Conflit de loyers et obligations de solidarité dans un contexte de colocation : enjeux et conséquences d’un départ notifié.

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Conflit de loyers et obligations de solidarité dans un contexte de colocation : enjeux et conséquences d’un départ notifié.
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Contexte de l’affaire

Mme [H] a quitté son logement le 20 mai 2020 et a notifié son départ à l’agence Porte Neuve le 16 juin 2020. Elle affirme ne pas avoir reçu de commandement de payer ni d’information concernant la date d’audience devant le tribunal.

Arguments de Mme [H]

Mme [H] conteste la validité de l’assignation devant le tribunal, arguant qu’elle n’a pas été signifiée à son adresse connue de l’huissier. Elle invoque également l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 pour se décharger de son obligation solidaire à partir du 16 décembre 2021.

Réponse de la société Action Logement Services

La société Action Logement Services indique avoir réglé les loyers et charges pour les mois de mars, avril et mai 2020, justifiant ainsi la signification du commandement de payer. Elle affirme également avoir réglé les loyers et charges de septembre 2020 à juin 2021 et se prévaut de la subrogation de la caution.

Sur l’assignation

Mme [H] a notifié son départ à l’agence Porte Neuve, mais ses conclusions portent sur une adresse différente. Elle n’a pas fourni de documents justifiant sa demande d’annulation de l’assignation, ni prouvé qu’elle avait informé le bailleur ou l’agence de son changement d’adresse. Par conséquent, sa demande d’annulation est rejetée.

Sur le fond de l’affaire

Le jugement est confirmé concernant M. [U], et il est établi que la solidarité de Mme [H] pour les loyers et charges prend fin après le congé donné le 16 juin 2020. Elle reste cependant solidairement responsable des loyers jusqu’au 16 mars 2021, pour un montant total de 4 583,97 euros.

Sur les autres demandes

Ni Mme [H] ni la société Action Logement Services ne bénéficient d’une application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [H] est condamnée à assumer les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions légales.

Décision finale

Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la somme due par Mme [H] et son expulsion, qui est déclarée sans objet. Mme [H] est tenue solidairement avec M. [W] pour un montant de 4 583,97 euros, et elle est condamnée aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/07389
5ème Chambre

ARRÊT N°-370

N° RG 21/07389 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHXF

(Réf 1ère instance : 1121000869)

Mme [Y] [H]

C/

M. [K] [U]

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

Madame [Y] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoît RIVAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13480 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :

Monsieur [K] [U] (caducité de l’appel à son égard)

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Par acte sous seing privé du 1er août 2019, les époux [P] ont donné à bail à usage de résidence principale à Mme [Y] [H] et M. [K] [U] un logement non meublé situé au [Adresse 1] à [Localité 8].

La société Action Logement Service s’est portée caution de Mme [Y] [H] et M. [K] [U] pour le paiement des loyers et des charges.

Le bailleur et la société Action Logement Services ont signé un contrat de cautionnement Visale le 30 juillet 2019.

Par acte d’huissier du 29 juin 2020, signifiée à la CCAPEX par voie électronique le 30 juin suivant, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [Y] [H] et M. [K] [U] un commandement de payer la somme en principal de 1 359,94 euros, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement insérée au bail et rappelant divers textes.

Par acte d’huissier du 16 février 2021, notifié au représentant de l’État le 17 février suivant, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [Y] [H] et M. [K] [U] en résiliation du bail les liant et en expulsion des lieux précités pour défaut de paiement des loyers, provisions sur charges et charges y afférents.

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :

– constaté la résiliation du bail liant Mme [Y] [H] et M. [K] [U] aux époux [P] à compter du 30 août 2020,

– dit que Mme [Y] [H] et M. [K] [U] devront avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,

– dit qu’à défaut pour Mme [Y] [H] et M. [K] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux à usage d’habitation principale situés [Adresse 1] à [Localité 9], passé le délai de 2 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec, si nécessaire, le concours de la force publique, et selon les modalités fixées par les articles L. 412-1 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamné Mme [Y] [H] et M. [K] [U] à payer solidairement à la société Action Logement Services :

* la somme de 4 911,96 euros au titre de la dette arrêtée au 9 avril 2021, avec intérêts légaux à compter du jour de signification du jugement,

– la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigné. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion,

– fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu’à leur complet départ des lieux et de tous occupants de leur chef, ainsi que la libération du logement de leurs meubles, et que cette indemnité est équivalente au montant actuel du loyer outre la provision sur charges, avec l’indexation prévue par les dispositions du bail, pour la période de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà incluse dans le décompte arrêté au 9 avril 2021,

– condamné Mme [Y] [H] et M. [K] [U] à payer solidairement à la société Action Logement Services lesdites indemnités d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglées an bailleur à ce titre,

– dit qu’une copie du jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné Mme [Y] [H] et M. [K] [U] solidairement aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile aucun élément versé aux débats ne permettant de l’écarter.

Le 25 novembre 2021, Mme [Y] [H] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2022, elle demande à la cour de :

– dire et juger nul l’acte d’assignation du jugement du 1er juillet 2021 pour vice de forme,

– débouter la société ALS de ses demandes,

À titre subsidiaire

– la condamner à payer une somme qui ne saurait être supérieure à 1 661,96 euros solidairement avec M. [K] [U],

– condamner M. [K] [U] au surplus,

En tout état de cause,

– condamner la société ALS et M. [K] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société ALS et M. [K] [U] aux entiers dépens dont recouvrement sera fait entre les mains de maître Benoît Rivain, avocat au barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société Action Logement Services demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail,

À titre subsidiaire,

– prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,

– confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [Y] [H] et M. [K] [U] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,

– débouter Mme [Y] [H] de sa demande d’annulation de l’assignation, À titre infiniment subsidiaire,

– limiter les effets de cette annulation à la seule Mme [Y] [H].

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé caduque la déclaration d’appel de Mme [H] à l’égard de M. [U] et a dit que cette caducité est partielle et ne s’étend pas à l’appel formé par Mme [H] à l’égard de la SAS Action Logement Services.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [H] expose que :

– elle a quitté le logement le 20 mai 2020,

– elle a notifié ce départ à l’agence Porte Neuve le 16 juin 2020,

– elle n’a pas reçu le commandement de payer et n’a pas été informée de la date d’audience devant le tribunal.

Elle considère que l’assignation devant le tribunal est nulle pour ne pas avoir été signifiée à son adresse alors que le mandant de l’huissier connaissait son adresse.

À titre subsidiaire, Mme [H] entend invoquer les dispositions de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 et estime qu’elle est déchargée de son obligation solidaire à compter du 16 décembre 2021.

En réponse la société Action Logement Services explique qu’elle a réglé aux bailleurs les loyers et charges des mois de mars, avril et mai 2020 pour 1 359,94 euros justifiant la signification du commandement de payer.

Elle soutient qu’elle a réglé les loyers et charges de septembre 2020 à juin 2021.

Elle fait état de la subrogation de la caution dans les droits du créancier qu’elle a désintéressé et de sa qualité à agir en paiement des loyers et en résiliation du bail.

Elle demande la confirmation du jugement.

La société Action Logement Services indique qu’elle ignorait le départ des lieux de Mme [H] qui ne l’a pas avisée.

– Sur l’assignation.

Mme [H] a notifié le 16 juin 2020 son départ des lieux à l’agence Porte Neuve par lettre mentionnant pour adresse [Adresse 1] à [Localité 9].

Ses conclusions portent pour adresse [Adresse 4] à [Localité 10].

Elle ne verse au dossier aucun document justifiant sa demande et plus particulièrement elle ne communique pas l’assignation devant le tribunal judiciaire. Elle ne justifie pas plus l’information de son changement d’adresse au bailleur, ou à l’agence immobilière ou à la caution.

En conséquence, elle est déboutée de sa demande en annulation de l’assignation.

– Sur le fond.

En préliminaire, à défaut d’appel régulier contre M. [U], les dispositions du jugement sont confirmées en ce qui concerne l’intéressé.

En application de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l’extinction de la solidarité met fin à l’engagement de la caution.

Le principe de la désolidarisation n’est pas contesté par la société Action Logement Services.

Ayant donné congé le 16 juin 2020, après le délai de préavis de trois mois, Mme [H] est tenue solidairement des loyers et charges jusqu’au 16 mars 2021, soit pour la somme de 4 583,97 euros.

Ainsi il convient de juger que Mme [H] reste tenue solidairement avec M. [U] à hauteur de la somme de 4 583,97 euros.

La cour constate que Mme [H] a quitté le logement et que la demande d’expulsion est sans objet à son égard.

– Sur les autres demandes.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Action Logement Services et Mme [H] sont déboutées de cette demande.

Succombant principalement, Mme [H] assumera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sont confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la somme due par Mme [H] à titre solidaire et sauf en ce qui concerne son expulsion ;

Statuant à nouveau,

Juge que Mme [H] est tenue solidairement avec M. [W] vis à vis de la société Action Logement Services à hauteur de 4 583,97 euros ;

Constate que Mme [H] a quitté le logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] et que son expulsion est sans objet ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [H] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


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