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Contexte de l’affaireMonsieur [T] [V] est propriétaire de deux parcelles cadastrées situées dans la commune de [Localité 11], actuellement exploitées à des fins agricoles. Assignation en référéLe 16 février 2024, Monsieur [T] [V] a assigné en référé Monsieur [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Chartres, demandant son expulsion immédiate des terres ainsi que le retrait de tout matériel. Il a également sollicité une astreinte de 500 € par jour de retard et diverses indemnités. Audience et représentationsL’affaire a été examinée lors de l’audience du 23 septembre 2024, où Monsieur [U] [S] et Madame [C] [F] ont été représentés. Monsieur [T] [V] a maintenu ses demandes, tandis que les défendeurs ont contesté la recevabilité de l’assignation. Arguments des partiesMonsieur [U] [S] et Madame [C] [F] ont soutenu qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite et qu’un bail verbal existait entre les parties. Ils ont demandé le rejet des demandes de Monsieur [T] [V] et la condamnation de ce dernier à verser des frais. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu l’intervention volontaire de Madame [C] [F] et a constaté l’existence de contestations sérieuses. Les demandes de Monsieur [T] [V] ont été rejetées, et ce dernier a été condamné à verser 1 500 € à Monsieur [U] [S] et Madame [C] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux parties de mettre en œuvre les conséquences de cette ordonnance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ordonnance N°
du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGMI
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[T] [V]
C/
[C] [F] épouse [S], [U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le 28 Octobre 2024
à
– SELARL ELIETTE SARKISSIAN
-SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Octobre 2024
à
-SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
–
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me SARKISSIAN membre de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 46
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10],
et
Madame [C] [F] épouse [S], intervenant volontairement
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14],
demeurant ensemble [Adresse 13]
représentés par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 6], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, et Me Soline DEHAUDT, demeurant [Adresse 8], avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Corinne LE PHAT VINH
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024
ORDONNANCE :
– Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Corinne LE PHAT VINH, Juge placé, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] est propriétaire des parcelles cadastrées Section ZI n°[Cadastre 1] ” [Localité 11] ” et section ZI n°[Cadastre 7] ” [Localité 12] ” situées sur la commune de [Localité 11]. Ces parcelles font aujourd’hui l’objet d’une exploitation agricole.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [T] [V] a fait assigner en référé Monsieur [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de voir :
– Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [S] et de tout occupant de son chef ainsi que tout son matériel et installation avec si nécessaire le concours de la force publique, des terres appartenant à Monsieur [T] [V] à savoir :
commune de [Localité 11]
– Section ZI n[Cadastre 1] ” [Localité 11] ” d’une surface de 2ha 35a 80ca
– Section ZI n°[Cadastre 7] ” [Localité 12] ” d’une surface de 53ha 90 ca
assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tant qu’il n’aura pas été expressément indiqué à Monsieur [T] [V] que Monsieur [U] [S] a quitté l’intégralité des terres situées à [Localité 11], ci-dessus désignées, débarrassées intégralement de tout matériel.
– À titre de provision, condamner Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [T] [V] :
o une indemnité d’occupation mensuelle égale à 500 € depuis le 1er janvier 2020 soit 26 500 € à parfaire jusqu’à la date effective de libération des terres par Monsieur [U] [S] de tout occupant de son chef et de tout matériel ;
o une indemnité pour la remise en place des bornes manquantes
o 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les entiers dépens comprenant notamment la présente assignation, le coût de la signification, le coût des deux procès-verbaux de constat de huissier de justice des 17 novembres 2020 et 21 mars 2023 pour 590 € et les frais éventuels d’exécution, le coût de la signification et tous les frais liés à l’exécution de la présente décision,
– dire que Madame le président du tribunal judiciaire se réservera le droit de liquider l’astreinte ordonnée
– ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé intervenir aura lieu au siège de la minute.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle Monsieur [U] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], intervenant volontairement à l’instance, ont été représentés.
Monsieur [T] [V], par l’intermédiaire de son conseil se référant à ses dernières écritures déposées à l’audience, maintient ses demandes aux termes de son assignation qu’il formule à l’audience tant à l’égard de Monsieur [U] [S] que de Madame [C] [F] épouse [S].
Monsieur [U] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], par l’intermédiaire de leur conseil se référant à leurs écritures déposées à l’audience, sollicitent de voir :
– jugée recevable et fondée l’intervention volontaire de Madame [C] [S],
– dire n’y avoir lieu à référé,
– débouter Monsieur [T] [V] de ses demandes
– condamner Monsieur [T] [V] à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [C] [S] un montant de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur [T] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur l’intervention volontaire de Madame [C] [F] épouse [S]
Il sera donné acte à Madame [C] [F] épouse [S] de son intervention volontaire à l’instance.
Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’indemnités provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : ” Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ”
En l’espèce, Monsieur [T] [V] sollicite l’expulsion des époux [S] ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité pour la remise en place des bornes manquantes, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une occupation sans droit ni titre des parcelles dont il est propriétaire. Pour s’opposer à cette demande, les consorts [S] font valoir l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite soutenant l’existence d’un bail verbal conclu entre Monsieur [V] et Madame [S] et partant l’existence d’une contestation sérieuse.
En tout état de cause, le juge des référés demeure le juge de l’évidence et ne peut statuer sur le bien fondé des demandes qui lui sont présentées sans prendre connaissance du fond de l’affaire et porter une appréciation. Or il résulte des pièces produites et notamment des attestations et déclarations PAC de Madame [S] sur les années 2014 à 2024 que la question de l’existence d’un bail rural verbal entre les parties doit être tranchée et que le principe de la créance revendiquée doit faire l’objet d’un examen au fond.
En conséquence, il y a lieu de constater que les demandes de Monsieur [V] se heurtent à une contestation sérieuse et de rejeter les demandes formulées par la voie du référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [T] [V] succombant, sera condamné à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux entiers dépens.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à Madame [C] [F] épouse [S] de son intervention volontaire ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
REJETONS en conséquence les demandes formulées par Monsieur [T] [V] ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Corinne LE PHAT VINH