Constitution du prêtPar acte sous seing privé en date du 17 janvier 2011, la société SOFINCO a accordé un prêt personnel de 21 500 euros à Monsieur [M] [U] et Madame [W] [N], remboursable en 96 mensualités de 297,87 € à un taux fixe de 7,441 %. Plan de surendettementMonsieur [U] et Madame [N] ont été placés sous un plan de surendettement par décision du 20 février 2017, mais ont ensuite cessé de rembourser ce plan. Ordonnance du tribunalLe 13 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIEPPE a ordonné à Monsieur [U] et Madame [N] de payer 2 095,22 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE, successeur de la SA SOFINCO, avec intérêts au taux légal. Opposition à l’ordonnanceMadame [N] a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu le 30 novembre 2021, entraînant une convocation des parties à une audience le 3 mars 2022. Incompétence territorialeLe tribunal judiciaire de DIEPPE s’est déclaré incompétent territorialement, transférant l’affaire au tribunal judiciaire du HAVRE par jugement du 17 mai 2022. Audience au tribunal du HavreLes parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2023, mais le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 2 septembre 2024. Conclusions des partiesLors de l’audience du 2 septembre 2024, la SA CONSUMER FINANCE a demandé de déclarer l’opposition mal fondée et de condamner Monsieur [U] et Madame [N] à payer 2 095,74 € avec intérêts, ainsi qu’une somme de 1 000 € pour frais. Madame [N] a demandé la recevabilité de son opposition et des délais de paiement. Existence du contratMadame [N] a contesté l’existence du contrat en raison de références différentes, mais le tribunal a confirmé que les sommes correspondaient bien au contrat en cause, malgré le changement de référence dû à un nouveau plan d’amortissement. Recevabilité de l’oppositionL’opposition de Madame [N] a été jugée recevable, entraînant l’annulation de l’ordonnance du 13 octobre 2021 et la nécessité d’un nouveau jugement. Décision sur le paiementLe tribunal a condamné Monsieur [U] et Madame [N] à payer 2 095,74 euros avec intérêts au taux de 7,441 % à compter de la signification du jugement. Délais de paiement accordésMadame [N] a obtenu des délais de paiement, lui permettant de s’acquitter de la somme en 11 versements mensuels, avec des conditions spécifiques en cas de défaut de paiement. Condamnation aux dépensMonsieur [U] et Madame [N] ont été condamnés aux dépens de la présente instance, et Madame [N] a été condamnée à verser 400 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe jugement a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 22/00704 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GBCA
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, immatriculée 542097522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 710001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stéphane HENRY, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [U]
né le 20 Juin 1982 à LE HAVRE (76600), demeurant 161 Côte de la Noire – 76210 SAINT EUSTACHE LA FORET
Non comparant ni représenté
Madame [W] [N]
née le 01 Novembre 1976 à LE HAVRE (76600), demeurant 38 rue Théodore Monod – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Représentée par Me Célia LACAISSE, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2011, la société SOFINCO a consenti à Monsieur [M] [U] et Madame [W] [N] un prêt personnel d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 96 échéances de 297,87 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 7,441 %.
Monsieur [U] et Madame [N] ont fait l’objet d’un plan de surendettement par une décision du 20 février 2017, mais ont cessé le remboursement de ce plan.
Suivant ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIEPPE a enjoint à Monsieur [U] et Madame [N] d’avoir à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, la somme de 2 095,22 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de DIEPPE le 30 novembre 2021, Madame [N] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIEPPE du 3 mars 2022.
Lors de cette audience, le tribunal judiciaire de DIEPPE s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire du HAVRE, par jugement du 17 mai 2022.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 6 mars 2023. Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises pour être retenu à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024.
A l’audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître HENRY, qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer Madame [N] et Monsieur [U] mal fondés en leur opposition,
– débouter Madame [N] et Monsieur [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
– condamner Madame [N] et Monsieur [U] à lui payer :
* La somme de 2 095,74€ assortie des intérêts au taux de 7,441 % l’an courus et à courir à compter du 20 mai 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Madame [N] était représentée par Maître LACAISSE, qui a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 octobre 2021 formée par Madame [N] recevable,
A titre principal,
– débouter la CA CONSUMER de ses demandes,
Subsidiairement,
– accorder à Madame [N] les plus larges délais pour rembourser la somme due à la CA CONSUMER,
– condamner la CA CONSUMER aux entiers dépens.
Monsieur [U], convoqué par le greffe par avis de renvoi par lettre simple, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
A titre préliminaire, sur l’existence du contrat en cause
Madame [N] soutient que l’existence même du contrat en cause pose une difficulté sérieuse puisque certaines pièces font référence à un crédit portant la référence 81358506948 et d’autres à un crédit portant la référence 81601515993, ce qui pose selon elle un doute réel sur le contrat pour lequel il est demandé sa condamnation.
Cependant, ce changement de référence fait suite au nouveau plan d’amortissement dont a bénéficié Madame [N] après sa rupture avec Monsieur [U]. Si la référence a changé, les sommes dont il est question correspondent bien au contrat en cause. Les différences dans le montant global dû et dans le montant des échéances s’expliquent par la diminution de la dette et la mise en place du nouveau plan de surendettement.
De plus, il n’existe aucun doute sur le contrat dont il est question puisque le plan de surendettement initial accordé à Monsieur [U] et Madame [N], tout comme le plan suivant accordé à Madame [N] seule, ne font état tous deux que d’un seul contrat de prêt CA CONSUMER FINANCE, ce qui élimine le risque de confusion.
Il convient donc de constater qu’il n’existe pas de doute sur le crédit en cause.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Madame [N] le 30 novembre 2021 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient, dès lors, de mettre à néant l’ordonnance rendue le 13 octobre 2021 et de lui substituer le présent jugement.
La demande en paiement étant justifiée au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner Monsieur [U] et Madame [N] au paiement de la somme de 2 095,74 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,441 % à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [N] sollicite des délais de paiement. Elle indique être salariée, percevoir environ 2 000 € par mois et avoir deux enfants à charge. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, selon les modalités prescrites au dispositif et dans la limite d’une année, au regard de la date ancienne de conclusion du contrat et des larges délais de paiement dont Madame [N] a déjà bénéficié.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M] [U] et Madame [W] [N], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de faire peser la charge de l’article 700 sur Madame [N] uniquement, Monsieur [U] n’étant pas à l’origine de l’opposition à injonction de payer. Madame [N] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT Madame [W] [N] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 2021 portant injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [W] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, la somme suivante :
– 2 095,74 euros (deux mille quatre-vingt-quinze euros et soixante-quatorze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 7,441 % à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Madame [W] [N] à s’acquitter de cette somme en 11 versements de 170 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 12ème versement étant majoré du solde de la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [W] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE