Conflit de responsabilité contractuelle entre entités aux identités similaires

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Conflit de responsabilité contractuelle entre entités aux identités similaires

La société Viana, spécialisée dans les travaux de menuiserie, a réalisé des prestations pour la société Crea Partnear. Le 10 octobre 2019, Viana a mis en demeure Crea Partnear de régler des factures impayées totalisant 20 670 euros. En réponse, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné le paiement de cette somme, ainsi que des indemnités, le 14 novembre 2019. Crea Partnear a formé opposition à cette ordonnance le 3 mars 2020. Le 23 novembre 2021, le tribunal a jugé l’opposition recevable mais mal fondée, condamnant Crea Partnear à payer les montants dus et des frais supplémentaires. Crea Partnear a interjeté appel le 3 janvier 2022, demandant l’infirmation du jugement et la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer. Viana a, de son côté, demandé la confirmation du jugement en appel. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/00619
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00619 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7AA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 1ère chambre – RG n° 2020020988

APPELANTE

S.A.S. CREA PARTNEAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 849 165 253

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Olivier Desandre Navarre, avocat au barreau de Paris, toque : B0187

INTIMEE

S.A.S. VIANA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 450 420 419

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Ronald Sarah, avocat au barreau de Paris, toque : A0441

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Christine Soudry, conseiller, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseiller

Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Viana a pour activité la réalisation des travaux de menuiserie et d’agencement intérieur ou extérieur. Elle a réalisé des travaux pour la société Partnear.

Par lettre recommandé du 10 octobre 2019 avec demande d’avis de réception, la société Viana a mis en demeure la société Crea Partnear, de lui régler la somme de 20 670,00 euros, correspondant aux factures impayées suivantes :

– la facture FC14738 du 14/05/2019 d’un montant de 15 300,00 euros échue le 30 juin 2019,

– la facture FC14796 du 30/07/2019 d’un montant de 5 100,00 euros échue le 30 septembre 2019,

– la facture FC14803 du 13/08/2019 d’un montant de 270,00 euros échue le 30 septembre 2019.

A la requête de la société Viana, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 14 novembre 2019, enjoint à la société Crea Partnear de payer à celle-ci la somme de 20 670 euros en principal, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros et une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Crea Partnear a formé opposition le 3 mars 2020 à l’ordonnance d’injonction de payer.

Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a,

se substituant à l’ordonnance du 14 novembre 2019 :

-dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société Crea Partnear

– condamné la société Crea Partnear à payer à la société Viana :

– la somme de 20.670 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux légal ;

– la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du code de commerce ;

– la somme de 35,21 euros correspondante aux frais de saisine du greffe par requête ;

– la somme de 105 euros au titre des frais de greffe de la présente procédure ;

– condamné la société SAS Crea Partnear aux dépens, dont ceux à recouvrer par le

greffe, liquidés à la somme de 91,36 euros dont 15,01 euros de TVA. ;

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 3 janvier 2022, la société Crea Partnear a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en celle qui a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société Crea Partnear demande, au visa de l’article de l’article 1121 du code civil, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel et par conséquent :

– infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, et y ajoutant :

– mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Paris en date du 14 novembre 2019 ;

– débouter la société Viana de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la société Viana à payer à la société Crea Partnear une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, la société Viana demande au visa des articles 1221 et 1231-1 du code civil de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;

– débouter la société Crea Partnear de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Y ajoutant :

– condamner la société Crea Partnear à régler à la société Viana la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Crea Partnear aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Crea Partnear fait valoir qu’elle n’a passé commande d’aucun bien ou service auprès de la société Viana et conteste être redevable des sommes réclamées.

La société Viana réplique que la société Crea Partnear a passé les trois commandes ayant donné lieu aux prestations réalisées et à l’établissement des 3 factures restant impayées à ce jour.

En application des article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1121 du même code précise que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.

Il résulte des pièces produites que la société Viana a adressé deux devis, en date des 5 avril et 27 mai 2019, à la société Partnear, M. [S] en mentionnant une adresse à [Localité 9] : [Adresse 5] et un devis à la société Partnear, M. [S] en date du 26 juillet à l’adresse de [Localité 7], [Adresse 3].

Les bons de commande émis par la société Partnear précisent l’adresse de facturation : Partner Limited,[Adresse 1] ‘ [Localité 10] qui doit être adressé à Partnear, [Adresse 3]-[Localité 7] et copie à : [Courriel 11].

Au bas de ce devis figure le n° de Siret France [Numéro identifiant 6] qui correspond à celui de la société Partnear ou Partnear Limited sous sa dénomination anglaise.

Il résulte de l’extrait Kbis de la société Crea Partnear que son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est le suivant : 849 165 253.

Les factures émises par la société Viana en date des 14 mai 2019, 30 juillet 2019 et 13 août 2019 sont libellées à l’ordre de « Partner Limited,[Adresse 1] ‘ [Localité 10] ».

Les différents éléments produits permettent de constater que la société Partnear Engineering et la société Crea Partnear, portent un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés similaire et la société Partnear Engineering a changé de nom pour devenir Crea Partnear, comme en atteste la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2019. Il s’agit donc de la même société.

Ni la société Partnear Engineering ni la société Crea Partnear ne figurent sur les devis et bons de commande ni même les factures émises par la société Viana. Seule est mentionnée la société Partnear. Le fait que le courriel de transmission des bons de commande ait été adressé à M. [H], président de la société Crea Partnear, est insuffisant pour rendre cette société débitrice des sommes dues. Il ne peut davantage être retenu la création d’une confusion entre les sociétés en raison d’adresse commune car ni la société Partnear Engineering ni la société Crea Partnear ne figurent sur les devis et bons de commande ni même sur les factures émises par la société Viana.

Aux termes de sa mise en demeure du 10 octobre 2019 adressée à la société Crea Partnear, la société Viana indique : « Vous avez changé d’adresse et d’entité juridique sans que nous en soyons informés, ce qui laisse à penser que vous n’avez pas l’intention de régler vos factures. », ce qui démontre qu’elle relevait une difficulté relative à l’identité de sa cocontractante.

Il n’est établi l’existence d’aucun lien juridique entre M. [S], personne ayant passé les commandes pour la société Partnear Limited, et la société Crea Partnear.

La société Viana n’établissant pas avoir contracté avec la société Crea Partnear, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Crea Partnear à payer à la société Viana la somme de 20.670 euros au titre des factures impayées et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du code de commerce.

La demande de la société Viana en paiement de ces sommes à l’égard de la société Crea Partnear sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

La société Viana qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à la société Crea Partnear la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ses dispositions qui lui soumises,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de la société Viana à l’égard de la société Crea Partnear de la somme de 20 670 euros au titre des factures impayées et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

Condamne la société Viana à verser à la société Crea Partnear la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Viana aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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