Conflit de voisinage et nuisances sonores : enjeux de responsabilité et d’expertise dans un cadre commercial

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Conflit de voisinage et nuisances sonores : enjeux de responsabilité et d’expertise dans un cadre commercial

Monsieur [K] [N] et Monsieur [X] [D], propriétaires d’un appartement à [Localité 3], ainsi que l’entreprise POMPES FUNEBRES DES RIVES DE LA SEICHE, ont signalé des nuisances sonores provenant d’une salle de sport gérée par la SARL AMJ FITNESS, ouverte en octobre 2019. Après plusieurs courriers de plainte, aucune solution amiable n’a été trouvée. En août 2020, les plaignants ont assigné la SARL AMJ FITNESS en référé, ce qui a conduit à une expertise judiciaire ordonnée par le juge. En juillet 2021, le juge a déclaré que les mesures d’expertise étaient opposables à d’autres parties impliquées, dont la société ARCHITAIL et son assureur. En avril 2024, la SARL AMJ FITNESS a assigné la SCI TOBAG et le liquidateur amiable de la société ARCHITAIL pour les inclure dans l’expertise. Lors de l’audience du 18 septembre 2024, la SARL AMJ FITNESS a maintenu ses demandes, tandis que la SCI TOBAG et Monsieur [B] ont demandé leur mise hors de cause, arguant que les travaux en question ne relevaient pas de grosses réparations. Monsieur [B] a également soulevé une exception d’incompétence, affirmant que le Tribunal de commerce était compétent pour les actions en responsabilité. La décision rendue a rejeté l’exception d’incompétence, déclaré recevable la demande contre Monsieur [B], et débouté la SARL AMJ FITNESS de ses demandes de mise en cause de la SCI TOBAG et de Monsieur [B]. La société AMJ FITNESS a été condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG
24/00290
RE F E R E

Du 18 Octobre 2024

N° RG 24/00290

N° Portalis DBYC-W-B7I-K435
5AF

c par le RPVA
le
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE
Me Gwendal BIHAN
Me Sylvie PELOIS

– copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE
Me Sylvie PELOIS

Expédition délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE,

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

S.A.R.L. AMJ FITNESS
Sarl inscrite au RCS de Rennes sous le numéro B 851 601 435
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LE SOUDEER Mathieu, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.C.I. TOBAG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [N] et Monsieur [X] [D], propriétaires occupants de leur appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] (35) et l’entreprise POMPES FUNEBRES DES RIVES DE LA SEICHE, exerçant [Adresse 4] à [Localité 3] (35), sont voisins d’une salle de sport gérée par la SARL AMJ FITNESS ouverte en octobre 2019.
 
Suivant courrier en date du 29 février 2020, l’entreprise POMPES FUNEBRES DES RIVES DE LA SEICHE a dénoncé des nuisances sonores importantes provenant de la salle de sport. Suivant lettre recommandée en date du 1er juillet 2020, Monsieur [N] et Monsieur [D] ont eux aussi dénoncé de telles nuisances sonores.
 
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2020, Monsieur [K] [N], Monsieur [X] [D] et l’entreprise POMPES FUNEBRES DES RIVES DE LA SEICHE ont dès lors assigné en référé la SARL AMJ FITNESS, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile.
 
Par ordonnance en date du 20 novembre 2020 (RG 20/588), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
 
Par ordonnance en date du 23 juillet 2021 (RG 21/457), le juge des référés, saisi par la SARL AMJ FITNESS a déclaré les mesures d’expertises, précédemment ordonnées, communes et opposables à la SASU ARCHITAIL, société en charge de l’agencement du local litigieux, et à la SMABTP, son assureur.
 
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 17 et 18 avril 2024, la SARL AMJ FITNESS a fait assigner la SCI TOBAG et Monsieur [F] [B], liquidateur amiable de la société ARCHITAIL, devant le juge des référés, aux fins de voir :
– déclarer les opérations d’expertise judiciaire en cours suivant ordonnance du 20 novembre 2020 désignant Monsieur [T] [W] en qualité d’expert-judiciaire et ordonnance du 23 juillet 2021, communes et opposables à la société TOBAG et à Monsieur [F] [B],
– ordonner à la société TOBAG et à Monsieur [F] [B] d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 18 septembre 2024, la SARL AMJ FITNESS, représentée par son conseil, maintient ses demandes, et sollicite en outre du juge de bien vouloir débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de réserver les dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, la SARL AMJ FITNESS indique que l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur de l’appel en cause de la société TOBAG, propriétaire-bailleur du local litigieux, au titre des travaux de mise en conformité qui relèveraient des travaux de grosses réparations incombant au bailleur.
En outre, sur l’appel en cause de Monsieur [B], la SARL AMJ FITNESS fait valoir qu’il est liquidateur amiable de la société ARCHITAIL, d’ores et déjà partie à la procédure. Au surplus, la SARL AMJ FITNESS ajoute que le juge des référés du Tribunal judiciaire est bien compétent pour en connaitre, d’une part eu égard à l’objet du litige qui porte sur une mesure d’expertise judiciaire où la responsabilité personnelle de Monsieur [S] pourrait être engagée suite à la clôture des opérations de liquidation amiable sans tenir compte du litige en cours, et d’autre part, parce que la société TOBAG est une société civile immobilière.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 18 septembre 2024, la SCI TOBAG, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
– à titre principal, débouter la SARL AMJ FITNESS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– à titre subsidiaire, décerner acte à la SCI TOBAG de ses protestations et réserves d’usage,
– en tout état de cause, condamner la SARL AMJ FITNESS à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
 
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SCI TOBAG fait valoir que l’expert ne motive pas la prétendue utilité de son appel en cause, et qu’en réalité, les travaux envisagés ne correspondent pas à de grosses réparations puisqu’il s’agit de solutions pour remédier aux désordres générés par l’activité de la SARL AMJ FITNESS, et plus précisément, de travaux d’aménagement et d’agencement nécessaires à son activité.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 18 septembre 2024, Monsieur [B], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
– à titre principal, se déclarer incompétent sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B],
– à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B],
– ordonner sa mise hors de cause,
– ordonner la radiation de l’affaire dans l’attente de la régularisation de la procédure par la société AMJ FITNESS,
– condamner la société AMJ FITNESS au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

 
Au soutien de son exception d’incompétence, Monsieur [B] relève que le Tribunal de commerce est compétent en vertu de l’action en responsabilité que la société AMJ FITNESS voudrait intenter pour la faute que Monsieur [B] aurait commis personnellement dans le cadre de ses fonctions.

Concernant sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [B] fait valoir que sa qualité de liquidateur amiable a cessé avec la clôture de la liquidation, le 13 octobre 2023, nécessitant la désignation d’un mandataire ad hoc pour continuer la procédure en cours.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
 
Par suite, la décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B]
 
Selon l’article 75 du Code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
 
Selon l’article L721-3 du Code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1o Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2o De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3o De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
 
En l’espèce, il s’agit d’une instance en référé, précédant, nécessairement, une éventuelle instance au fond, de sorte qu’il est prématuré d’envisager la nature de l’action au fond que la société AMJ FITNESS pourrait intenter à l’encontre de Monsieur [B] pour déterminer la compétence matérielle.
 
Il est constant que le juge des référés du Tribunal judiciaire est compétent pour ordonner une mesure d’instruction, de sorte que, conformément à l’objet de l’assignation de Monsieur [B], la présente juridiction est compétente.
 
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B] sera rejetée.
 
Sur l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [B]
 
En vertu de l’article L237-2 du Code de commerce, « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
 
Selon l’article L237-12 du Code de commerce, « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
 
La société AMJ FITNESS avance, sans être contestée, que dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable, Monsieur [B] a omis de tenir compte du litige en cours avant de procéder à la clôture de la liquidation amiable.
 
Monsieur [B] est attrait à la procédure, non pas en tant que représentant de la société ARCHITAIL, mais au titre de la faute personnelle qu’il aurait pu commettre.
 
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de nomination d’un mandataire ad hoc sera rejetée, la présente instance sera déclarée recevable.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de la SARL AMJ FITNESS
 
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert judiciaire d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
 
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
 
            Sur la mise en cause de la SCI TOBAG
 
Selon l’article 606 du Code civil, « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
 
En l’espèce, il résulte d’un avis de l’expert, non-motivé, que ce dernier se montre favorable à la mise en cause de la société TOBAG, propriétaire-bailleur (pièce n°12).

Toutefois, il ressort du rapport de la société SERTCO, missionnée dans le cadre des expertises en cours aux fins de vérifier la faisabilité structurelle de mise en œuvre des complexes acoustiques sur certains planchers pour limiter la propagation de nuisances sonores au voisinage, aux termes duquel il apparaît que si la poutre primaire est en mesure de supporter le complexe acoustique envisagé, des travaux de renforcement sont à prévoir sur la poutre secondaire (pièce n°9).

Par ailleurs le contrat de bail commercial signé le 11 juin 2019 (pièce n°1), stipule que le bien est destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de club de remise en forme et de fitness (article 2), et que le preneur a pris les biens dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur quelque remise en état, réparation ou aménagement que ce soit (article 3.1). En outre, il est précisé dans le bail que seules les grosses réparations sont à la charge du bailleur, les travaux d’aménagement et d’amélioration souhaités par le preneur restant à sa charge (articles 3.2 et 3.5).

Si effectivement, les grosses réparations sont à la charge du bailleur, il ne s’agit pas, en l’espèce de réparations, mais d’adaptations et d’aménagements des locaux, par le renforcement des installations existantes, pour atténuer les nuisances sonores générées par l’activité de la société AMJ FITNESS. Au surplus, il y a lieu de rappeler que le preneur a accepté les lieux en l’état, et ne justifie de l’apparition d’aucun désordre.

Dès lors, en l’absence de caractérisation par la société AMJ FITNESS de dégradations du local commercial portant sur les gros murs, voûtes, poutres, couvertures, digues, murs de soutènement, clôtures, elle ne justifie pas d’un motif légitime à ce que soit déclarées communes et opposables à la SCI TOBAG les opérations d’expertise en cours.
 
Par conséquent, la société AMJ FITNESS sera déboutée de sa demande à ce titre.
 
            Sur la mise en cause de Monsieur [B]
 
En l’espèce, la société AMJ FITNESS motive sa demande de mise en cause de Monsieur [B] par l’action qu’elle détiendrait à son encontre en cas d’éventuelle condamnation de la société ARCHITAIL à l’issue des opérations d’expertise.
 
Il est constant que le motif légitime au sens de l’article 145 du Code civil s’apprécie à l’aune de l’établissement de preuves dans la perspective d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Or, si la responsabilité de la société ARCHITAIL pourrait être recherchée pour avoir agencé le local commercial litigieux, la responsabilité personnelle de Monsieur [B] pour une éventuelle faute commise dans la cadre de sa mission de liquidateur amiable ne saurait constituer un lien suffisant avec l’objet des opérations d’expertise en cours.  
 
Dès lors, en l’absence de caractérisation par la société AMJ FITNESS d’une éventuelle action au fond en lien avec les opérations d’expertise en cours, elle ne justifie pas d’un motif légitime à ce que soit déclarées communes et opposables à monsieur [B] les opérations d’expertise en cours.
 
Par conséquent, la société AMJ FITNESS sera déboutée de sa demande à ce titre.
 
Sur les autres demandes
 
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société AMJ FITNESS sera condamnée aux entiers dépens.
 
La société AMJ FITNESS sera condamnée à verser la somme de 500 euros chacun à Monsieur [B] et à la SCI TOBAG au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
 
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B] ;
 
Déclarons recevable la présente demande dirigée à l’encontre de Monsieur [B] ;
 
Déboutons la société AMJ FITNESS de sa demande de mise en cause de la société TOBAG ;
 
Déboutons la société AMJ FITNESS de sa demande de mise en cause de Monsieur [B] ;
 
Condamnons la société AMJ FITNESS aux entiers dépens ;
 
Condamnons la société AMJ FITNESS au versement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun à Monsieur [B] et la SCI TOBAG au titre des frais irrépétibles ;
 
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
                                                          
 
La greffière                                                                             La juge des référés

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