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Contexte de l’affaireLe 6 novembre 2024, une affaire a été portée devant le tribunal judiciaire concernant des désordres affectant une propriété située à [Adresse 5], [Localité 6]. Les époux [H] ont été assignés par les consorts [R] et [Y], ainsi que par le syndicat des copropriétaires, en raison de problèmes liés à un mur de soutènement. Assignation et expertisesLes consorts [R] et [Y] ont fait appel à un expert judiciaire, Monsieur [D] [S], dont le rapport a été déposé le 23 juin 2022. Ce rapport a mis en lumière des désordres nécessitant des travaux de reprise, chiffrés à 426.576 € TTC, ajustés par l’expert à 390.000 € TTC. Incidents et conclusions des partiesLes époux [H] ont soulevé un incident de prescription, arguant que l’action sur la garantie décennale était forclose. Ils ont également contesté la responsabilité des désordres, affirmant que le mur de soutènement était une partie commune de la copropriété et que les travaux réalisés n’avaient pas relancé la garantie décennale. Décisions du tribunalLe tribunal a rejeté l’incident de prescription des époux [H], les condamnant à verser 3.000 euros pour incident dilatoire. Il a également jugé que les désordres constatés justifiaient des provisions pour les travaux de reprise, le préjudice de jouissance et d’autres dommages. Arguments des époux [H]Les époux [H] ont soutenu que le mur de soutènement était ancien et qu’ils n’avaient pas caché de vices. Ils ont également affirmé que la responsabilité des réparations incombait au syndicat des copropriétaires, et que la vente avait été effectuée avec une clause exonératoire de garantie. Réponse des consorts [R] et [Y]Les consorts [R] et [Y] ont contesté les arguments des époux [H], affirmant que ces derniers avaient connaissance des vices et avaient sciemment omis de les déclarer. Ils ont demandé des réparations basées sur la garantie décennale, les vices cachés et le dol. Conclusion du juge de la mise en étatLe juge a décidé que la question de la forclusion de l’action des consorts [R] et [Y] serait examinée ultérieurement, tout comme la demande des époux [H] concernant la propriété du mur de soutènement. Les demandes de provision et de dommages-intérêts des consorts [R] et [Y] ont été rejetées, tout comme les demandes des époux [H] concernant la qualification du mur. Prochaines étapesL’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le 12 décembre 2024, où les parties pourront présenter leurs conclusions. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème Chambre civile
Date : 06 Novembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/03694 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ON2O
Affaire : [Z] [R] – [V] [Y]
C/ [L] [A] épouse [H] – [U] [B] [H]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [L] [A] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [U] [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [Z] [R]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [V] [Y],
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par [J] [G] en qualité de syndic non-professionnel
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Novembre 2024 a été rendue le 06 Novembre 2024 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Le 6 Novembre 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 12.12.2024
Vu l’exploit d’huissier du 7 septembre 2022 par lequel monsieur [Z] [R] et madame [V] [Y] ont fait assigner madame [L] [A] épouse [H], monsieur [U] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal son syndic bénévole monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les conclusions d’incident des époux [H] (RPVA 11 décembre 2023) ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 6] (RPVA 25 mai 2024) :
Vu les conclusions d’incident de monsieur [R] et madame [Y] (rpva 1er février 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1792 et suivants, 1101 et suivants et 1240, 2224 et 2241 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1137 et 1641, 1792 et suivants du Code civil ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret en droit de la copropriété ;
Vu les articles 700 et 789 du Code de procédure civile ;
SUR LE REJET DE L’INCIDENT PRESCRIPTION
– DÉBOUTER les époux [H] de leur incident de prescription dès lors que les ouvrages réalisés et/ou travaux sur existants entrepris avant la vente sont soumis à garantie décennale ;
– REJETER les demandes, fins et conclusions des époux [H] ;
– CONDAMNER les époux [H] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident dilatoire tardif au visa de l’article 123 du Code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
– JUGER que les désordres affectant le mur de soutènement arrière de la maison et la cuisine d’été furent constatés par l’expert judiciaire ;
– JUGER que l’expert judiciaire s’est prononcé sur les travaux de reprise et leur chiffrage ;
– JUGER que les travaux furent estimés à 426.576 € TTC et ajustés par l’Expert à 390.000 € TTC ;
– JUGER qu’ils subissent un trouble de jouissance compte tenu de l’impossibilité d’accès à la terrasse arrière de la maison et Est ainsi qu’à l’utilisation de leur cuisine d’été ;
– JUGER que le préjudice de jouissance peut raisonnablement être estimé à 500 € par mois, soit 18.000 euros depuis le mois de novembre 2019 ;
À TITRE PRINCIPAL, SUR LA GARANTIE DECENNALE DE M. [H]
– JUGER que M. [H] a réalisé les ouvrages litigieux et des travaux de reprise desdits ouvrages il y a moins de deux années ;
– JUGER que M. [H] a engagé sa responsabilité décennale ;
– CONDAMNER M. [H] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
– 390.000 € TTC au titre des travaux de reprise ;
– 24.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
– 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
– 5.000 euros au titre des préjudices financiers (frais de conseils, huissier, avocat).
À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES VICES CACHÉS
– JUGER qu’il fut démontré que les vices étaient connus des époux [H] et furent sciemment cachés en vue de la vente ;
– CONDAMNER in solidum les époux [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
– 390.000 € TTC au titre des travaux de reprise ;
– 24.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
– 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
– 5.000 euros au titre des préjudices financiers (frais de conseils, huissier, avocat).
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE DOL
– CONDAMNER in solidum les époux [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés au paiement des sommes provisionnelles suivants :
– 390.000 € TTC au titre des travaux de reprise ;
– 24.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
– 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
– 5.000 euros au titre des préjudices financiers (frais de conseils, huissier, avocat).
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
– CONDAMNER les époux [H] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé-expertise et au fond, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 27 mai 2024.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 juillet 2024 qui a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication régulière des pièces et explications entre les parties produites en cours de délibéré de parts et d’autres, qui a réservé l’ensemble des demandes et qui a renvoyé le dossier à l’audience d’incident du 9 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur et madame [H] (rpva 3 septembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1137, 1792 et 1792-1, 1641, 1643 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 3, 15 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Sur l’incident principal,
– DÉCLARER le Juge de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,
– DÉCLARER l’action des époux [R]-[Y] sur le fondement de la garantie décennale forclose, partant irrecevable,
– DÉCLARER l’action personnelle des époux [R]-[Y] en qualité de copropriétaire prescrite, partant irrecevable,
Sur les demandes reconventionnelles,
– DÉCLARER que le mur de soutènement appartient à la copropriété en ce qu’il figure sur la parcelle lui appartenant et en ce qu’il retient ses terres,
– DÉCLARER que le Juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur le contrat de vente et établir les responsabilités,
Par conséquent,
– REJETER la demande de condamnation des époux [H] sur le fondement de la garantie décennale, des vices cachés et du dol,
En tout état de cause,
– REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [R]-[Y],
– REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires,
– ÉCARTER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, en cas de condamnation des époux [H],
– CONDAMNER les consorts [R]-[Y] et le Syndicat des copropriétaires à verser aux époux [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance en ce compris ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 5] à [Localité 6] (rpva 3 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 700 et 789 du code de procédure civile ;
– S’ESTIMER incompétent pour trancher la demande formulée par les époux [H] visant à ce que le mur de souténement soit déclaré comme appartenant à la copropriété en ce qu’il ?gure sur la parcelle lui appartenant et en ce qu’il retiendrait ses terres ;
En conséquence :
– REJETER la demande formulée par les époux [H] visant à ce que le mur de souténement soit déclaré comme appartenant à la copropriété en ce qu’il ?gure sur la parcelle lui appartenant et en ce qu’il retiendrait ses terres ;
– CONDAMNER Monsieur [U] [H] et Madame [L] [A] épouse [H] in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétible par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [U] [H] et Madame [L] [A] épouse [H] in solidum aux entiers dépens ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 9 septembre 2024.
Selon acte notarié en date du 10 octobre 2019, madame [L] [H] et monsieur [U] [H] ont vendu aux consorts [R] – [Y] leur propriété sis à [Localité 6], Lieudit [Adresse 5].
Soutenant subir de nombreux désordres, les consorts [R] ont sollicité une expertise judiciaire.
Monsieur [D] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 23 juin 2022.
Par exploit d’huissier du 12 septembre 2022, les consorts [R] ont fait assigner les époux [H] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] devant la juridiction de céans aux fins de démolition et reconstruction du mur de soutènement Est et ses 2 retours en mitoyenneté.
Par conclusions d’incident du 11 décembre 2023, les époux [H] ont introduit le présent incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’action sur le fondement de la garantie décennale car forclose.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication des pièces et explications entre les parties, suite aux messages échangés par RPVA le 27 mai 2024 après l’audience, et nouvel échange de conclusions le cas échéant.
Les époux [H] invoquent la forclusion de l’action en responsabilité décennale, concluent que le mur de soutènement de la restanque Est, non vendu, fait l’objet du litige a été édifié il y a plus de 20 ans, que l’expert judiciaire le retient dans son rapport, que l’action des demandeurs est donc forclose, donc irrecevable.
Ils font valoir que ce délai de plus de 20 ans est justifié par des attestations de prochesqui confirment que ce mur existe depuis au moins 1997 et par des photographies datant de 1998 – 1999 et 2000.
Ils ajoutent qu’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment, qu’ils n’ont entrepris que de modestes travaux sur le mur sans mise en place de matériaux nouveaux, qui n’ont pas pu faire renaître une garantie décennale de l’intégralité de l’ouvrage, que monsieur [H] n’a jamais tenté de cacher la réalité, qu’il n’a posé que des enduits de finitions sur des ouvrages anciens, qu’il n’a effectué que de simples travaux d’enduits.
Ils invoquent également la prescription de l’action des demandeurs en leur qualité de copropriétaires, au motif que l’édification du mur remonte à plus de 20 ans, que leur action tout comme celle du syndicat des copropriétaire est prescrite.
Concernant l’origine des désordres et les responsabilités, ils vont valoir que le mur de soutènement est sur le terrain appartenant à la copropriété, qu’il est une partie commune, que l’acte de vente précise expressément que l’objet de la vente porte exclusivement sur une maison, garage et terrasse à l’exclusion du terrain, que tout ce qui est bâti sur les parties communes reste commun de convention expresse entre les parties.
Ils ajoutent que le caractère commun de cette partie ressort expressément du certificat de superficie de la partie privative annexé à l’acte de vente, puisque la seule partie privative cédée correspond à la maison : Surface loi carrez : 114,54 m², surface sol de 120,68 m².
Ils expliquent que le mur de soutènement litigieux relève des parties communes en ce qu’il a pour fonction de soutenir les terres de la copropriété, que la maison cédée se trouve en contrebas d’un talus abrupt appartenant à la copropriété, au-dessus duquel se trouve la [Adresse 5].
Ils indiquent qu’en 1995, le talus menaçant de s’effondrer et en raison de l’inertie de la copropriété à retenir ses terres, ils ont cru pouvoir de bonne foi édifier cet ouvrage afin d’éviter un sinistre, ajoutant que durant les 24 années, ils n’ont pas souffert d’éboulement et que le mur ne s’est jamais effondré.
Ils soutiennent qu’il appartient au propriétaire, en l’occurrence au syndicat des copropriétaires, d’engager les réparations nécessaires.
Ils exposent avoir sollicité l’analyse d’un autre expert spécialisé dans le domaine de la construction, monsieur [X], au motif que le rapport d’expertise de monsieur [S] se livre à un véritable acharnement contre eux, alors qu’ils ont édifié cet ouvrage pour palier la carence du syndicat des copropriétaires qui ne retenait pas ses terres.
Ils font valoir qu’il ressort de l’analyse de monsieur [X] qu’effectivement le mur retient les terres de la copropriété, et que l’édification de cet ouvrage trentenaire était indispensable pour retenir les terres terrassées lors de la construction de la maison d’habitation, que onsieur [X] a immédiatement établi un lien avec les pluies torrentielles de 2019 qui ont entraîné le classement en catastrophe naturelle la commune de [Localité 6], lesquelles sont intervenues un mois après la vente avec pour effet de fragiliser le mur qui remplissait son office depuis 20 ans.
Ils ajoutent, concernant le devis établi par la société STS, que Monsieur [X] indique qu’il s’agit d’un travail totalement disproportionné à la situation.
Ils soulèvent l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les vices cachés et le dol, concluent qu’il appartient à la Juridiction au fond d’examiner l’objet de la vente et de déterminer si les vendeurs ont transmis le mur de soutènement édifié sur les parties communes depuis plus de 20 ans, qu’il conviendra de déterminer si la clause exonératoire de garantie trouve application.
Ils rappellent qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier, qu’ils ignoraient totalement le risque d’effondrement du mur de soutènement, l’importance du coût des réparations pour un mur qui vient à être plus onéreux que la maison à usage d’habitation elle-même, et sollicitent le rejet des demandes de provisions pour défaut d’attribution du Juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande de provision fondée sur l’existence de vices cachés, invoquent la clause exonératoire de garantie des vices cachés de l’acte de vente, arguant que les acquéreurs ont reconu dans l’acte de vente avoir vu et visité le bien dont s’agit et qu’ils ont accepté sans réserve d’acquérir sans recours possibles contre eux, qui ne sont pas des professionnels de l’immobilier, que les acquéreurs ont dès lors consenti à prendre le bien dans l’état où il se trouvait au moment de l’acquisition.
Ils contestent toute réticence dolosive.
Ils exposent que la maison litigieuse est située sur la parcelle A [Cadastre 4] composée de sept autres villas, le tout composant la copropriété, le mur de soutènement litigieux se situant sur cette parcelle, que le terrain d’agrément se trouvant sur la parcelle n° A [Cadastre 2] acquise le 21 janvier 1998 et vendue par Monsieur [I], que l’acte de vente précise page 5 « que la situation juridique (la copropriété) ne concerne pas le terrain formant l’article II ci-dessous qui appartient en pleine propriété au vendeur », qui ne présente aucun désordre.
Concernant l’argumentation du syndicat des copropriétaires qui soutient que les terres se situant sur la parcelle A2218 n’appartiennent pas à la copropriété et rajoute lui-même sur le plan cadastral une bande verte dont on ignore à qui elle appartiendrait si ce n’est à la copropriété, ils concluent que le syndicat ne peut créer arbitrairement sur le plan cadastral une parcelle sans éléments juridiques pour se constituer une preuve à soi-même, que si cette bande de terre n’appartient pas à la copropriété, il lui incombe d’indiquer qui en serait propriétaire.
En réponse, les consorts [R]-[Y] concluent que dès son pré-rapport, l’expert judiciaire a indiqué que M. [H] connaissait ces vices pour les avoir lui-même cachés avant la vente, que des travaux lourds doivent intervenir pour retrouver la jouissance de la terrasse arrière de la maison et ne plus vivre avec un risque sérieux d’effondrement.
Ils sollicitent la condamnation des époux [H] à régler le montant des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire dès lors qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte à leur condamnation.
Ils exposent que l’assignation au fond délivrée les 7 et 12 septembre 2022 est fondée sur les moyens suivants : à titre principal sur la garantie décennale, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés et à titre infiniment subsidiaire sur le dol.
Ils soutiennent que le mur litigieux a fait l’objet de lourds travaux de reprise soumis à garantie décennale comme le relève l’expert judiciaire moins de deux années avant la vente, que les désordres qui l’affectent sont de nature décennale, ajoutant que ces travaux n’ont pas été datés et qu’il existe un doute sur leur date de réalisation, que les ajouts d’ouvrages postérieurs et indissociables sont soumis à garantie décennale, notamment la réhausse, et les travaux de reprise structurels réalisés moins de deux années avant la vente.
Ils concluent que la responsabilité décennale des époux [H] est engagée et que leur action n’est pas prescrite.
Ils sollicitent une provision à valoir sur les travaux de reprise, au motif que l’expert judiciaire mosieur [S] faisait déjà état de l’urgence à intervenir lors de ses opérations.
Concernant le débat sur la nature juridique du mur de soutènement, ils concluent que s’il s’agit d’une partie commune, ils sont tout à fait recevables à agir sur le fondement du dol mais également en qualité de copropriétaire en l’absence de syndic de copropriété
Ils font valoir que l’action d’un copropriétaire tendant à obtenir la démolition d’une construction édifiée sans droit par un autre copropriétaire sur les parties communes est recevable et qu’un copropriétaire peut demander la cessation d’une atteinte aux parties communes
Ils indiquent que la copropriété a remédié à ce défaut d’organisation, et que suivant un procès verbal d’assemblée générale en date du 30.05.2022, un règlement de copropriété a été adopté aux termes duquel il est expressément indiqué que les ouvrages édifiés sont des parties privatives.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une provision sur le fondement de la théorie des vices cachés, arguant que la clause d’exclusion de cette garantie prévue à l’acte doit être écartée, au motif que les vendeurs ont vécu près de 30 ans dans la maison de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer les vices dont est affectée la propriété, que les fissures ont été récemment cachées et reprises, que des travaux sont intervenus avant la vente pour cacher ces vices.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent une provision sur le fondement du dol, au motif que les époux [H] étaient informés des lourds désordres affectant les ouvrages de soutènement, qu’ils les leur ont sciemment cachés.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut prendre acte des demandes initiales formulées dans le cadre de l’incident par les consorts [H], des demandes formulées en réplique par les consorts [Y]-[R] et des demandes formulées en réplique par les consorts [H], indiquant qu’il n’est pas concerné par ces demandes et s’en rappolte à la justice.
Il indique qu’il entend néanmoins contester l’une des demandes reoonventionnelles formulées par les époux [H], en ce qu’elle excéde les pouvoirs du juge de la mise en état, comme visant à ce qu’il tranche en faveur du caractére commun ou privatif du mur litigieux.
Il conclut qu’une telle question est dénuée de tout lien avec la question de fond liée a l’incident, qui se fonde sur une ?n de non recevoir liée a la forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale, de sorte que la seule question de fond liée à cet incident que pourrait étre amené à trancher le juge de la mise en état, serait celle du point de départ du délai de forclusion.
Il précise que les terres que soutient le mur de soutènement litigieux n’appartiennent pas à la copropriété.
Sur la forclusion de l’action en responsabilité décennale :
En application de l’article 122 du même Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6°)du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
La complexité du moyen tiré de la forclusion de l’action des consorts [R]-[Y] et l’état d’avancement de l’instruction justifie de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, dans une seule et même décision.
Surtout, eu égard à l’ensemble des éléments produits au débat, il apparaît que la propriété du mur litigieux est à trancher (copropriété ou mur privatif ou Commune) et devra être soumise au tribunal.
Il appartiendra le cas échéant aux demandeurs de mettre en cause la Commune de [Localité 6] s’ils l’estiment nécessaire au vu des débats engagés entre les parties.
En conséquence, il convient de dire que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des consorts [R]-[Y] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, dans une seule et même décision.
Sur la demande de provision :
Les contestations sérieuses affectant le litige ne permet pas de faire droit à la demande de provision des consorts [R]-[Y].
Leur demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [R]-[Y] :
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les consorts [R]-[Y] sollicitent la condamnation des époux [H] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident dilatoire tardif.
Cette demande sera rejetée, l’intention dilatoire n’étant pas établie.
Sur la demande des époux [H] aux fins de voir déclarer l’action personnelle des époux [R]-[Y] en qualité de copropriétaire prescrite :
Cette fin de non recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, dans une seule et même décision.
Sur la demande des époux [H] concernant le mur de soutènement :
Les époux [H] sollicitent de voir déclarer que le mur de soutènement appartient à la copropriété en ce qu’il figure sur la parcelle lui appartenant et en ce qu’il retient ses terres.
Cette demande sera déclarée irrecevable comme relevant de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort du principal.
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des consorts [R]-[Y] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, dans une seule et même décision,
DISONS que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action personnelle des époux [R]-[Y] en qualité de copropriétaire soulevée par les époux [H] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, dans une seule et même décision,
REJETONS la demande de provision des consorts [R]-[Y],
REJETONS la demande de dommages et intérêts des consorts [R]-[Y],
DECLARONS irrecevable la demande des époux [H] aux fins de voir déclarer que le mur de soutènement appartient à la copropriété, comme relevant de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état,
DISONS qu’il appartiendra le cas échéant aux consorts [R]-[Y] de mettre en cause la Commune de [Localité 6] s’ils l’estiment nécessaire,
REJETONS les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état en date du 12 Décembre 2024 pour conclusions des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT