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Contexte du Bail CommercialLe 22 décembre 2009, un bail commercial a été signé entre plusieurs propriétaires et la S.A.R.L. POUGET-MEXIQUE pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 5]. Ce bail, renouvelant un précédent de 1999, a été établi pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel initial de 31.000 euros hors taxes et charges. Le bail a été prolongé pour une nouvelle période de neuf ans à partir du 1er octobre 2017, suite à une demande de renouvellement de la locataire. Contrat de Location GéranceLe 1er février 2022, la S.A.R.L. POUGET-MEXIQUE a signé un contrat de location gérance avec la société LAUMONT FOOD CONSULTING pour l’exploitation d’un fonds de commerce sous l’enseigne “Café du Mexique”. Ce contrat est valable pour six ans, jusqu’au 31 janvier 2028, et a été accompagné de travaux de rénovation dans le local commercial. Nuisances Sonores et RéclamationsÀ l’été 2022, des plaintes ont été déposées par des résidents concernant des nuisances sonores provenant de la terrasse de l’établissement. En mai 2023, la société TROCA a contacté la société SOLANET pour discuter de solutions afin de réduire ces nuisances. Un constat établi par un commissaire de justice a révélé des niveaux sonores dépassant les normes acceptables, entraînant une sommation à la société POUGET-MEXIQUE de cesser ces nuisances. Actions Judiciaires Entre les PartiesEn octobre et novembre 2023, la S.A.R.L. POUGET-MEXIQUE et la S.A.S. TROCA ont assigné les propriétaires et un résident pour contester la sommation et demander la désignation d’un expert judiciaire. Parallèlement, le Syndicat des copropriétaires a également assigné les mêmes parties pour examiner les nuisances sonores et la conformité de l’aménagement de la terrasse. Désignation d’un Expert JudiciaireLe 21 mars 2024, le juge des référés a désigné un expert acousticien pour évaluer les nuisances sonores et la conformité des travaux effectués. Une médiation judiciaire a été proposée mais a été refusée par les parties. Les propriétaires ont ensuite demandé un sursis à statuer en attendant le rapport de l’expert. Désistements et Décisions JudiciairesLes sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE ont décidé de se désister partiellement de leur demande d’expertise et de leurs actions contre un résident. Le juge a constaté l’extinction partielle de l’instance et a condamné les sociétés aux dépens concernant le résident. La décision a été mise en délibéré, avec un renvoi prévu pour janvier 2025 afin de vérifier l’état d’avancement du rapport d’expertise. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me SABAU (R0046)
Me MOUTOT (B0671)
M. [E] [F]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/14586
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPO
N° MINUTE : 7
Assignation du :
31 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. TROCA (RCS de PARIS n°910 046 309)
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. POUGET-MEXIQUE (RCS de PARIS n°344 256 003)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0046
DEFENDEURS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B671
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Camille BERGER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2009, Mesdames [U] [H], [W] [A], [O] [H], [M] [H], [N] [H] et [K] [H] ont donné à bail, en renouvellement d’un précédent bail daté du 27 octobre 1999 ayant pris effet le 1er avril 1998, à la S.A.R.L. POUGET-MEXIQUE, afin d’y exercer une activité de “commerce de marchand de vins, traiteur, brasserie et salon de thé”, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] désignés comme suit :
“Boutique à l’angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8], comportant un sous-sol accessible par escalier (comprenant vestiaire, sanitaires, cuisine et cave), un logement au rez-de-chaussée (entrée, dégagement, bureau, chambre, équipement sanitaire), droit de communication de l’entrée de l’immeuble par le [Adresse 2]”.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2007 pour se terminer le 31 mars 2016, moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 31.000 euros hors taxes et hors charges.
Le bail commercial a été renouvelé pour neuf ans à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2026, par l’effet d’une demande de renouvellement de la locataire signifiée par acte extrajudiciaire en date du 9 août 2017 à la société SOLANET, prise en sa qualité de représentante de l’indivision propriétaire des murs, à laquelle cette dernière n’a pas répondu.
Le 1er février 2022, la société POUGET-MEXIQUE et la société LAUMONT FOOD CONSULTING, agissant pour le compte de la S.A.S. TROCA qui était alors en cours de formation, ont signé un contrat de location gérance pour l’exploitation du fonds de commerce de café – bar – brasserie – restaurant sous l’enseigne “Brasserie du Mexique” désormais “Café du Mexique”, pour une durée de 6 ans à compter du 1er février 2022 jusqu’au 31 janvier 2028.
Au cours de l’été 2022, la société TROCA a entrepris des travaux de rénovation du local commercial, à savoir la modification de la façade, la réfection de la ventilation hotte (dont extraction), l’installation d’une climatisation (VMC) ainsi que des travaux d’isolation.
Suite à des plaintes de résidents de l’immeuble pour des nuisances sonores en provenance de la terrasse de l’établissement, la société TROCA a pris contact, en mai 2023, avec la société SOLANET SAS, mandataire des bailleurs, pour trouver des solutions d’amélioration en accord avec les propriétaires et occupants de l’immeuble.
Par exploit du 27 septembre 2023, Messieurs [I], [Z] et [D] [H], propriétaires indivis du local, ont signifié à leur locataire le constat établi par un commissaire de justice le 11 août 2023 à la demande d’un résident de l’immeuble (1er étage), Monsieur [E] [F] faisant état de différents relevés sonométriques dans l’appartement entre 22h07 et 23h01 :
– dans la cuisine, fenêtres fermées : 58 décibels en moyenne / fenêtres ouvertes : 70 décibels avec des pointes à 85 décibels,
– dans la salle de séjour, 76 décibels avec des pointes à 96 décibels fenêtres ouvertes,
– dans la pièce faisant office de chambre parentale, 71,6 décibels avec des pointes à 78,4 décibels,
et indiquant : “La musique et les discussions des clients installés en terrasse sont très largement audibles fenêtres ouvertes.
Une fois toutes les fenêtres fermées, la musique se fait toujours entendre notamment dans les trois pièces visitées.
Par ailleurs, les vibrations des basses de la musique sont très largement perceptibles depuis la pièce faisant office de chambre et ce pendant toute la durée de mes constatations (…)”.
Par cet acte, les bailleurs faisaient sommation à la société POUGET-MEXIQUE de cesser les nuisances sonores dans un délai de 15 jours, visant la clause résolutoire du bail.
Par actes délivrés les 31 octobre, 6 et 10 novembre 2023, la S.A.R.L. POUGET-MEXIQUE et la S.A.S. TROCA ont fait assigner devant ce tribunal Messieurs [I], [Z] et [D] [H] et Monsieur [E] [F], aux fins de :
“Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
– Juger que la sommation délivrée le 27 septembre 2023 est nulle et à tout le moins privée d’effet,
– Ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de :
– Se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
– Visiter les lieux à l’adresse sise [Adresse 2] à une heure de grande affluence et les décrire,
– De prendre les mesures nécessaires dans chaque lot composant l’immeuble pour évaluer l’impact sonore du bruit provenant du restaurant et de la terrasse,
– Déterminer les causes et responsabilités des nuisances, si celles-ci dépassent les niveaux sonores réglementaires au regard de inconvénients normaux de voisinage,
– Préconiser les traitements adéquats pour remédier aux nuisances sonores et évaluer le montant des travaux acoustiques le cas échéant,
– Dire si les travaux de réparations relèvent de la catégorie des grosses réparations de l’article 606 du Code civil ou des travaux d’entretien de sorte que la juridiction puisse déterminer la charge desdits travaux, conformément à la clause du bail afférente,
– Dire que l’Expert commis procédera à sa mission, les parties dûment convoquées, qu’il les entendra contradictoirement leurs dires et explications, y répondra et procédera à la vérification des faits par elle avancée,
– Dire que l’Expert commis dressera de ses opérations un rapport d’étude acoustique dans un délai qu’il plaira au Tribunal de fixer,
– Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert et les conditions de sa consignation, en mettant à la charge des bailleurs le montant de la provision à avancer,
– Réserver les dépens,
– Condamner les consorts [H] à régler la somme de 20.000 euros aux sociétés POUGET-MEXIQUE et TROCA pour procédure abusive,
– Condamner [I], [Z] et [D] [H] à régler aux sociétés POUGET-MEXIQUE ET TROCA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens”.
Parallèlement, par actes délivrés les 21, 22 décembre 2023 et 2 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, a assigné Messieurs [I], [Z] et [D] [H] ainsi que les sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir désigner un expert judiciaire concernant d’une part les nuisances sonores et désordres allégués en provenance de la brasserie située au rez-de-chaussée de l’immeuble et d’autre part la conformité de l’aménagement de la terrasse de cet établissement.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert, Monsieur [S] [J], acousticien, avec pour mission notamment d’examiner les désordres et nuisances ainsi que le défaut de conformité de l’aménagement de la terrasse allégués, en déterminer les causes et donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation.
Une médiation judiciaire a été proposée aux parties et a été refusée par les parties demanderesses.
Par des conclusions notifiées le 22 mars 2024, Messieurs [I], [Z] et [D] [H] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, ils demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de les juger recevables et fondés dans leurs demandes, fins et conclusions, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [J] et de réserver les dépens avec le fond.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, les sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 398 du code de procédure civile, de :
– Constater le désistement partiel des sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE concernant leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
– Constater le désistement d’instance des sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE à l’encontre de Monsieur [E] [F] et le déclarer parfait en l’absence de constitution en défense,
– Maintenir les autres demandes des sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE à l’encontre des consorts [H],
– Rejeter la demande de sursis à statuer de Messieurs [I], [Z] et [D] [H],
– Renvoyer l’affaire pour les conclusions en réponse des défendeurs,
– Réserver les dépens.
Monsieur [E] [F], cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance est donc réputée contradictoire.
L’incident a été appelé pour plaidoiries à l’audience d’incident du 16 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la demande de sursis à statuer formée par Messieurs [I], [Z] et [D] [H]
Aux termes de l’article 789 1°) du code de procédure civile, dans sa rédaction nouvelle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application de ce texte, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il revient alors au juge d’apprécier, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’opportunité d’une telle mesure, la survenance de l’événement devant avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, les sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE reconnaissent dans leurs écritures que la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés est sensiblement identique à celle qu’elles sollicitaient dans leur assignation et qui avait donc un intérêt selon elles pour la solution du litige. Surtout, elles indiquent qu’elles entendent maintenir (en réalité former, cette demande ne figurant pas dans l’assignation), leur demande de condamnation des consorts [H] à “faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire acousticien à leurs frais exclusifs, et à défaut pour eux de s’exécuter dans les 60 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, autoriser la société TROCA à faire réaliser lesdits travaux et condamner les consorts [H] à rembourser les frais avancés par la société TROCA”.
Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [J], expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mars 2024.
Sur les désistements partiels des sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE
Les sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE entendent se désister d’une part de leur demande d’expertise judiciaire et d’autre part de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [F] qu’elles ont assigné afin que l’expertise judiciaire lui soit opposable.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par le désistement.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, il ressort de l’article 789 du code de procédure civile précité que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, même partiellement à l’égard d’une partie.
En l’espèce, il convient de constater l’extinction partielle de l’instance par l’effet du désistement des sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE à l’égard de Monsieur [E] [F], qui n’a pas constitué avocat et en l’absence de demande formée par ailleurs contre lui par les consorts [H].
Il convient de rappeler que le tribunal statuant au fond n’est saisi que des demandes figurant dans les dernières écritures des parties, de sorte que les sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE qui souhaitent abandonner leur demande d’expertise ont également la possibilité de régulariser des écritures ne mentionnant plus cette prétention. Il sera donné acte à ces parties qu’elles se désistent de leur demande d’expertise judiciaire.
En principe, selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc de condamner les sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE aux dépens de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [E] [F] et de réserver le surplus des dépens.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [J], expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mars 2024,
Déclare parfait le désistement d’instance de la S.A.R.L. POUGET-MEXIQUE et de la S.A.S. TROCA à l’égard de Monsieur [E] [F],
Constate l’extinction partielle de l’instance à l’égard de Monsieur [E] [F],
Prend acte que la S.A.R.L. POUGET-MEXIQUE et la S.A.S. TROCA se désistent de leur demande d’expertise judiciaire,
Condamne la S.A.R.L. POUGET-MEXIQUE et la S.A.S. TROCA aux dépens de l’instance concernant Monsieur [E] [F],
Réserve les autres dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 janvier 2025 à 11h30 pour que les sociétés TROCA et POUGET-MEXIQUE indiquent si l’expert judiciaire a déposé son rapport (délai fixé au 21 novembre 2024) et pour fixation le cas échéant d’un calendrier de procédure.
Faite et rendue à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE