La SA le Crédit Lyonnais a accordé à Mme [B] [V] un prêt personnel immobilier de 189’864 euros le 17 juillet 2011, avec un taux de 2,75 % sur 15 ans. En raison de non-paiement des échéances, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme le 2 décembre 2020. La SA Crédit Logement, caution du prêt, a réglé 84’375,68 euros à la banque et a obtenu une hypothèque judiciaire sur les biens de Mme [B] [V]. Le 7 septembre 2021, Crédit Logement a assigné Mme [B] [V] en paiement de 88’108,81 euros. Le tribunal judiciaire d’Arras a condamné Mme [B] [V] à payer cette somme, ainsi que 600 euros pour les frais de justice, par jugement du 26 janvier 2023. Mme [B] [V] a interjeté appel. Le 9 novembre 2023, le magistrat a débouté Mme [B] [V] de ses demandes concernant la nullité de l’assignation. En appel, le Crédit Logement a demandé la confirmation du jugement. La cour a confirmé le jugement du tribunal d’Arras, rejeté les demandes de Mme [B] [V] et l’a condamnée à payer 1 500 euros pour les frais de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/10/2024
N° de MINUTE : 24/757
N° RG 23/01322 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3X
Jugement (N° 22/01007) rendu le 26 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Arras
APPELANTE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Logement, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 302.493.275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Franck Derbise, avocat au barreau d’Amiens avocat plaidant substitué par Me Bénédicte Chatelain, avocat au barreau d’Amiens
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mai 2024
Selon offre acceptée le 17 juillet 2011, la SA le Crédit Lyonnais a accordé à Mme [B] [V] un prêt personnel immobilier d’un montant de 189’864 euros au taux contractuel de 2,75 %, d’une durée de 15 années.
En garantie, la SA Crédit Logement s’est portée caution en faveur de l’établissement prêteur.
Les échéance de l’emprunt n’étant plus honorées, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 2 décembre 2020.
Le Crédit Logement a été actionné en sa qualité de caution et a réglé à la banque la somme totale de 84’375,68 euros par divers versements ayant donné lieu à l’établissement de quittances subrogatives les 13 mai 2019, 16 mars 2020 et 3 mars 2021.
Il a été autorisé, par ordonnance du juge de l’exécution du 6 juillet 2021 à requérir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de Mme [B] [V] sis à [Localité 8] Cadastré AL n° [Cadastre 3] et sis à [Localité 9] cadastré Section AH [Cadastre 4].
Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2021, le Crédit Logement a assigné Mme [B] [V] en paiement de la somme de 88’108,81 euros correspondant au montant de sa créance arrêtée au 16 juin 2021, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
– condamné Mme [B] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 88’108,81 euros au titre du contrat de cautionnement du 17 juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021,
– condamné Mme [B] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [B] [V] aux entiers dépens de l’instance,
– constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 mars 2023, Mme [B] [V] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 16 juin 2023, l’appelante a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir constater que l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Amiens délivrée le 7 septembre 2021 est nulle en raison des manquements à l’article 54 du code de procédure civile, notamment de la procédure dite du ‘visa du bâtonnier’, en conséquence, constater que l’instance enregistrée sous le n° 22/1016 est éteinte en raison de l’anéantissement rétroactif de l’assignation délivrée le 7 septembre 2021, et déclarer irrecevables les demandes formulées par le Crédit Logement.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
– débouté Mme [B] [V] de toutes ses demandes au titre de son incident,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– fixé l’affaire au fond à l’audience rapporteur de la 8ème chambre civile 1 du 12 juin 2024,
– dit que les dépens afférents la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 54 et suivants du code de procédure civile,
vu les dispositions des articles 1343-5, 2308 et suivants du code civil,
vu les dispositions de la loi numéro 71-1130 portant ‘réforme de certaines procédures judiciaires et juridiques’ en date du 31 décembre 1971 :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras en date du 26 janvier 2023 en ce qu’il a :
– condamné Mme [B] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 88’108,81 euros au titre du contrat de cautionnement du 17 juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021,
– condamné Mme [B] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [B] [V] aux entiers dépens de l’instance,
– constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
statuant à nouveau,
à titre principal,
– constater, dire et juger que l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Amiens délivré le 7 septembre 2021 à Mme [B] [V] par le Crédit Logement est nulle en raison des manquements à l’article 54 du code de procédure civile et notamment de la procédure dite ‘du visa du Bâtonnier’,
– en conséquence,
– constater, dire et juger que l’instance enregistrée sous le numéro 22/1007 est éteinte en raison de l’anéantissement rétroactif de l’assignation délivrée le 7 septembre 2021 par le Crédit Logement à Mme [B] [V],
– déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions formées par le Crédit Logement,
à titre subsidiaire,
– constater, dire et juger que le Crédit Logement a perdu son recours à l’encontre de Mme [B] [V] en raison de la violation des dispositions de l’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de cautionnement,
– en conséquence,
– déclarer irrecevable le recours formé par le Crédit Logement ès qualité de caution à l’encontre de Mme [B] [V],
à titre infiniment subsidiaire,
– accorder à Mme [B] [V] un report de deux ans pour régler le montant total des sommes dues au Crédit Logement,
– dire et juger que les sommes dues par Mme [B] [V] porteront intérêts au taux légal,
– dire et juger que les versements de Mme [B] [V] s’imputeront en priorité sur le capital,
– en tout état de cause, condamner le Crédit Logement à payer à Mme [B] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, le Crédit Logement demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1134, 1135,1146 et suivants, 2305 du code civil,
vu l’incident de Mme [B] [V],
vu les pièces versées aux débats, vu l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Mme [B] [V] de toutes ses demandes,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras du 26 janvier 2023,
-y ajoutant,
– condamner Mme [B] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [B] [V] en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 29 mai 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 12 juin 2024.
Sur la nullité de l’exploit introductif d’instance
Se prévalant de sa qualité d’avocate et des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile et de l’article 21 de la loi n° 21-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines procédures judiciaires et juridiques, Mme [B] [V] sollicite, à titre principal, le prononcé de la nullité de l’acte introductif d’instance, au motif que le Crédit Logement aurait dû obtenir ‘le visa’ du bâtonnier avant d’introduire une action son encontre. Elle demande en conséquence de voir dire l’instance enregistrée sous le numéro 22/1007 éteinte en raison de l’anéantissement rétroactif de l’assignation délivrée le 7 septembre 2021 par le Crédit Logement, et de déclarer irrecevables toutes les demandes fins et prétentions formées par le Crédit Logement.
Cependant, il est rappelé que l’appelante a déjà saisi le magistrat de la mise en état des mêmes prétentions, et que par ordonnance du 9 novembre 2023, ce magistrat a tranché les contestations soulevées par Mme [V]. Cette ordonnance n’a pas été contestée par la voie du déféré en application de l’article 916 du code de procédure civile devant la formation collégiale de la cour.
Dès lors l’ordonnance du conseiller de la mise en état a autorité de la chose jugée sur ces points de pure procédure qu’elle a définitivement tranché. Par suite les demandes exactement identiques à celles présentées devant le conseiller de la mise en état et tendant à voir déclarer nulle l’assignation, à voir constater que l’instance est éteinte et à voir déclarer irrecevables les demandes du Crédit Logement doivent être déclarées irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’incident du 9 novembre 2023 .
Sur la demande en paiement du Crédit Logement
Les textes relatifs au cautionnement cité dans l’arrêt sont ceux antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Mme [B] [V] oppose à la société Crédit Logement les dispositions de l’article 2308, deuxième alinéa, du code civil et fait valoir que la caution a perdu son droit de recours en procédant au règlement de la créance sans avoir été poursuivie par la banque et sans l’avoir avisée préalablement du paiement qu’elle entendait effectuer, la privant ainsi de se prévaloir des moyens dont elle disposait pour faire déclarer sa dette éteinte.
L’article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. L’application de ce texte suppose la réunion des trois conditions qu’il pose.
Tout d’abord, le Crédit Logement produit aux débats un document intitulé ‘demande d’appel en garantie’ (sa pièce n° 25), justifiant qu’elle a été appelée en garantie par le pôle précontentieux du Crédit Lyonnais, suite aux impayés de Mme [V] enregistrés à compter du 1er janvier 2019.
Le Crédit Logement verse également aux débats :
– un courrier RAR du 9 mai 2019 adressé à Mme [B] [V] lui rappelant que la banque l’a informé de sa défaillance et demande de payer en ses lieux et place, la mettant en demeure de payer la somme de 4 305,44 euros. Cet avertissement a été reçu par Mme [B] [V] le 15 mai 2019. La somme de 4 305,44 euros a été réglée par le Crédit Logement le 13 mai 2019, ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative de même date ;
– un courrier RAR du 12 mars 2020 (AR non produit) rédigé de façon similaire et mettant Mme [B] [V] en demeure de payer au Crédit Logement la somme de 4 985,80 euros, ainsi qu’une quittance subrogative du 16 mars 2020 pour un montant de 6 485,36 euros.
– un courrier du 30 novembre 20201, informant Mme [B] [V] que l’exigibilité anticipé du prêt va être prononcée, et qu’en sa qualité de garant, le Crédit Logement va devoir payer en ses lieux et place,
– un courrier RAR du 26 février 2021 informant Mme [B] [V] qu’en l’absence de régularisation de sa situation, le Crédit Logement est amené à rembourser en ses lieux et place l’intégralité de la créance du prêteur, la mettant en demeure de régler la somme de 84 375,68 euros. Cet avertissement a été reçu le 6 mars 2021 par Mme [B] [V], et le Crédit Logement a payé cette somme le 3 mars 2021, comme il résulte de la quittance subrogative de même date.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la caution a avertit tardivement le débiteur principal des paiements des sommes de 4 305,44 euros et de 84 375,68 euros, qui ont eu lieu le 13 mai 2019 et 3 mars 2021 comme il résulte des quittances subrogatives, ce avant même que le débiteur ne reçoive les lettres recommandées d’avertissement. En outre, le Crédit logement, qui ne verse pas l’accusé de réception de la lettre du 12 mars 2020, ne démontre pas que l’emprunteur a été préalablement informé du paiement, intervenu le 16 mars 2020.
Toutefois, il appartient au débiteur qui oppose à la caution la déchéance de son recours de rapporter la preuve qu’il avait au moment du paiement les moyens de faire déclarer sa dette éteinte à l’égard du créancier, l’article 2308 alinéa 2 du code civil posant cette troisième condition.
Or, force est de constater que Mme [B] [V] n’allègue strictement aucun moyen à ce titre, ni ne démontre aucunement qu’au moment du paiement elle avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte à l’égard du Crédit Lyonnais.
Dès lors, l’ensemble des conditions de l’article 2308 du code civil n’étant pas remplies, il convient de débouter Mme [B] [V] de sa demande tendant à voir déclarer que le Crédit Logement a perdu son recours en paiement contre elle.
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Le Crédit Logement précise qu’il exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, lequel dispose :
‘La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu ‘.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
Le Crédit Logement produit les quittances subrogatives des 13 mai 2019, 16 mars 2020 et 3 mars 2021, dont il résulte qu’il a payé au Crédit Lyonnais les sommes de 4 305,44 euros, 6 485,36 euros et 84 575,68 euros en exécution de son engagement de caution garantissant le remboursement du prêt souscrit par Mme [B] [V] le 17 juillet 2011.
Dès lors, il justifie à l’égard de cette dernière, débitrice principale, de son droit aux remboursement des sommes qu’il a payées à la banque.
Au vu du décompte de créance arrêté au 16 juin 2021, la créance du Crédit Logement s’élève à la somme de 88 108,81 euros.
Le montant de la condamnation et le point de départ des intérêts retenus par le premier juge au 7 septembre 2021 n’étant pas contestés par les parties, Mme [B] [V] sera condamnée à payer au Crédit Logement la somme en principal de 88 108,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 7 septembre 2021.
Sur la demande de report de la dette
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
L’appelante sollicite le report de sa dette a deux ans.
Toutefois, elle ne produit strictement aucune pièce justificative de sa situation financière, ni ne démontre qu’elle serait susceptible de revenir à meilleure fortune lui permettant de régler sa dette
à l’issue du délai de deux ans.
La demande de délai sera en conséquence rejetée, ainsi que les demandes qui en sont l’accessoire, tendant à voir dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, ou que les versements s’imputeront en priorité sur le capital.
Sur les demandes accesssoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [B] [V], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [B] [V] à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’ordonnance d’incident du 9 novembre 2023 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [B] [V] tendant à voir déclarer nulle l’assignation, à voir constater que l’instance est éteinte et à voir déclarer irrecevables les demandes du Crédit Logement doivent être déclarées irrecevables ;
Rejette les demandes de Mme [B] [V] ;
Condamne Mme [B] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [V] aux dépens de l’instance d’appel qui comprendront ceux de l’incident.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU