Conflit de voisinage et responsabilité du bailleur : enjeux et conséquences

·

·

Conflit de voisinage et responsabilité du bailleur : enjeux et conséquences

Contexte de l’affaire

Monsieur [M] [J] est copropriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 1]. La SA HLM 3F SUD a loué un appartement à Madame [U] [B], voisine de Monsieur [M] [J]. Ce dernier se plaint de troubles anormaux du voisinage causés par le comportement de Madame [U] [B], qui ne respecterait pas les règles de vie en communauté.

Procédure judiciaire

Monsieur [M] [J] a assigné la SA HLM 3F SUD devant le tribunal le 21 avril 2023, demandant la reconnaissance de la recevabilité de son action et la condamnation de la SA HLM 3F SUD pour les troubles causés par sa locataire. Il réclame également des dommages et intérêts s’élevant à 15.000 euros, ainsi qu’une somme de 3.000 euros pour couvrir ses frais de justice.

Réponse de la SA HLM 3F SUD

En réponse, la SA HLM 3F SUD a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [J], arguant qu’il n’avait pas tenté de résoudre le litige de manière amiable. Elle conteste également l’existence de troubles anormaux et demande à son tour une indemnité de 1.500 euros pour ses frais de justice.

Examen des faits

Monsieur [M] [J] a documenté les nuisances subies, incluant des courriers recommandés et des attestations de témoins. Il a signalé des nuisances sonores, des problèmes d’hygiène, et un non-respect des horaires de bricolage. Malgré ses nombreuses démarches, la SA HLM 3F SUD n’a pas pris de mesures concrètes pour remédier à la situation.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la SA HLM 3F SUD était irrecevable à soulever une fin de non-recevoir. Il a reconnu l’existence de troubles anormaux du voisinage et a condamné la SA HLM 3F SUD à verser 10.000 euros à Monsieur [M] [J] pour dommages et intérêts, ainsi qu’à couvrir les dépens et à payer 2.000 euros pour les frais de justice.

Conclusion

Le jugement a été prononcé le 10 décembre 2024, confirmant la responsabilité de la SA HLM 3F SUD dans les troubles subis par Monsieur [M] [J] et ordonnant des compensations financières en conséquence.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la recevabilité de l’action de Monsieur [M] [J] ?

La recevabilité de l’action de Monsieur [M] [J] est régie par l’article 789 du Code de procédure civile, qui stipule que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement.

Cet article précise que les parties ne peuvent plus soulever ces exceptions une fois que le juge a été dessaisi, sauf si de nouveaux éléments apparaissent. En l’espèce, la SA HLM 3F SUD a soulevé une fin de non-recevoir, mais n’a pas répondu aux demandes du juge de la mise en état.

Ainsi, cette fin de non-recevoir est déclarée irrecevable, permettant à l’action de Monsieur [M] [J] de se poursuivre.

De plus, le décret du 11 mai 2023, qui a réintroduit l’article 750-1 du Code de procédure civile, n’était pas en vigueur au moment de l’assignation de Monsieur [M] [J], ce qui renforce la recevabilité de son action.

Quelles sont les implications du trouble anormal du voisinage ?

Le trouble anormal du voisinage est un principe fondamental en droit civil, stipulé dans l’article 544 du Code civil, qui énonce que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Dans le cas présent, Monsieur [M] [J] a signalé des nuisances sonores, des problèmes d’hygiène, et d’autres comportements inappropriés de la part de sa voisine, Madame [U] [B]. Ces éléments sont corroborés par des attestations de témoins et des certificats médicaux.

L’absence de réaction de la SA HLM 3F SUD face à ces plaintes constitue une négligence de sa part, car elle a l’obligation de veiller à ce que ses locataires respectent les règles de vie en communauté.

En conséquence, la SA HLM 3F SUD a été reconnue responsable des troubles anormaux du voisinage, entraînant une condamnation à verser des dommages et intérêts à Monsieur [M] [J].

Quels sont les frais et dépens dans cette affaire ?

Les frais et dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, la SA HLM 3F SUD, ayant succombé dans ses demandes, est condamnée à payer l’intégralité des dépens.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge d’accorder une somme à la partie gagnante pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Monsieur [M] [J] a été accordé une somme de 2.000 euros sur ce fondement, en raison des frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, ce qui est considéré comme équitable dans le cadre de cette procédure.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal ?

La décision du tribunal, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, est exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire. Cela signifie que la SA HLM 3F SUD doit se conformer immédiatement à la décision, même si elle peut faire appel.

Le tribunal a déclaré la SA HLM 3F SUD irrecevable à soulever une fin de non-recevoir, a condamné cette dernière à verser 10.000 euros à Monsieur [M] [J] pour dommages et intérêts, ainsi qu’à payer les dépens et 2.000 euros au titre de l’article 700.

Ces décisions visent à réparer le préjudice subi par Monsieur [M] [J] et à garantir le respect des droits des copropriétaires dans le cadre de la vie en communauté.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/04982
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 10 DÉCEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 23/04982 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FED

AFFAIRE : M. [M] [J] (Me TROJMAN)
C/ S.A. d’HLM 3F SUD (la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 novembre 2024 puis prorogée au 10 décembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J]
né le 2 février 1971 à [Localité 4] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.A. d’HLM 3F SUD
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 415 75 868
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [J] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 1].

La SA HLM 3F SUD a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [B] pour l’habitation qui jouxte celle de Monsieur [M] [J].

Monsieur [M] [J] déclare qu’il subit un trouble anormal du voisinage en raison de l’absence de respect des règles de vie en bon voisinage par Madame [U] [B].

*

Suivant exploit du 21 avril 2023, Monsieur [M] [J] a fait assigner devant le présent tribunal la SA HLM 3F SUD.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, Monsieur [M] [J] demande au tribunal de :
– déclarer recevable et bien-fondée son assignation,

– rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SA HLM 3F SUD,
– débouter la SA HLM 3F SUD de l’ensemble de ses demandes,
– dire que la SA HLM 3F SUD, bailleresse, est responsable d’un trouble anormal du voisinage causé par ses locataires depuis l’année 2018 à Monsieur [M] [J],
– condamner la SA HLM 3F SUD à payer à Monsieur [M] [J] :
– 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
– 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SA HLM 3F SUD demande au tribunal de :
– in limine litis de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [J] en l’absence de démarche amiable préalable,
– constater l’absence de trouble anormal du voisinage,
– débouter Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Monsieur [M] [J] à payer à la SA HLM 3F SUD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M] [J]

L’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, immédiatement applicable aux instances en cours, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce, le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office la question de la compétence du juge du fond pour statuer sur l’incompétence soulevée par la SA HLM 3F SUD.

Cette dernière n’a pas répondu au juge de la mise en état et n’a pas fait délivrer de conclusions d’incident.

La fin de non recevoir est irrecevable devant le juge du fond. Il n’y a pas lieu d’y répondre.

A titre surabondant, il sera rappelé que Monsieur [M] [J] a fait délivrer son assignation le 21 avril 2023. Le décret du 11 mai 2023, réintroduisant l’article 750-1 du code de procédure civile après décision d’annulation de ce dernier par décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, n’était donc pas entré en vigueur.

Sur le trouble anormal du voisinage

Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.

Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.

En l’espèce, par courrier recommandé du 9 octobre 2020, Monsieur [M] [J] informe la SA HLM 3F SUD qu’il continue de subir de la part de sa voisine Madame [U] [B] des nuisances sonores, des problèmes d’hygiène (secoue ses draps par la fenêtre), un non respect des horaires de bricolage et de ménage, nuisances en lien avec son chien. Il indique que la tentative de conciliation amiable n’a pas abouti faute de convocation valide par l’organisme. Il met en demeure la SA HLM 3F SUD de tout mettre en oeuvre auprès de sa locataire pour faire cesser ces nuisances.

Par courrier recommandé du 23 mai 2022, Monsieur [M] [J], ainsi que d’autres propriétaires de la copropriété, envoient une nouvelle mise en demeure à la SA HLM 3F SUD et sollicite que cette dernière mette fin au bail de Madame [U] [B] compte tenu de la persistance des nuisances, de la commission de violences verbales et physiques, de tapages diurnes et nocturnes.

Le syndic de la copropriété, la société IMMO DE FRANCE – PROVENCE a organisé une réunion le 17 novembre 2022 en présence de la SA HLM 3F SUD.

Par courrier recommandé du 21 novembre 2022, Monsieur [M] [J] a communiqué à la SA HLM 3F SUD des certificats médicaux et a réclamé la mise en oeuvre de moyens d’isolation phonique afin de réduire les nuisances subies.

Les 9, 10, 12, 25 mai 2023, 4 et 30 septembre 2023, Monsieur [M] [J] a envoyé des courriels à Madame [E] de la SA HLM 3F SUD pour lui indiquer la persistance des bruits nocturnes et réclamer l’expulsion de Madame [U] [B] de son logement.

Parallèlement, Monsieur [M] [J] a également transmis des courriels au syndic de la copropriété, qui a indiqué les transmettre à la SA HLM 3F SUD.

Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, Monsieur [M] [J] a mis en demeure à nouveau la SA HLM 3F SUD de procéder aux travaux d’insonorisation et de procéder à la résiliation du bail de Madame [U] [B].

Monsieur [M] [J] produit également trois attestations de témoins, dont deux autres copropriétaire de la résidence, qui déclarent avoir constaté personnellement les agissements de Madame [U] [B] et les nuisances sonores subies le jour et la nuit.

La SA HLM 3F SUD se borne à dire qu’en l’absence de plainte pénale les faits ne sont pas démontrés. Toutefois, elle n’apporte pas la moindre information sur ce qu’elle a pu mettre en oeuvre auprès de sa locataire pour faire cesser les troubles qui lui ont été constamment rapportés. Elle ne produit aucune pièce venant établir qu’elle est intervenue après de Madame [U] [B]. Elle n’allègue aucune démarche ni mise en demeure.

L’absence de réaction à la multiplicité des courriers et courriels de Monsieur [M] [J] et d’autres copropriétaires est fautive de la part de la SA HLM 3F SUD.

La SA HLM 3F SUD ne peut valablement contester l’existence des troubles anormaux du voisinage dénoncés compte tenu de la persistance des plaintes et du fait qu’elles n’émanent pas toutes uniquement de Monsieur [M] [J].

La situation a nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [M] [J], qui produit des certificats médicaux attestant de ses troubles anxieux depuis son aménagement dans les lieux et la nécessité de prendre des médicaments pour dormir.

La SA HLM 3F SUD sera condamnée à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

La SA HLM 3F SUD succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [J] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner la SA HLM 3F SUD à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [M] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SA HLM 3F SUD irrecevable à soutenir une fin de non recevoir devant le juge du fond,

Condamne la SA HLM 3F SUD à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SA HLM 3F SUD aux dépens,

Condamne la SA HLM 3F SUD à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x