→ Résumé de l’affaireLe 18 décembre 2023, la société CABINET C.P.I. et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] à GONESSE ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en référé devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Ils demandent à la banque de transférer les fonds du syndicat des copropriétaires sur un compte ouvert dans les livres du LCL, AGENCE D’[Localité 5], et de verser des sommes à la société CPI. La CAISSE D’EPARGNE conteste les demandes et demande une condamnation de la société CABINET C.P.I. et du syndicat des copropriétaires à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est mis en délibéré pour le 16 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01334 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOVO
Code NAC : 72A
S.A.R.L. CPI exerçant sous l’enseigne SYNERGI
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] représenté par la Société CPI, exerçant sous l’enseigne SYNERGI,
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.R.L. CPI exerçant sous l’enseigne SYNERGI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 269, et Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.0004
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] représenté par la Société CPI, exerçant sous l’enseigne SYNERGI, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 269, et Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.0004
DÉFENDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7, Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 230
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Débats tenus à l’audience du 7 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Août 2024
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Le 18 décembre 2023, la société CABINET C.P.I. et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] à GONESSE ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., aux fins d’obtenir sa condamnation à :
*verser les fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] à [Localité 7] qu’elle détient sur le compte CAISSE D’EPARGNE N° [XXXXXXXXXX03] sur un compte ouvert dans les livres du LCL, AGENCE D’[Localité 5], au nom du syndicat des copropriétaires dont l’intitulé est “ SDC [8], [Adresse 9]” et dont l’IBAN est : [XXXXXXXXXX06], et ce sous astreinte comminatoire de 300 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
*verser à la société CPI exerçant sous l’enseigne SYNERGI les sommes de :
*5.000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts,
*3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*avoir à sa charge les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, la société CABINET C.P.I. et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] déposent un dossier, auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Au jour de l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., est représentée en défense, elle conteste le bien fondé des demandes et sollicite, de manière reconventionnelle :
*la constatation de l’existence d’une contestation sérieuse,
*le débouté subséquent de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société CABINET C.P.I. et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8],
*la condamnation solidaire de la société CABINET C.P.I. et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., a déposé un dossier, auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 16 août 2024.
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION DE LA CAISSE D’EPARGNE A TRANSFERER DES FONDS SUR UN COMPTE OUVERT AU LCL
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société CABINET C.P.I. et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] à [Localité 7] reprochent à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., de n’avoir pas répondu favorablement à leur demande de transfert des fonds du syndicat des copropriétaires d’un compte de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., vers un compte ouvert au LCL.
Ils ont formulé cette demande en se fondant sur la décision prise par une assemblée générale tenue en date du 22 septembre 2023 de remplacer le syndic de la copropriété, qui était alors la société MEMMO IMMOBILIER, par la société CPI exerçant sous l’enseigne SYNERGI. Mais, bien qu’ils aient adressé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., la copie du procès-verbal d’Assemblée Générale, celle-ci a refusé d’opérer le transfert de fonds. La société CPI a relancé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., dès le 26 octobre 2023 puis le 7 novembre 2023, sans plus de succès.
La société CPI rappelle qu’elle est le nouveau syndic habilité à représenter le syndicat des copropriétaires et estime illégal le refus de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., de transférer les fonds. Toutefois, il ressort de l’examen du dossier versé en défense que la copropriété en demande connaît de graves conflits relativement à sa gestion, et ce depuis plusieurs années. Ce qui conduit à des Assemblées Générales convoquées par des syndics qui n’en ont pas le pouvoir et ensuite annulées du fait de recours intentés par les copropriétaires mécontents, ainsi qu’à des changements fréquents de syndics.
Ainsi la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., a eu connaissance qu’une assemblée générale tenue le 29 avril 2021 a remplacé le syndic BATIM & FILS par le syndic MEMMO IMMOBILIER, mais le syndic BATIM & FILS a convoqué aussitôt une autre assemblée générale pour le 12 mai 2021, et cette seconde assemblée générale a confirmé la désignation du syndic BATIM & FILS ; un recours a été intenté contre cette seconde assemblée générale, qui a été annulée par un jugement rendu en date du 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise ; une autre assemblée générale a alors été convoquée par un copropriétaire pour le 13 janvier 2022, et a été annulée à son tour par un jugement rendu en date du 27 juin 2023 ; une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 22 septembre 2023 par le conseil syndical à l’insu du syndic en poste c’est à dire le Cabinet MEMMO IMMOBILIER ; cette assemblée générale a souhaité désigner comme syndic le Cabinet SYNERGI en remplacement du cabinet MEMMO IMMOBILIER, mais cette assemblée générale fait actuellement l’objet d’un recours au motif qu’elle aurait été convoquée par une personne qui ne détenait pas de mandat pour ce faire et non pas par le syndic en exercice (qui était alors le Cabinet MEMMO IMMOBILIER), de plus l’un des copropriétaires aurait été omis dans la liste des personnes à convoquer.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., a d’ailleurs été préalablement informée par le Cabinet MEMMO IMMOBILIER qu’une assemblée générale “complètement illégale” devrait se tenir le 22 septembre 2023, à l’initiative de gens ne disposant d’aucun pouvoir pour la convoquer, et ce syndic, qui avait été valablement désigné, lui ordonnait de ne tenir compte d’aucune demande de clôture non plus que de transfert de compte, ajoutant qu’une véritable assemblée générale se tiendrait par la suite le 7 novembre 2023.
De plus, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2022 indiquant en sa sixième résolution que le Cabinet MEMMO IMMOBILIER était nommé “POUR UNE DUREE DE TROIS ANS A COMPTER DU 6 MAI 2022 ET AU PLUS TARD JUSQU’A L’ASSEMBLEE GENERALE DEVANT SE TENIR AU PLUS TARD LE 6 MAI 2025″ (sic).
Il résulte de ces documents que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., oppose une contestation sérieuse aux prétentions des demandeurs, contestation qui excède puissamment le champ de compétence du juge des référés, juge de l’évidence. Et ce avant même d’évoquer le recours en annulation qui a été initié à l’encontre de l’assemblée générale du 22 septembre 2023.
Aussi le juge des référés ne peut-il que débouter en référé la société CABINET C.P.I. et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] de l’intégralité de leurs prétentions, et les inviter à saisir les juges du fond.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des pièces versées aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes antagonistes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons à l’encontre des prétentions en demande l’existence de plusieurs contestations sérieuses excédant le champ de compétence du juge des référés,
Déboutons donc la société CABINET C.P.I. et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] de l’intégralité de leurs prétentions, tout en les invitant à saisir les juges du fond,
Déboutons la société CABINET C.P.I. et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] comme la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A., du chef de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société CABINET C.P.I. et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] à [Localité 7] aux entiers dépens de la présente instance,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président