier 2019 au 18 septembre 2020,
*la consolidation est acquise au 18 septembre 2020,
*il existe un déficit fonctionnel permanent de 3%,
*il existe une incidence professionnelle,
*les souffrances endurées peuvent être évaluées à 1,5/7,
*un préjudice esthétique temporaire est de 0,5/7,
Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [O] [W] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il fait valoir qu’à l’époque de l’agression, il suivait des cours en terminale au CNED, mais il n’a pas pu poursuivre ses études. Il soutient que du fait de la perforation de son tympan droit, il a raté son année. Il s’est ensuite inscrit en terminale S, il n’a pas obtenu son baccalauréat et a redoublé en terminale STI. Il indique qu’à l’époque des faits, il travaillait comme caissier chez [6], à hauteur de 26 heures par semaines, mais qu’il a été arrêté du 18 septembre 2018 au 26 septembre 2018.
Madame [R] [S] propose une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Le rapport d’expertise retient l’existence d’une incidence professionnelle.
Cependant, aucune pièce n’est versée au soutien de cette demande.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [O] [W] à l’époque des faits, 18 ans, et de ses blessures, il n’est pas contestable de l’accident a une répercussion sur ses études et donc sur la perte de gains espérés à l’issue de ses études.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer l’incidence professionnelle à la somme de à 3 000 €.
Au vu de la réduction du droit à réparation à hauteur de 25 %, Madame [R] [S] et Monsieur [L] [U] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2 250 € au titre de ce préjudice.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert indique que Monsieur [O] [W] a présenté des lésions cutanées, des lésions dentaires, une perforation du tympan droit et un stress post-traumatique. Monsieur [O] [W] a déclaré à l’expert qu’il reste à son domicile sans sortir car « tout le décourageait ».
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
– 50% du 18 septembre 2018 au 18 octobre 2018,
– 25% du 19 octobre 2018 au 19 janvier 2019,
– 10% du 20 janvier 2019 au 18 septembre 2020,
Monsieur [O] [W] sollicite l’allocation de la somme totale de 1 615,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 33 euros.
Madame [R] [S] ne s’oppose pas à l’octroi de la somme de 1 615,35 € pour ce chef de préjudice.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce poste, il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 1.615, 35 euros – 25 % compte tenu de la réduction de son droit à réparation = 1.211,51 euros que les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer au titre de ce préjudice.
Souffrances endurées
Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation.
À compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
La défenderesse propose de fixer ce préjudice à la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 1,5/7 selon l’échelle de cotation, en raison des lésions physiques et psychiques qu’il qualifie de très légères.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le poste des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros.
Au vu de la réduction du droit à réparation de Monsieur [O] [W], les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer en réparation de ce préjudice la somme de 1500 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La défenderesse propose de voir fixer ce chef de préjudice à la somme de 500 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique à 0,5/7, en raison des blessures cutanées.
Il convient en conséquence d’évaluer ce préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 euros.
Compte tenu de la réduction de droit à réparation de Monsieur [O] [W], les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer au titre de ce préjudice la somme de 600 €.
2.Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence et de manière générale la perte d’autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l’existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [O] [W] considère que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 6 900 euros, sur la base d’une valeur de 2 300 euros le point.
Madame [R] [S] demande que l’indemnisation soit ramenée à la somme de 3300 €.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3%. Il expose que Monsieur [O] [W] a présenté un état de stress post-traumatique, et qu’à l’époque de l’expertise il était toujours suivi par le psychologue une fois par semaine.
Dès lors, compte tenu de l’âge de [O] [W] à la date de la consolidation de son état le 18 septembre 2020, soit 20 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, le préjudice sera fixé, sur la base du point à 2150, à la somme de 2150 x 3 = 6 450 €.
Au vu de la réduction de son droit à réparation, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 4 837,50 €.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [S] et Monsieur [L] [U], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [S] et Monsieur [L] [U] seront condamnés à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.