M. [A] [C] [O] et son épouse, née [F] [Y] [I], possèdent une propriété à [Localité 10] (25) voisine de celles de M. [G] [R], M. [N] [X] et Mme [B] [U]. Ils ont engagé M. [K] [L] pour des travaux de remblaiement et la construction d’un mur de clôture. Les voisins, M. [G] [R], M. [N] [X] et Mme [B] [U], ont contesté la qualité du mur, arguant de désordres, et ont assigné les époux [C] [O] et M. [L] en justice pour obtenir la démolition du mur, sa reconstruction conforme et des dommages et intérêts. Les époux [C] [O] ont demandé la suppression de propos jugés outrageants dans les conclusions adverses et des dommages et intérêts pour préjudice. Le tribunal, par jugement du 18 octobre 2022, a débouté les époux [C] [O] de leurs demandes de retrait et de dommages et intérêts, a ordonné la démolition et la reconstruction du mur sous astreinte, a rejeté la demande d’expertise judiciaire des voisins, et a condamné les époux [C] [O] à verser des dommages et intérêts à chaque voisin ainsi qu’à couvrir les frais de l’instance. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01861 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESQC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2022 – RG N°21/01011 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 70B – Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [F] [Y] [I] épouse [C] [O]
née le 25 Novembre 1990 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [C] [O]
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 7] (PROTUGAL), de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [G] [R]
né le 22 Février 1985 à [Localité 8] (25), de nationalité française, technicien,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Madame [T] [Z] épouse [R]
née le 12 Janvier 1986 à [Localité 5] (25), de nationalité française, graphiste,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Madame [B] [U]
née le 09 Juillet 1971 à [Localité 6] (SUISSE), de nationalité Suisse, avocat,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Madame [V] [H] épouse [X]
née le 24 Août 1986 à [Localité 6] (SUISSE), de nationalité Suisse, employé,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [N] [X]
né le 31 Octobre 1984 à [Localité 9] (HONDURAS), de nationalité Suisse,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Les époux [C] [O] ont fait procéder par M. [K] [L], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Gomes ETPV, à des travaux de remblaiement et de construction d’un mur de clôture sur leur propiété.
Les consorts [R], [X] et [U] soutenant que le mur était affecté de désordres, ils ont, par exploits des 9 et 18 juin 2021, fait assigner les époux [C] [O] ainsi que M. [L] devant le tribunal judiciaire de Besançon en démolition du mur et en reconstruction d’un ouvrage conforme, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts. Ils ont subsidiairement conclu à la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres affectant le mur.
Les époux [C] [O] ont sollicité la suppression, dans les conclusions adverses, de propos estimés outrageants, ainsi que la condamnation des demandeurs à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, et, sur le fond, ont réclamé le rejet des demandes formées à leur encontre.
Par jugement rendu le 18 octobre 2022, en l’absence de comparution de M. [L], le tribunal a :
– débouté M. [A] [C] [O] et Mme [F] [Y] épouse [C] [O] de leur demande de retrait de certains passages des conclusions adverses ;
– débouté M. [A] [C] [O] et Mme [F] [Y] épouse [C] [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre de propos injurieux, outrageants et diffamatoires ;
– condamné in solidum M. [A] [C] [O] et Mme [F] [Y] épouse [C] [O] à faire détruire par un professionnel le mur et l’arche érigés en limite des propriétés de Mme [T] [R], M. [G] [R], de Mme [V] [X], M. [N] [X] et de Mme [B] [U] et à faire reconstruire par un professionnel un mur de soutènement des terres provenant de leur fonds en limite de propriété, dans un délai de 3 mois après signification de la présente décision, sous astreinte de 3 000 euros par mois de retard et dans un délai maximum de 10 mois ;
– dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
– débouté M. [G] [R], Mme [T] [R], Mme [B] [U], Mme [V] [X] et M. [N] [X] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
– condamné in solidum M. [A] [C] [O] et Mme [F] [Y] épouse [C] [O] à payer à Mme [T] [R], M. [G] [R], Mme [V] [X], M. [N] [X] et Mme [B] [U] la somme de 2000 euros chacun de dommages et intérêts ;
– condamné in solidum M. [A] [C] [O] et Mme [F] [Y] épouse [C] [O] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise amiable ;
– condamné in solidum M. [A] [C] [O] et Mme [F] [Y] épouse [C] [O] à payer à Mme [T] [R], M. [G] [R], Mme [V] [X], M. [N] [X] et Mme [B] [U] la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté M. [A] [C] [O] et Mme [F] [Y] épouse [C] [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
– sur la demande de retrait de passages de conclusions :
* que la diffamation s’entend de toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
* qu’il était en l’espèce produit par les demandeurs un dépôt de plainte qui, s’il ne prouvait pas l’existence des faits allégués, suffisait à empêcher de considérer que les termes employés sont nécessairement diffamatoires, outrageants ou injurieux ;
* que les époux [C] [O] devaient en conséquence être déboutés de leur demande indemnitaire ;
– sur la demande principale en destruction du mur :
* qu’il résultait d’une expertise amiable que le mur n’était pas fondé à une profondeur suffisante ; que cette expertise était corroborée par les déclarations de l’expert des époux [C] [O], qui avait confirmé le risque d’effondrement du mur, ainsi que par les photographies produites, démontrant que les parpaings étaient posés irrégulièrement, avec un ferraillage manifestement insuffisant ou inexistant, et que la semelle du mur reposait partiellement dans le vide ;
* que le risque d’effondrement constituait un trouble anormal du voisinage, en ce qu’il n’était pas hypothétique, qu’il était important, s’inscrivait durablement dans le temps, et dépassait le seuil de tolérance normale du fait des dommages encourus par les terrains et constructions voisins ;
* que la consolidation du mur n’apparaissait pas réalisable de manière sufisamment ferme, de sorte que la destruction du mur ainsi que sa reconstruction par un professionnel devaient être ordonnées ;
– sur les demandes indemnitaires, que la faute des défendeurs ayant consisté à construire un mur hors des règles de l’art avait causé un préjudice à l’ensemble des demandeurs, qui étaient privés de l’utilisation normale de leurs fonds du fait du risque d’effondrement du mur et de glissement du terrain ;
– que le coût de l’expertise amiable était inclus dans la somme allouée aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] [O] ont relevé appel de cette décision le 9 décembre 2022, en n’intimant toutefois pas M. [L].
Par conclusions transmise le 8 mars 2023, les appelants demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
– de prononcer la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans l’assignation notifiée à la requête des demandeurs et leurs conclusions subséquentes accusant indument les époux [C] [O] de la commission d’infractions non avérées ;
– de condamner solidairement M. [G] [R], Mme [T] [R], Mme [B] [U], Mme [V] [X] et M. [N] [X] à payer à Mme [F] [C] [O] et M. [A] [C] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait ;
– de débouter les consorts [R] – [U] – [X] en leurs demandes et prétentions à l’encontre des époux [C] [O] ;
– de condamner solidairement M. [G] [R], Mme [T] [R], Mme [B] [U], Mme [V] [X] et M. [N] [X] à payer à Madame [F] [C] [O] et Monsieur [A] [C] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner solidairement M. [G] [R], Mme [T] [R], Mme [B] [U], Mme [V] [X] et M. [N] [X] aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiés le 7 juin 2023, les consorts [R], [X] et [U] demandent à la cour :
Vu l’article 651 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
– d’ordonner un expertise judiciaire et commettre tel expert qui lui plaira parmi les experts
près la cour d’appel avec pour missions de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] a [Localité 10] en présence des parties ;
* s’entourer de tout document utile et recevoir des parties tout document intéressant le présent litige ;
* recueillir des parties leurs doléances ;
* constater les désordres grevant le mur édifié par les consorts [C] [O] en limite des propriétés de Mme [T] [R], M. [G] [R], de Mme [V] [X] et M. [N] [X] et de Mme [B] [U] ;
* d’indiquer les travaux propres à remédier aux desordres actuels, à venir et prévisibles et en évaluer le coût ;
* évaluer tous les postes de préjudices annexes tels que les conséquences dommageables directes ou indirectes, matérielles ou immatérielles, le trouble de jouissance, tant du fait des malfacons que du fait des travaux nécessaires pour y remédier ;
* préciser et évaluer le trouble de jouissance et le préjudice économique éventuellement subis du fait des désordres et des travaux nécessaires à la réfection ;
* donner plus généralement tous éléments permettant à la juridiction de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés, y compris après la reprise des désordres ;
* établir un pré-rapport pour permettre aux parties d’établir tout dire auquel l’expert répondra dans son rapport définitif ;
En tout état de cause,
– de débouter M. [A] [C] [O], Mme [F] [Y] épouse [C] [O] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
– de condamner in solidum M. [A] [C] [O], Mme [F] [Y] épouse [C] [O] à payer à Mme [T] [R], à M. [G] [R], à Mme [V] [X], à M. [N] [X] et à Mme [B] [U] la somme de 1 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de les condamner aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que le dispositif du jugement déféré est affecté d’une erreur matérielle, en ce qu’il y est indiqué que les dépens auxquels sont condamnés les époux [C] [O] incluent les frais d’expertise amiable, alors qu’il ressort expressément des motifs de la décision que ces frais, dont il sera au demeurant rappelé qu’ils ne peuvent constituer des dépens, ont en réalité été pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur purement matérielle.
Sur la demande de suppression de certains passages de l’assignation et des conclusions subséquentes des consorts [R], [X] et [U]
Le jugement déféré sera confirmé, et la demande rejetée en ce qu’elle porte sur les conclusions d’appel, dès lors que les appelants n’ont saisi ni la juridiction de première instance, ni la cour d’une demande déterminée, étant en effet constaté qu’ils ne désignent à aucun moment les passages précis des écritures de leurs adversaires qu’ils entendent voir supprimer comme diffamatoires, outrageants ou injurieux, et qu’il n’appartient en aucun cas au juge de se substituer à eux dans cette identification.
La confirmation s’impose de même s’agissant du rejet de la demande indemnitaire tiré de la présence dans les écritures de propos diffamatoires, outrageants ou injurieux qui ne sont pas identifiés précisément.
Sur le mur
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code énonce que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il résulte de ces textes que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les invonvénients normaux du voisinage.
Pour poursuivre l’infirmation du jugement entrepris, les appelants font valoir que le premier juge ne pouvait se fonder sur l’expertise privée dont se prévalaient les intimés, dès lors que celle-ci n’était pas corroborée par d’autres éléments, l’avis de l’expert de leur propre assureur ne les engageant pas, et aucune considération technique ne pouvant être tirée des photographies versées aux débats.
Si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire, il peut en revanche prendre celle-ci en considération au plan probatoire lorsque sa teneur est corroborée par des éléments qui lui sont extrinsèques.
En l’occurrence, l’expertise privée réalisée le 25 septembre 2020 par M. [P] à la demande des consorts [U], [X] et [R] conclut sans ambiguïté à la non-conformité du mur s’agissant notamment de l’insuffisance de sa profondeur de fondation, de l’insuffisance des ferraillages tant horizontaux que verticaux, de l’absence de drainage et de barbacanes, ces non-conformités étant de nature à provoquer l’effondrement du mur soumis à la poussée hydrostatique.
Les intimés produisent par ailleurs un courrier électronique adressé à M. [C] [O] le 7 octobre 2020 par M. [W] [E], expert du cabinet Jacquemet, qui était présent à l’expertise amiable aux côtés des appelants, indiquant qu’il considérait la démolition du mur de soutènement comme ‘inévitable, tant cet édifice présente des non conformités qui risquent à court ou moyen terme de provoquer son effondrement avec les conséquences que vous pouvez imaginer’. C’est vainement que les appelants dénient à ce document toute valeur probante aux motifs, dépourvus d’emport à cet égard, que cet expert n’avait pas été désigné par eux-mêmes, mais par leur assureur, et qu’il exprimait un avis qui n’était pas le leur. M. [E], qui, en sa qualité d’expert, dispose de compétences techniques l’autorisant à donner un avis sur la qualité de construction et la solidité de l’ouvrage litigieux, émet en effet sur celles-ci une appréciation dépourvue de toute ambiguïté qui corrobore en tous points celle émise par l’expertise privée. Il ressort en outre de ce mail que M. [C] [O] avait indiqué à M. [E] qu’il procèderait prochainement à la démolition du mur, ce qui tend à démontrer que les appelants sont eux-mêmes conscients de la non-conformité de celui-ci, ce qui est encore d’autant moins contestable qu’ils reconnaissent avoir mandaté une entreprise pour tenter d’y porter remède.
Il est encore produit aux débats diverses photographies du mur litigieux, dont l’examen permet, sans qu’il y ait lieu d’être expert, de constater que l’ouvrage souffre notamment d’une insuffisance de fondations, puisqu’il apparaît sur certaines des prises de vues qu’il repose par endroits sur du vide.
Ainsi, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, les conclusions de l’expertise privée sont dûment corroborées par divers éléments extrinsèques, de sorte qu’elles peuvent être prises en considération sur le plan probatoire.
Ces conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par les seules allégations de conformité des époux [C] [O], non appuyées par des éléments de conviction concret, notamment techniques.
Par ailleurs, de l’avis des experts, et au regard de la nature même des non-conformités et de la fonction de soutènement attribuée au mur litigieux, le risque d’effondrement apparaît, non pas comme hypothétique, mais au contraire comme inéluctable.
Cette situation met directement en danger l’intégrité des fonds voisins, voire la sécurité de leurs occupants, qui subissent en tout état de cause une atteinte à la pleine jouissance de leurs propriétés.
Elle constitue ainsi un trouble qui excède incontestablement par son ampleur les inconvénients normaux pouvant être attendus de toute situation de voisinage, ce qui justifie qu’il y soit mis fin.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte la démolition de l’ouvrage, et sa reconstruction dans les règles de l’art.
Sur le préjudice
La situation de péril d’effondrement porte manifestement préjudice aux intimés, qui ne peuvent jouir pleinement de leurs propriétés respectives, particulièrement au droit du mur litigieux.
Au regard du risque encouru et de sa persistance, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant à 2 000 euros le préjudice subi par chacun des intimés, les appelants étant mal fondés à faire valoir qu’il aurait été statué ultra petita au regard du total alloué, alors qu’il résulte de l’assignation qu’il était réclamé 6 000 euros par demandeur.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré, tel que précédemment rectifié, sera confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, le membre de phrase suivant :
‘Condamne in solidum M. [A] [C] [O] et Mme [F] [Y] épouse [C] [O] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise amiable’ ;
Sera remplacé par le membre de phrase suivant :
‘Condamne in solidum M. [A] [C] [O] et Mme [F] [Y] épouse [C] [O] aux entiers dépens de l’instance, n’incluant pas les frais d’expertise amiable’ ;
Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de suppression de passages des conclusions établies dans le cadre de la procédure d’appel par M. [G] [R] et son épouse, née [T] [Z], M. [N] [X] et son épouse, née [V] [H], et Mme [B] [U] ;
Condamne in solidum M. [A] [C] [O] et son épouse, née [F] [Y] [I], aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [A] [C] [O] et son épouse, née [F] [Y] [I], à payer à M. [G] [R] et son épouse, née [T] [Z], M. [N] [X] et son épouse, née [V] [H], et Mme [B] [U], la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,