Conflit de responsabilités et de garanties dans le cadre de travaux de rénovation : enjeux de la mise en état et de la jonction des instances.

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Conflit de responsabilités et de garanties dans le cadre de travaux de rénovation : enjeux de la mise en état et de la jonction des instances.

Contexte de l’affaire

Madame [V] [B] est nue-propriétaire et usufruitière d’une maison à [Localité 6], partageant l’usufruit avec Madame [G] [B]. En juin 2016, elle a engagé la SARL TECHNIBAT PRO pour des travaux de rénovation de la toiture et d’aménagement des combles, le paiement final ayant été effectué en janvier 2017.

Constatation des malfaçons

Après avoir constaté des malfaçons dans les travaux réalisés, Madame [V] [B] et Madame [G] [B] ont saisi le juge des référés en novembre 2018 pour demander une expertise judiciaire. Le juge a ordonné une expertise, qui a été réalisée par Monsieur [J] et dont le rapport a été déposé en novembre 2019.

Procédure judiciaire

En mai 2020, les deux femmes ont assigné la SARL TECHNIBAT PRO et son assureur SMABTP devant le tribunal judiciaire de Montpellier, réclamant des indemnités pour divers préjudices liés aux malfaçons. Elles ont également demandé que l’assureur ne puisse pas opposer les limites de sa garantie, sauf pour le préjudice de jouissance.

Demande de provision

En octobre 2020, face à l’aggravation des dommages, elles ont demandé une provision pour couvrir les réparations nécessaires. Le juge a ordonné en octobre 2021 le versement d’une somme à titre de provision par la SARL TECHNIBAT PRO et SMABTP.

Nouvelle assignation et jonction d’affaires

En mai 2022, les plaignantes ont assigné TECHNIBAT PRO et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour obtenir des réparations supplémentaires. Cette affaire a été jointe à l’affaire principale en février 2023.

Incidents et demandes de jonction

En mai 2024, GROUPAMA a demandé la communication de contrats d’assurance et a souhaité être mise hors de cause, arguant que l’assignation était hors de la période de garantie. En parallèle, TECHNIBAT PRO a fourni une attestation d’assurance de la société AXA.

Décisions du juge

Le juge a examiné les demandes de jonction entre les affaires, mais a décidé qu’elles ne pouvaient pas être jointes en raison de leur stade procédural différent. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état en avril 2025, invitant les parties à conclure au fond avant cette date.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les responsabilités de la SARL TECHNIBAT PRO en matière de malfaçons dans les travaux réalisés ?

La SARL TECHNIBAT PRO, en tant qu’entrepreneur ayant réalisé des travaux de rénovation, est soumise aux dispositions du Code civil, notamment les articles 1792 et suivants, qui régissent la responsabilité des constructeurs.

L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ».

Cela signifie que la société TECHNIBAT PRO est responsable des malfaçons qui ont été constatées dans le cadre des travaux de rénovation de la toiture et de l’aménagement des combles.

En cas de malfaçons, le maître d’ouvrage, ici Madame [V] [B] et Madame [G] [B], peut demander réparation des préjudices subis, y compris les frais de remise en état des travaux défectueux.

De plus, l’article 1792-2 précise que « la responsabilité des constructeurs est engagée pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux ».

Ainsi, la société TECHNIBAT PRO est tenue de garantir la qualité de son travail pendant cette période, ce qui inclut la prise en charge des réparations nécessaires en cas de malfaçons.

Quel est le rôle de l’assureur SMABTP dans cette affaire ?

L’assureur SMABTP, en tant qu’assureur de la SARL TECHNIBAT PRO, est soumis aux dispositions du Code des assurances, notamment l’article L. 241-1 qui impose à l’assureur de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assuré.

Cet article stipule que « l’assureur est tenu de garantir son assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des dommages causés à des tiers ».

Dans le cadre de cette affaire, l’assureur SMABTP doit donc prendre en charge les indemnités dues aux maîtres d’ouvrage pour les malfaçons constatées, dans la limite des garanties souscrites par la société TECHNIBAT PRO.

Cependant, l’assureur peut opposer certaines limites contractuelles de sa garantie, comme le prévoit l’article L. 124-3 du Code des assurances, qui permet à l’assureur de refuser la garantie si le sinistre est survenu en dehors des garanties souscrites.

Il est donc essentiel de vérifier les termes du contrat d’assurance pour déterminer si les dommages en question sont couverts.

Quelles sont les implications de la demande de provision formulée par Madame [V] [B] et Madame [G] [B] ?

La demande de provision formulée par Madame [V] [B] et Madame [G] [B] est régie par les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile, qui permet au juge de la mise en état d’ordonner une provision lorsque la créance est sérieuse et que son existence n’est pas sérieusement contestable.

Cet article précise que « le juge peut, même en référé, ordonner le versement d’une provision à la demande de l’une des parties, lorsque la créance est fondée et que son existence n’est pas sérieusement contestable ».

Dans ce cas, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SARL TECHNIBAT PRO et son assureur SMABTP à verser une provision de 24.699,95 euros à Madame [V] [B].

Cette décision permet aux demandeurs de recevoir une avance sur les sommes qu’ils estiment dues, afin de couvrir les frais de réparation des infiltrations et des dommages causés par les malfaçons.

Il est important de noter que cette provision est une mesure temporaire et ne préjuge pas du fond du litige, qui sera tranché ultérieurement par le tribunal.

Quelles sont les conséquences de la jonction des instances demandée par GROUPAMA ?

La jonction des instances est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui si elles présentent un lien suffisant.

Cet article stipule que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Dans le cas présent, la société GROUPAMA a demandé la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/3692 avec l’affaire principale RG 20/1406, arguant que les deux affaires sont liées.

Cependant, le juge a constaté que l’affaire RG 24/3692 n’était pas au même stade de mise en état que l’affaire principale, ce qui a conduit à refuser la jonction.

Cette décision signifie que les deux affaires seront traitées séparément, ce qui peut avoir des implications sur la stratégie de défense et les délais de traitement des demandes.

En conséquence, les dépens de l’incident de jonction suivront le sort de ceux de l’instance principale, comme le prévoit l’article 696 du Code de procédure civile.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG n°
20/01406
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 1 –

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
4
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 20/01406 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MTFK

DATE : 10 Décembre 2024
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 12 novembre 2024,

Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Décembre 2024,

DEMANDERESSES

Madame [V] [B]
née le 11 Décembre 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [Y] [B]
née le 27 Janvier 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]

représentées par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779838366 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. TECHNIBAT PRO, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SMABTP assurreur de la SARL TECHNIBAT PRO N° RCS: 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

FAITS ET PROCEDURE

Madame [V] [B] est nue-propriétaire en totalité et usufruitière pour moitié d’une maison située au [Adresse 2] à [Localité 6], dont Madame [G] [B] est usufruitière pour l’autre moitié.

Madame [V] [B] a confié en juin 2016 à la SARL TECHNIBAT PRO la rénovation de la toiture ainsi que l’aménagement des combles, et le solde du marché de travaux a été réglé le 23 janvier 2017.

Relevant des malfaçons dans la réalisation des travaux et ne parvenant pas à trouver un accord amiable, par actes d’huissiers délivrés le 26 novembre 2018, [V] et [G] [B] ont saisi le juge des référés afin que soit prononcée une mesure d’expertise judiciaire à l’égard des désordres relevés, au contradictoire de la SARL TECHNIBAT PRO et de son assureur la SMABTP. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a prononcé une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] pour la réaliser.

Le rapport d’expertise du 30 octobre 2019 a été déposé le 05 novembre 2019.

Par acte introductif d’instance délivré le 13 mai 2020, Madame [V] [B] et Madame [G] [B] ont fait assigner la société TECHNIBAT PRO et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TECHNIBAT PRO devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation in solidum à verser à Madame [V] [B] la somme de 24.720, 05 euros ttc en réparation des infiltrations, la somme de 872, 48 euros ttc en réparation des refoulements du poêle à bois, la somme de 704 euros ttc au titre de la remise à niveau de l’escalier, la somme de 924 euros ttc pour la remise en état du tiers, la somme de 1.078 euros ttc pour la remise en état de la porte à galandage et la somme de 6.300 euros ttc en réparation de son préjudice de jouissance. Elles lui demandent également de dire et juger que la société SMABTP n’est pas fondée à opposer au titre des condamnations qui précèdent les limites contractuelles de sa garantie, à l’exception du préjudice de jouissance. De plus, elles sollicitent la condamnation de la société TECHNIBAT PRO à payer à Madame [V] [B] une somme de 1.265 euros ttc pour la pose de couvre-joints et une somme de 165 euros ttc pour la protection de la poutre de l’auvent. Enfin, elles sollicitent la condamnation in solidum de la SARL TECHNIBAT PRO et de la société SMABTP à payer à Madame [V] [B] la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ainsi que les frais de constat d’huissier dressé le 1er août 2018.

Par requête du 13 octobre 2020, Madame [V] [B] et Madame [G] [B] ont sollicité du juge de la mise en état que soit ordonnée une provision correspondant au coût de réparation des infiltrations et des dommages consécutifs du fait que celles-ci s’aggravant, elles avaient commandé l’exécution des travaux de réparations prescrits par l’expertise avant la prononciation sur le litige au fond.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SARL TECHNIBAT PRO et son assureur la SMABTP à verser à Madame [V] [B] la somme de 24.699,95 euros à titre de provision.

Parallèlement, la société TECHNIBAT PRO ayant justifié de la souscription d’une police d’assurance décennale assortie de la garantie des dommages immatériels auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [V] [B] et Madame [G] [B] ont saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier, par assignation délivrée le 13 mai 2022, afin d’obtenir la condamnation in solidum de la SARL TECHNIBAT PRO et de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 10.200 € au titre de son préjudice de jouissance découlant des désordres retenus dans le rapport d’expertise du 30 octobre 2019. Elles sollicitent également la jonction de cette instance avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 20/1406.

Cette affaire est enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/3969.

Un avis de jonction est prononcé le 17 février 2023, ainsi l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/3969 est jointe au dossier principal enregistré sous le numéro RG 20/1406.

Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 17 mai 2024, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a saisi le juge de la mise en état afin de voir :
« ORDONNER la communication sous astreinte de 100 € par jour à la SARL TECHNIBAT PRO de son ou ses contrats d’assurance à la suite de la résiliation du contrat la liant à GROUPAMA.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la production du contrat de l’assureur successeur de la société TECHNIBAT PRO et jusqu’à l’assignation de cet assureur pour la prise en charge des immatériels. »

Elle expose à l’appui de ses demandes que l’assignation de Madame [V] [B] et Madame [G] [B] du 13 mai 2022 étant intervenue hors de la période de sa garantie qui s’étendait jusqu’en 2020, il convient de la mettre hors de cause et d’assigner en ses lieux et place l’assureur actuel de la société TECHNIBAT PRO.
Par dépôt au RPVA du 27 mai 2024, la société TECHNIBAT PRO a transmis une attestation d‘assurance de la société AXA France IARD concernant la période sollicitée.

Parallèlement à cette instance, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, par acte délivré le 29 juillet 2024, la compagnie d’assurance AXA France IARD afin, à titre principal, d’obtenir le rejet des demandes formulées à son encontre par Madame [V] [B] et Madame [G] [B] ainsi que la SARL TECHNIBAT PRO en 2022, et que soit jugé que la compagnie AXA est l’assureur de la SARL TECHNIBAT PRO au jour de la réclamation par les consorts [B] par voie d’assignation. Elle sollicite également que soit jugé qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle outre le fait qu’elle ne saurait être tenue aux frais d’expertise à laquelle elle n’a pas été assignée.
A titre subsidiaire, la société GROUPAMA sollicite que soit renvoyé le dossier à la consultation d’un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative du bien avant travaux et de chiffrer le préjudice de jouissance en lien avec les désordres ressortant des travaux de l’entreprise TECHNIBAT PRO à l’exclusion des non-conformités sans désordres et sur la base des éléments communiqués par les demandeurs établissant leur difficulté de jouissance.

Cette affaire est enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/03692.

Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 28 août 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité la jonction de l’assignation enrôlée sous le RG 24/03692 avec l’assignation initiale enrôlée sous le numéro RG 20/01406.

Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 28 août 2024 Madame [V] [B] et Madame [G] [B] sollicitent que soit rejetée la demande de jonction entre l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/3692 et l’affaire principale enregistrée sous le numéro 20/1406.

A l’audience d’incident du 12 novembre 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a indiqué se désister de sa demande de communication de pièces.

A l’issue de l’audience du d’incident du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3692 n’étant pas à ce jour au stade de la mise en état puisqu’elle est fixée à la conférence présidentielle du 14 janvier 2025, il est impossible de prononcer sa jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/1406 puisqu’ils ne se trouvent pas à la même audience. Alors que la jonction ne peut intéresser que deux instances régulièrement en cours devant la juridiction.

En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la jonction sollicitée.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 1er AVRIL 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile

DISONS n’y avoir lieu à jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/3692 avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/1406 ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er AVRIL 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT


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