Conflit de responsabilité entre créancier et caution : enjeux de la déchéance du terme et des obligations des emprunteurs.

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Conflit de responsabilité entre créancier et caution : enjeux de la déchéance du terme et des obligations des emprunteurs.

Constitution des prêts

Par acte du 11 juin 2010, la SA Crédit Immobilier de France Développement (SA CIFD) a accordé à M. et Mme [G] [V] [I] deux prêts pour l’acquisition de leur résidence principale : un prêt à l’habitat de 131.400 euros à un taux fixe de 3,85 % et un prêt à 0 % de 27.000 euros. La société CNP Caution a accepté de se porter caution solidaire pour ces prêts.

Défaillance et paiement par la caution

Suite à la défaillance des emprunteurs, la CNP Caution a réglé à la SA CIFD la somme de 141.946,11 euros le 21 février 2019. Par la suite, le 16 août 2019, la CNP Caution a assigné M. et Mme [G] [V] [I] en paiement de cette somme.

Décès de M. [G] [V] [I] et actions des héritiers

M. [G] [V] [I] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant son épouse et ses trois enfants comme héritiers. Le 22 janvier 2020, la CNP Caution a délivré une seconde assignation pour inclure les ayants droit dans la procédure. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 février 2021.

Demandes des héritiers

Les héritiers de M. [G] [V] [I] ont formulé plusieurs demandes contre la SA CIFD, notamment la constatation du paiement des échéances, la contestation de la déchéance du terme, et la reconnaissance de fautes commises par la banque. Ils ont également demandé des dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi que le remboursement de la somme versée à la CNP Caution.

Réponses de la CNP Caution et de la SA CIFD

La CNP Caution a demandé le déboutement des héritiers et a réclamé le paiement de 146.084,89 euros, tandis que la SA CIFD a soutenu que la CNP Caution avait respecté les procédures de déchéance et a demandé le déboutement des consorts [V] [I].

Motifs de la décision

Le tribunal a statué que la CNP Caution avait un recours contre les débiteurs après avoir payé la dette. Il a également constaté que les consorts [V] [I] n’avaient pas prouvé qu’ils avaient les moyens de faire déclarer leur créance éteinte au moment du paiement. Les demandes des héritiers ont été rejetées, et ils ont été condamnés à payer la somme due à la CNP Caution.

Conclusion du jugement

Le tribunal a débouté les héritiers de leurs demandes, les condamnant solidairement à payer 146.084,89 euros à la CNP Caution, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts. Les héritiers ont également été condamnés à payer des frais irrépétibles à la SA CNP Caution et à la SA CIFD. L’exécution provisoire a été ordonnée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
19/03870
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. CNP CAUTION c/ [T] [E] [O] [I], [G] [V] [I] (décédé), [W] [X] [O] [I], [Z] [R] [V] [I], [C] [M] [O] [I], S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
N° 24/00901
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 19/03870 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MM7A

Grosse délivrée à

la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS

expédition délivrée à
la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS
Me Sébastien ORTH

le 24 Octobre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame BENALI,.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le24 Octobre 2024 , signé par Madame DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame BENALI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

CNP CAUTION, S.A.,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [T] [E] [O] [I] Monsieur [O] [I] [T] [E] représenté par Madame [Z] [V] [I] en sa qualité de représentant légal, né le 25/02/2005 de nationalité Portugaise, domicilié [Adresse 6] à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [V] [I] (décédé le 14/08/2019)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [W] [X] [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [R] [V] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [C] [M] [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 juin 2010, la SA Crédit Immobilier de France Développement, ci-après dénommée SA CIFD, a consenti à M. et Mme [G] [V] [I] deux prêts destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale : le premier intitulé « prêt à l’habitat « Rendez-vous » d’un montant de 131.400 euros au taux nominal fixe de 3,85 % et le second intitulé « nouveau prêt à 0% » à hauteur de 27.000 euros.

La société CNP Caution s’est portée caution solidaire des deux engagements.

A la suite de la défaillance des emprunteurs, la société CNP Caution a réglé à la SA CIFD la somme de 141.946,11euros, selon quittance subrogative du 21 février 2019.

Par acte du 16 août 2019, la société CNP Caution a assigné M. et Mme [G] [V] [I] en paiement de la somme de 141.946,11 euros.

M. [G] [V] [I] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.

Par acte du 22 janvier 2020, la caution a fait délivrer une seconde assignation pour régulariser la procédure à l’égard des ayants droit.

Par ordonnance du 12 février 2021, les deux instances ont été jointes.

Par acte du 12 juillet 2021, Mme [Z] [R] [V] [I], Mme [C] [M] [O] [I], MM. [W] [X] [O] [I] et [T] [E] [O] [I] ès qualités d’héritiers de feu [G] [V] [I] ont attrait en la cause la SA Crédit Immobilier de France, ci-après dénommée CIFD.

Par ordonnance du 4 mars 2022, cette procédure a été jointe à l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 19/03870.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 juin 2024, Mme [Z] [R] [V] [I], Mme [C] [M] [O] [I], MM. [W] [X] [O] [I] et [T] [E] [O] [I] ès qualités d’héritiers de feu [G] [V] [I] sollicitent voir :

*demandes dirigées à l’encontre de la SA CIFD :
– à titre principal, constater qu’ils ont réglé les échéances des prêts immobiliers souscrits auprès de la SA VIFD ;
– dire et juger que la banque a prononcé abusivement la déchéance du terme en l’absence de toute dette de leur part ;
– dire et juger que la banque a commis une faute en résiliant abusivement les contrats de prêts souscrits par les consorts [V], alors que ces derniers réglaient régulièrement leurs échéances de prêts ;
– dire et juger que la banque a commis une faute en actionnant abusivement la caution CNP Caution ;
– dire et juger que par ces fautes, la SA CIFD a privé Mme [Z] [R] [V] [I] et ses enfants, ayants droit de son époux, de la possibilité de rembourser les prêts de manière échelonnée et d’obtenir une prise en charge prêts au titre de l’assurance décès-invalidité à la suite du décès de feu [G] [V] ;
– dire et juger que Mme [Z] [R] [V] [I] et ses enfants ont subi un préjudice important, en ce que notamment Mme [Z] [R] [V] [I] s’est vue inscrite au FICP, qu’elle a accomplie de multiples courriers et démarches auprès de prêteur, allant jusqu’à devoir saisir le tribunal, qu’elle a subi les poursuites judiciaires exercées par la caution, qu’elle s’est vue appliquée des pénalités ;
– en conséquence, condamner la SA CIFD à leur payer la somme de 141.946,11 euros, arrêtée au 21 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au règlement définitif ;
– ce faisant, dire et juger que la SA CIFD devra rembourser la somme réclamée par la société CNP Caution directement entre les mains de cet organisme ;
– à tout le moins, condamner la SA CIFD à les relever et garantir de condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société CNP Caution ;
– condamner la SA CIFD à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
– à titre subsidiaire, condamner la SA CIFD à rembourser directement entre les mains de la société CNP Caution toutes les sommes perçues deux fois, puisque ces sommes ont été réglées par les consorts [V] puis par la caution ;

* demandes dirigées à l’encontre de la société CNP Caution :
– à titre principal, dire et juger que cette société a payé sans avoir reçu de courrier indiquant que la SA CIFD avait prononcé la déchéance du terme et alors que les emprunteurs n’étaient pas poursuivis au sens de l’article 2308 du Code civil ;
– dire et juger qu’au moment du paiement par la caution, les époux [V] avaient les moyens pour faire déclarer la dette éteinte puisqu’ils étaient à jour du règlement de leurs échéances ;
– en conséquence, débouter la caution de ses demandes à leur encontre ;
– à titre subsidiaire, dire et juger que la société CNP Caution a omis d’indiquer aux époux [V] dans son courrier du 8 février 2019 que les prochains paiements devaient être réalisés entre ses mains uniquement et qu’elle n’a donc pas valablement averti le débiteur principal de son paiement au sens de l’article 2308 du Code civil ;
– en conséquence, dire et juger qu’elle n’a plus de recours contre les débiteurs pour les sommes payées par ces derniers entre les mains de la SA CIFD postérieurement à son règlement du 21 février 2019 ;
– déduire de la somme réclamée le montant des sommes payées postérieurement entre les mains de la SA CIFD (141.946,11 – 6 x 766,01), et ramener la créance à hauteur de 137.350,05 euros ;
– en tout état de cause, condamner in solidum la SA CIFD et la société CNP Caution à payer à Mme [Z] [R] [V] [I] la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, distrait au profit de Me Orth conformément à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991, la même somme à Mme [C] [M] [O] et la même somme à M. [W] [X] [O] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. [T] [E] [O] [I] au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, distrait au profit de Me Orth conformément à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
– condamner solidairement la SA CIFD et la société CNP Caution aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 août 2024, la SA CNP Caution sollicite voir:

– débouter Mme [Z] [R] [V] [I], Mme [C] [M] [O] [I], MM. [W] [X] [O] [I] et [T] [E] [O] [I] ès qualités d’héritiers de feu [G] [V] [I] de leurs demandes, fins et prétentions ;
– débouter la SACIFD de ses demandes formulées à son encontre :
– condamner solidairement Mme [Z] [R] [V] [I], Mme [C] [M] [O] [I], MM. [W] [X] [O] [I] et [T] [E] [O] [I] ès qualités d’héritiers de feu [G] [V] [I] à lui payer la somme de 146.084,89 euros, arrêtée au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au règlement définitif ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner solidairement Mme [Z] [R] [V] [I], Mme [C] [M] [O] [I], MM. [W] [X] [O] [I] et [T] [E] [O] [I] ès qualités d’héritiers de feu [G] [V] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du même code), les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 août 2024, la SA CIFD sollicite voir :

– à titre principal : constater que la société CNP Caution est en possession de l’ensemble des éléments concernant la mise en œuvre de la procédure de déchéance du terme à l’encontre des époux [V] [I] et qu’elle a communiqué les mises en demeure préalables et les déchéances du terme ;
– juger valable et régulière la déchéance du terme ;
– débouter les consorts [V] [I] et [O] [I] de l’intégralité de leurs demandes;
– prendre acte de l’absence de demandes formulées directement à son encontre du CIFD par la SA CNP Caution ;
– à titre subsidiaire, condamner la SA CNP Caution à la relever et garantir de toute condamnation formée à son encontre ;
– en tout état de cause, constater et prendre acte de qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes relatives à l’action directe de la société CNP Caution et des demandes des consorts [V] [I] et [O] [I] ;
– juger qu’elle n’a commis aucune faute et condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– débouter la SA CNP Caution de sa demande de condamnation formée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
– condamner tout succombant aux dépens.

La procédure a été clôturée au 29 août 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre et mise en délibéré au 24 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société CNP Caution exerce son recours personnel contre les débiteurs sur le fondement de l’article 2305 du Code civil.

Que ce texte, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose :

« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »

Que selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.

Que ce recours est indépendant de celui dont dispose le créancier principal contre son débiteur et résulte du seul paiement effectué, lequel est établi par la quittance versée aux débats.

Que les débiteurs ne peuvent de ce fait opposer à la caution ce qui concernent les relations entre eux et la banque, notamment ce qui a trait à d’éventuels manquements relatifs au prononcé de la déchéance du terme, celle-ci n’étant pas, au demeurant, une cause d’extinction de ses obligations.

Les rapports entre les débiteurs et la banque

Attendu qu’à titre principal, les consorts [V] [I] soutiennent que les échéances du prêt étaient réglées et que la SA CIFD a commis une faute en prononçant la déchéance du terme et en poursuivant en paiement la caution.

Que par courriers recommandés avec avis de réception du 31 juillet 2018, la SA CIFD a prononcé la déchéance du terme des contrats, après avoir adressé au préalable aux débiteurs une lettre de mise en demeure du 25 juin 2018 de régler la somme de 6.642,68 euros au titre du prêt à l’habitat « Rendez-vous » et de 331,51 euros au titre du prêt à taux zéro.

Qu’en l’absence de régularisation, la SA CIFD a appelé en garantie la société CNP Caution par courrier du 21 septembre 2018.

Qu’il ressort de la pièce n° 10 produite par les consorts [V] [I] qu’au 1er janvier 2016, les emprunteurs étaient redevables de la somme de 2.111,08 euros correspondant à plus de quatre échéances impayées et à des frais.

Que les frais de gestion qui ont été facturés sont liés au règlement des échéances par virement et non par prélèvement, comme prévu contractuellement.

Que ces frais sont conformes aux conditions de tarification et aux contrats de prêt souscrits.

Que par courrier du 26 avril 2016, la SA CIFD justifie avoir proposé aux emprunteurs un changement de date d’échéance et leur avoir rappelé que le type de règlement des échéances des prêts devait être le prélèvement automatique.

Que par courrier du 27 octobre 2017, la SA CIFD justifie avoir demandé de domicilier les virements à venir sur le compte dédié, dont les coordonnées étaient communiquées, afin d’éviter tout retard dans le paiement des échéances et l’application de frais en résultant, dont les débiteurs contestent le bien-fondé.

Qu’au 14 octobre 2016, les débiteurs étaient redevables de la somme de 2.899,16 euros pour le premier prêt et de 445,28 euros pour le second.

Qu’à la date de la mise en demeure du 25 juin 2018, ils devaient la somme de 6.642,68 euros pour le prêt habitat « Rendez-vous » et 331,51 euros pour le prêt à taux zéro.

Qu’aucune faute ne peut être imputée au prêteur lors du prononcé de la déchéance du terme.

Attendu qu’à titre subsidiaire, les consorts [V] [I] affirment avoir réglé les échéances des prêts pendant plus de neuf ans, ce qui ne résulterait pas du décompte de créance produit par la SA CIFD.

Que du fait du remboursement opéré par la société CNP Caution, ils soutiennent que la banque aurait été réglée deux fois.

Que la banque verse aux débats les lettres notifiant la déchéance du terme, auxquelles sont joints les décomptes de sommes dues pour un montant total de 141.946,11 euros.

Que cette somme lui a été payée par la SA CNP Caution, selon quittance subrogative du 21 février 2019.
Qu’il ressort des dernières écritures de la SA CNP Caution que postérieurement à ce paiement, les consorts [V] [I] ont versé à la SA CIFD, qui n’était plus leur créancier, les sommes suivantes :

– 5.207,34 euros le 29 mars 2019.
– 766,01 euros le 7 mai 2019.
– 2.298,03 euros le 4 octobre 2019.

Que la SA CIFD justifie avoir reversé ces sommes à la SA CNP Caution par trois lettes-chèques.

Qu’il résulte du décompte arrêté à la date du 30 juillet 2024 que ces sommes ont été prises en compte par la caution, de sorte que les consorts [V] [I] sont mal fondés à solliciter que la créance de la SA CNP Caution s’en trouve minorée.

Les rapports entre les débiteurs et la caution

Attendu qu’à titre principal, les consorts [V] [I] invoquent la perte du recours de la caution sur le fondement de l’ancien article 2308 alinéa 2 du Code civil.
Que selon ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Que les trois conditions posées pour l’application de ce texte sont cumulatives.

Que la société CNP Caution verse aux débats l’appel en garantie formé à son encontre par la SA CIFD.

Que sont annexés à cette lettre les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme.

Que par courriers du 5 décembre 2018, reçus le 17 décembre 2018, la société CNP Caution a informé les débiteurs de son intervention, les mettant en demeure de régler leur dette entre les mains du prêteur dans un délai de 15 jours, sous peine de mise en œuvre de sa garantie.

Que le 8 février 2019 (pièce n°4), elle informait les débiteurs du règlement en leur lieu et place de la somme de 141.946,11 euros à la SA CIFD.

Que dans cette correspondance, la caution précise que ce règlement lui confère la qualité de créancier à leur égard.

Que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils avaient les moyens de faire déclarer leur créance éteinte.

Que les conditions d’application de l’ancien article 2308 du Code civil ne sont pas réunies.

Que la société CNP Caution est fondée en son recours contre les débiteurs.

Attendu qu’à titre subsidiaire, les consorts [V] [I] contestent le montant de la créance réclamée.

Que le 21 février 2019, la caution a versé la somme de 141.946,11 euros à la banque.

Qu’à compter de cette date, les consorts [V] [I] étaient débiteurs de la société CNP Caution, et non du prêteur, ce dont ils avaient été informés.

Que pour autant, il est acquis qu’ils ont effectué des paiements entre les mains du prêteur postérieurement à cette date pour un montant total de 8.271,38 euros.

Que contrairement à ce que soutiennent les débiteurs, dans son dernier décompte arrêté au 30 juillet 2024, la SA CNP Caution a tenu compte de ces versements.

Qu’il échet de condamner solidairement les consorts [V] [I] à payer à la société CNP Caution la somme de 146.084,89 euros, selon décompte arrêté au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement.

Qu’aucune indemnité ni aucun frais ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par le contrat en application de l’article L.313-49 / ancien L.311-32 du code de la consommation ; que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par le Code civil (article 1343-2 / ancien art. 1154).

Que la SA Caution, qui ne peut avoir plus de droits que le prêteur, sera déboutée de sa demande de capitalisation.

Les demandes accessoires

Attendu que Mme [Z] [R] [V] [I], Mme [C] [M] [O] [I], MM. [W] [X] [O] [I] et [T] [E] [O] [I] ès qualités d’héritiers de feu [G] [V] [I] qui succombent, supporteront in solidum les dépens figurant à l’article 695 du code de procédure civile.

Qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA CIFD et de la société CNP Caution le montant des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.

Qu’il y a lieu de condamner in solidum Mme [Z] [R] [V] [I], Mme [C] [M] [O] [I], MM. [W] [X] [O] [I] et [T] [E] [O] [I] ès qualités d’héritiers de feu [G] [V] [I] à payer à la SA CNP Caution et la SA CIFD la somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Qu’au vu de la solution du litige, la SA CNP Caution sera déboutée de sa demande de condamnation de la SA CIFD à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Mme [Z] [R] [V] [I], Mme [C] [M] [O] [I], MM. [W] [X] [O] [I] et [T] [E] [O] [I] ès qualités d’héritiers de feu [G] [V] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;

LES CONDAMNE solidairement à payer à la SA CNP Caution la somme de 146.084,89 euros, selon décompte arrêté au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement ;

DEBOUTE la SA CNP Caution de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum Mme [Z] [R] [V] [I], Mme [C] [M] [O] [I], MM. [W] [X] [O] [I] et [T] [E] [O] [I] ès qualités d’héritiers de feu [G] [V] [I] à payer à la SA CNP Caution et à la SA CIFD la somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA CNP Caution de sa demande de condamnation de la SA CIFD à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE toute partie de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE in solidum Mme [Z] [R] [V] [I], Mme [C] [M] [O] [I], MM. [W] [X] [O] [I] et [T] [E] [O] [I] ès qualités d’héritiers de feu [G] [V] [I] aux dépens figurant à l’article 695 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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