Sommaire Propriété et cession des parcellesLa société anonyme Immobilière [Y] était propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées dans la commune [Localité 15] [Localité 14]. Le 8 décembre 2017, elle a cédé certaines de ces parcelles à la SAS Immobilière de Provence, en dressant un nouvel état descriptif de division qui annulait celui de 1975. Conflit d’empiètement et servitude de passageMadame [F] [C] possède la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 6], et les terrains de Mme [C] ainsi que ceux de la SA Immobilière [Y] sont accessibles par un chemin situé sur d’autres parcelles. Suite à des plaintes d’empiètement, Mme [C] a obtenu une expertise judiciaire en 2011, qui a été élargie en 2012 pour examiner les droits des parties sur le chemin. Jugement du tribunal de grande instanceLe tribunal de grande instance de Draguignan a rendu un jugement le 3 novembre 2016, confirmant l’existence d’une servitude de passage au profit de la SA Immobilière [Y] et ordonnant à cette dernière de réaliser certains travaux sous astreinte. Les demandes de Mme [C] concernant l’entretien de la servitude et des dommages-intérêts ont été rejetées. Appel et décisions de la cour d’appelLa cour d’appel d’Aix a confirmé le jugement en mai 2018, tout en ajoutant que les parcelles de la SA Immobilière [Y] bénéficiaient également d’une servitude de passage sur la parcelle de Mme [C]. Les demandes de Mme [C] concernant la remise en état du chemin ont été déboutées. Expertise et nouvelles assignationsEn janvier 2019, la SA Immobilière [Y] a assigné d’autres parties pour confirmer son droit de passage et évaluer l’état du chemin. Une ordonnance en novembre 2020 a ordonné une expertise, mais a déclaré irrecevables certaines demandes de la SA Immobilière [Y]. Ordonnance de référé et appel de Mme [C]En août 2023, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] pour la réfection de la servitude, mais a condamné la SA Immobilière [Y] à remettre en état une grille d’évacuation des eaux. Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Radiation de la procédureLe 10 décembre 2024, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours en raison de l’absence de diligence des parties et d’un acte authentique indiquant que Mme [C] avait vendu son bien à la SA Immobilière [Y], renonçant à toutes prétentions dans le cadre de la procédure. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature de la servitude de passage reconnue par le tribunal ?La servitude de passage est un droit réel qui permet à une personne d’utiliser le terrain d’autrui pour accéder à son propre bien. Dans le cas présent, le tribunal de grande instance de Draguignan a constaté l’existence d’une servitude de passage grevant les parcelles G [Cadastre 12] et [Cadastre 13] au profit des parcelles G [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Cette décision est fondée sur l’article 682 du Code civil, qui stipule que « le propriétaire d’un fonds qui n’a d’autre issue que par le fonds d’autrui peut exiger de ce dernier qu’il lui laisse un passage ». Ainsi, la SA Immobilière [Y] a été reconnue comme bénéficiaire d’une servitude de passage sur le chemin cadastré, ce qui lui permet d’accéder à ses propriétés. Quels sont les effets de l’autorité de la chose jugée dans cette affaire ?L’autorité de la chose jugée est un principe fondamental du droit qui interdit de rejuger une affaire déjà tranchée par une décision de justice définitive. Dans cette affaire, l’arrêt du 17 mai 2018 a confirmé le jugement du 3 novembre 2016, rendant certaines demandes irrecevables. L’article 1355 du Code civil précise que « la chose jugée n’a d’effet qu’entre les parties ». Cela signifie que les décisions rendues dans le cadre de cette affaire s’appliquent uniquement aux parties impliquées, à savoir la SA Immobilière [Y] et Mme [C]. Ainsi, la demande de Mme [C] visant à obtenir la réfection de l’assiette de la servitude de passage a été déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité. Quelles sont les obligations de la SA Immobilière [Y] concernant l’entretien de la servitude ?Les obligations d’entretien d’une servitude de passage sont régies par l’article 701 du Code civil, qui stipule que « le propriétaire du fonds servant est tenu d’entretenir la servitude ». Dans le jugement du 3 novembre 2016, le tribunal a rejeté la demande de Mme [C] tendant à ce que la SA Immobilière [Y] supporte les frais d’entretien de la servitude de passage à hauteur de 90 %. Cela signifie que la SA Immobilière [Y] n’est pas tenue de prendre en charge l’intégralité des frais d’entretien, mais elle doit néanmoins veiller à ce que la servitude reste praticable. Le tribunal a également condamné la SA Immobilière [Y] à cesser tout déversement de ses eaux pluviales sur le chemin de servitude, ce qui souligne son obligation de ne pas nuire à l’utilisation de la servitude par les autres propriétaires. Quels recours sont disponibles pour les parties en cas de non-respect des décisions judiciaires ?En cas de non-respect des décisions judiciaires, les parties peuvent engager des procédures d’exécution forcée. L’article 1 du Code de procédure civile précise que « les jugements doivent être exécutés de bonne foi ». Si une partie ne respecte pas une décision, l’autre partie peut demander l’exécution forcée de cette décision. Dans le cas présent, la SA Immobilière [Y] a été condamnée à effectuer des travaux sous astreinte, ce qui signifie qu’elle doit se conformer à la décision sous peine de payer une somme d’argent pour chaque jour de retard. L’article 514 du Code de procédure civile permet également à la partie lésée de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du non-respect de la décision. Comment la médiation est-elle intégrée dans ce litige ?La médiation est un processus alternatif de résolution des conflits qui permet aux parties de trouver un accord amiable avec l’aide d’un tiers neutre. Dans l’ordonnance du 16 août 2023, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur désigné par l’UMEDCAAP. L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à la médiation précise que « la médiation est un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord amiable avec l’aide d’un tiers ». Cette démarche vise à réduire les tensions entre les parties et à éviter une prolongation des procédures judiciaires, ce qui peut être bénéfique pour toutes les parties impliquées. La médiation peut également permettre de trouver des solutions plus adaptées aux besoins spécifiques des parties, en tenant compte des intérêts de chacun. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 10 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 745
Rôle N° RG 23/11301 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL25X
[F] [C]
C/
S.A. IMMOBILIERE [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02566.
APPELANTE
Madame [F] [C]
née le 01 janvier 1949 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE [Y]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 10 Décembre 2024 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) Immobilière [Y] était propriétaire des parcelles cadastrées G n°[Cadastre 11]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] de la commune [Localité 15] [Localité 14].
Par acte authentique en date du 8 décembre 2017, elle a cédé les parcelles G [Cadastre 2], G [Cadastre 1] et G [Cadastre 8] à la SAS Immobilière de Provence. A cette occasion, un état descriptif de division, annulant celui du 14 mars 1975, et portant règlement de copropriété a été dressé.
Madame [F] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 6].
Les fonds de Madame [F] [C] ainsi que celui de la SA Immobilière [Y] sont desservis par un chemin d’accès dont l’assiette se situe sur les parcelles G N° [Cadastre 6], [Cadastre 13] et [Cadastre 12].
Ces deux dernières parcelles sont la propriété d’une indivision [E]/[S] (aujourd’hui [V]) selon les indications de la matrice cadastrale.
Se plaignant d’empiètements sur son terrain, Mme [C] a, suivant ordonnance de référé rendue le 6 avril 2011, obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2012, la mission de l’expert a été étendue à la recherche des droits des parties sur le chemin.
Soutenant bénéficier d’une servitude de passage sur le chemin, la SA Immobilière [Y] a, par acte d’huissier en date du 26 février 2014, fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’entendre reconnaître l’existence de son droit.
Un expert judiciaire a été désigné, en la personne de Monsieur [L] [I], lequel a confirmé l’existence d’une servitude de passage sur le chemin cadastré sous les n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 6] au profit de la SA Immobilière [Y] .
Par jugement rendu le 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan :
– constaté l’existence d’une servitude de passage grevant les parcelles G [Cadastre 12] et [Cadastre 13] au profit des parcelles G [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10];
– constaté l’existence d’une servitude de passage grevant le confront Nord de la parcelle G [Cadastre 6] ;
– dit n’y avoir lieu d’interdire à la SA Immobilière [Y] d’entraver l’entrée de Mme [C] au chemin de servitude et l’accès à sa propriété sous astreinte ;
– rejeté la demande de Mme [C] tendant à ce que la SA Immobilière [Y] supporte les frais d’entretien de la servitude de passage grevant la parcelle G [Cadastre 6] à hauteur de 90 % ;
– condamné la SA Immobilière [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement :
‘ à reprendre la bordure Nord de la bande de roulement située à l’emplacement de l’ancien trottoir et de l’ancien muret qu’elle avait édifiés ;
‘ à reprendre l’arase de cette bande de roulement et l’arase de l’ancien muret ;
– condamné la SA Immobilière [Y] à cesser tout déversement de ses eaux pluviales sur le chemin de servitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
– rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [C] ;
– dit que les frais d’expertise resteraient à la charge de la SA Immobilière [Y] ;
– dit que, pour le surplus, chacune des parties garderait la charge de ses propres dépens et de ses frais de constat ;
– rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’appel interjeté par la SA Immobilière [Y], la cour d’appel d’Aix, par arrêt du 17 mai 2018, a notamment :
– confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 3 novembre 2016, sauf en ce qu’il a :
‘ constaté l’existence d’une servitude de passage grevant les parcelles G [Cadastre 12] et [Cadastre 13] au profit des parcelles G [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
‘ constaté l’existence d’une servitude de passage grevant le confront Nord de la parcelle G [Cadastre 6] ([G]) au profit des parcelles G [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
– y ajoutant :
‘ dit que les parcelles G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à la SA Immobilière [Y] bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle G [Cadastre 6] propriété de Mme [C] ;
‘ débouté Mme [C] de sa demande aux fins de voir dire que la SA Immobilière [Y] devrait remettre en état à ses frais exclusifs le chemin de servitude et que, lors de cette remise en état, elle devrait tenir compte de l’évacuation des eaux pluviales provenant de la parcelle n°[Cadastre 1] qui provoquent de fortes dégradations sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] rendant le passage particulièrement difficile.
Après avoir fait constater, le 23 janvier 2019, l’état du chemin par huissier de Justice, la SA Immobilière [Y] a fait assigner Mme [T] et les consorts [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’entendre désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
– confirmer que la SA Immobilière [Y] bénéficie d’un droit de passage sur les parcelles n° [Cadastre 12]-[Cadastre 13], à usage de chemin ;
– prendre connaissance de l’état de chemin, le décrire ;
– déterminer les travaux de reprise des désordres affectant le chemin ;
– déterminer la quote-part des travaux entre Mme [F] [C], la SA Immobilière [Y], Mme [U] [V] et M. [A] [V] ;
– dire si le fonds appartenant à Mme [F] [C] a contribué à l’apparition des désordres sur le chemin.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, ce magistrat a :
– dit irrecevable la demande à l’égard de M. [A] [V] et Mme [U] [Z], son épouse ;
– ordonné une expertise au seul titre de la servitude grevant le confront Nord de la parcelle G [Cadastre 6] appartenant à Mme [F] [C] au profit des parcelles G [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à la SARL Iimmobilière [Y] et commis pour y procéder M. [H] [K] avec pour mission de :
‘ se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété et actes constitutifs de servitude, notamment les actes du 23 novembre 1963 (Maître [B], notaire au [Localité 17]-vente [P]/[W] et [M]/[D]) et l’acte du 23 mai 1979 (Maître [X], vente [R]/[O]) ;
‘se rendre sur les lieux situés au [Localité 14] parcelle cadastrée section G [Cadastre 6] ;
‘ préciser l’état de l’assiette de la servitude ; décrire les travaux nécessaires à sa remise en état de servir à l’usage auquel elle est destiné ; dire s’il s’agit de travaux d’entretien ou de remise en état ; préciser, le cas échéant, les facteurs susceptibles d’être à l’origine de sa dégradation ;
‘ rechercher dans les actes et conventions verbales ou écrites entre les parties, les éléments permettant de déterminer à qui et dans quelles proportions incombe la charge des travaux d’entretien d’une part et de réparations d’autre part ;
‘ rechercher les documents ou pièces justifiant des travaux antérieurement réalisés ainsi que leur coût et la partie qui les a assumés ;
‘ proposer les critères et modalités de répartition susceptibles d’être appliqués à la prise en charge du coût des travaux définis par ses soins ;
– condamné la SA Immobilière [Y] aux dépens ;
– condamné la SA Immobilière [Y] à verser aux époux [V] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la cour d’appel de céans a confirmé l’ordonnance précitée et, y ajoutant :
– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA Immobilière [Y] visant à entendre confirmer qu’elle bénéficie d’un droit de passage sur les parcelles cadastrée G [Cadastre 12] et [Cadastre 13] à usage de chemin ;
– condamné la SA Immobilière [Y] à payer à M. [A] [V] et Mme [U] [N] épouse [V], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la SA Immobilière [Y] et Mme [F] [C] de leur demande sur ce même fondement ;
– condamné SA Immobilière [Y] aux dépens d’appel.
M. [H] [K] a déposé son rapport le 6 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, Mme [F] [C] a fait assigner la SA Immobilière [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner :
– à effectuer les travaux de réfection de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] et à supprimer également toutes les origines de ces désordres dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard pendant 100 jours ;
– aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l`aiticle 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 août 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan a :
– déclaré irrecevable la demande de Mme [C] tendant a la condamnation à effectuer le travaux de réfection de l`assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] ;
– déclaré recevable le surplus des demandes ;
– condamné la SA Immobilière [Y] à remettre en état la grille avaloir des eaux de ruissellement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter la signification de sa décision et dans un délai de six mois, passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
– enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui serait désigné par l’UMEDCAAP ;
– condamné la SA Immobilière [Y] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a notamment considéré :
– que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 17 mai 2018, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 3 novembre 2016, rendait irrecevable la demande visant à la réfection de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] mais pas celle tendant à la suppression, sous astreinte, de toutes les origines de ces désordres ;
– que cette demande était fondée sur la responsabilité personnelle de la SA Immobilière [Y] et que, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un représentant de la copropriété instituée sur les lots propriété des sociétés Immobilière [Y] et Immobilière de Provence, le moyen tiré de l’absence de sa mise en cause était inopérant ;
– qu’il convenait de faire cesser le processus de dégradation du chemin résultant de la dégradation de la grille apppartenant à la SA Immobilière [Y].
Selon déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, Mme [F] [C] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la SA Immobilière [Y] à effectuer les travaux de réfection de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16].
Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise sur le point critiqué et, statuant à nouveau :
– condamne la SA Immobilière [Y] à effectuer les travaux de réfection de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée G [Cadastre 6] et à supprimer également toutes les origines de ces désordres dans un délai de 15 jours à compter de la
signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard pendant 100 jours ;
– condamne la SA Immobilière [Y] au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne la SA Immobilière [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Immobilière [Y] sollicite de la cour qu’elle :
– réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à remettre en état la grille avaloir des eaux de ruissellement sous astreinte de 100 euros par jours de retard, passé un délai de quatre mois à compter sa signification et dans un délai de six mois, passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte et, statuant à nouveau, prononce l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [F] [C] en ce qu’elles sont uniquement formulées à l’égard de la SA Immobilière [Y] sans considération de la vente intervenue au profit de la SAS Immobilière de Provence et donc, en l’absence du syndicat des copropriétaires ;
– confirme l’ordonnance de référé du 16 août 2023 en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité des demandes de Mme [F] [C] tendant à obtenir la réfection de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G [Cadastre 6] en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 03 novembre 2016 et à l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2018 ;
– à titre subsidiaire, prononce l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [F] [C] en ce qu’elles sont uniquement formulées à son égard, en l’absence de tous les ayants droits de la servitude litigieuse, notamment M. [O] et M. [J] ;
– vu que les frais d’entretien du chemin sont stipulés au prorata des surfaces et que Mme [F] [C] n’a jamais saisi le tribunal au fond pour faire trancher la charge desdits frais l’a déboute de toutes ses demandes ;
– condamne [F] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamne aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée de l’audience du 4 juin 2024 à celle du 10 décembre suivant, à la demande des conseils des parties qui ont fait valoir que des pourparlers transactionnels étaient en cours.
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, alors que l’affaire avait été renvoyée, à leur demande, de l’audience du 4 juin 2024 à celle du 10 décembre suivant, les conseils des parties n’ont, entre ces deux dates, ni informé la cour de l’avancement de leurs pourparlers transactionnels ni déposé des conclusions de désistement.
Ils ne se sont pas par ailleurs pas présentés à l’audience du 10 décembre.
Le conseil de l’appelante s’est contenté d’envoyer par RPVA, le 4 décembre précédent, sans mot explicatif d’accompagnement, un acte authentique en date 25 juin 2024 à la lecture duquel la cour a pu découvrir que Mme [C] avait vendu son bien à la SA Immobilière [Y] et renoncé au bénéfice de l’ordonnance entreprise. Il y était également mentionné que les parties (renonçaient) à toutes leurs prétentions dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chacune conservant la charge de ses frais et dépens. On peut aussi y lire que, dans l’éventualité du prononcé d’un arrêt par la cour d’appel (de céans), les deux parties renoncent réciproquement à en faire application.
Il convient, dans ces conditions, faute de conclusions de désistement, de radier la présente affaire du rang des affaires en cours.
La cour,
Prononçons la radiation de la procédure enregistrée sous le n° 23/11301 du rôle des affaires en cours.
La greffière Le président