Conflit de droits entre locataires et propriétaires : enjeux de la sous-location et validité des congés.

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Conflit de droits entre locataires et propriétaires : enjeux de la sous-location et validité des congés.

Contexte Juridique de l’Affaire

L’affaire en question concerne M. Y… de La Varende, qui est devenu sous-locataire d’un appartement en 1985. Le bail de cet appartement a été conclu conformément à l’article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 et a été renouvelé à partir du 1er octobre 1974. Les propriétaires de l’appartement, l’association Valentin X… et le Centre national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, ont donné congé au locataire principal et ont assigné M. Y… de La Varende pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion.

Argumentation de M. Y… de La Varende

M. Y… de La Varende conteste la validité de l’assignation en soulevant une exception de nullité. Il fait valoir que l’association Valentin X…, en tant que personne morale, ne peut agir en justice que par les organes habilités par ses statuts. Selon ces statuts, seul le trésorier de l’association était habilité à agir en justice, alors que l’assignation a été signifiée par le secrétaire général. M. Y… soutient que cette irrégularité devrait entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance.

Violation des Règles de Procédure

M. Y… de La Varende argue également que les conclusions prises pour l’audience du 31 mars 1993 ont été notifiées de la même manière, par le secrétaire général, ce qui constitue une nouvelle violation des statuts de l’association. Il invoque les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, qui stipulent que les actes doivent être signifiés par l’organe habilité. En ne tenant pas compte de cette irrégularité, la cour d’appel aurait, selon lui, violé ces dispositions légales.

Sur la Ratification de l’Assignation

Dans ses écritures d’appel, M. Y… de La Varende souligne que l’indication dans les conclusions que le trésorier et le président de l’association entendaient ratifier l’assignation ne suffit pas à régulariser l’acte initial. Il insiste sur le fait que la nullité de l’assignation ne peut être levée par une ratification ultérieure, surtout lorsque les conclusions sont à nouveau signifiées au nom de l’association par une personne non habilitée. Cette omission de la cour d’appel de s’expliquer sur ce point constitue, selon lui, une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Conclusion de l’Affaire

L’affaire soulève des questions importantes sur la capacité d’une personne morale à agir en justice et sur les conséquences des irrégularités procédurales. Les arguments de M. Y… de La Varende mettent en lumière la nécessité de respecter les statuts des associations et les règles de procédure civile pour garantir la validité des actes juridiques.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 1996
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-10.543
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y… de La Varende, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de l’association Valentin X… pour le bien des aveugles, dont le siège est …,

2°/ du Centre national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l’audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y… de La Varende, de Me Luc-Thaler, avocat de l’association Valentin X… pour le bien des aveugles et du Centre national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994), que M. Y… de La Varende est devenu en 1985 sous-locataire d’un appartement dont le bail, conclu au visa de l’article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, avait été renouvelé à compter du 1er octobre 1974 ;

que l’association Valentin X… et le Centre national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, propriétaires, ont donné congé au locataire principal pour le terme du contrat et l’ont assigné, avec M. Y… de La Varende, aux fins de faire déclarer le congé valable et ordonner l’expulsion du sous-locataire;

Attendu que M. Y… de La Varende fait grief à l’arrêt de rejeter son exception de nullité de l’acte introductif d’instance, alors, selon le moyen, « 1°/ qu’une personne morale ne peut agir en justice que par les organes spécialement habilités par les statuts à cet effet; qu’il s’ensuit que tous les actes doivent être signifiés au nom de l’organe spécialement habilité; qu’en l’espèce, il est constant que l’assignation introductive d’instance a été signifiée par l’association Valentin X…, représentée par son secrétaire général, cependant que, aux termes des statuts, seul le trésorier était habilité à agir en justice; que, de même, les conclusions prises pour l’audience du 31 mars 1993 ont été à nouveau notifiées par l’association Valentin X…, représentée par son secrétaire général; que, dès lors que, aux termes des statuts, la personne habilitée à agir en justice au nom de l’association était le trésorier et non le secrétaire général, la cour d’appel devait accueillir l’exception de nullité; qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que, dans ses écritures d’appel, M. Y… de La Varende faisait valoir que le fait d’avoir indiqué dans le corps des conclusions que, « en tant que de besoin, le trésorier de l’association Valentin X…, comme son président, entendent par les présentes intervenir pour ratifier l’assignation qui a été délivrée devant le tribunal d’instance », ne suffisait pas à faire disparaître la nullité dont était entaché l’acte initial dès lors que les conclusions sont à nouveau signifiées au nom de l’association représentée par son secrétaire général; qu’en omettant de s’expliquer sur ce moyen des conclusions de M. Y… de La Varende, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile »;

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