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Avant de créer une société, il est judicieux de vérifier qu’aucune dénomination sociale, enseigne ou marque prêtant à confusion avec la vôtre n’existe (pour des services similaires).
Un commerçant qui exerce, sous l’enseigne « la waf company », une activité de ‘dog-sitter’, garde canine à domicile, service de promenades canines, comportementaliste et rééducation canine, a obtenu gain de cause contre une SAS du même nom (créée postérieurement à son activité). Le commerçant avait également déposé sa marque « la waf company » et créé plusieurs comptes Google et Facebook ainsi qu’un site Internet intitulé « la waf company ».
Le commerçant avait constaté qu’une entreprise concurrente s’était implantée sous la dénomination ‘La wouaf wouaf compagny’ pour exercer des activités très proches des siennes et qu’une page Facebook ‘La wouaf wouaf compagny’ avait été mise en ligne pour les besoins de l’activité de la SAS.
Estimant qu’il en résultait une confusion dans l’esprit de la clientèle compte tenu de la proximité des dénominations et des activités des deux entreprises ainsi que de leurs lieux d’implantation, et qu’il en découlait un préjudice pour lui, le commerçant a fait assigner la SAS devant le juge des référés ;
Par ordonnance, le juge des référés a ordonné au concurrent de cesser directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale existante ou à venir, d’utiliser la dénomination commerciale ‘La wouaf wouaf compagny’ et ce, pour l’ensemble des activités exercées par elles et qui dépendent des classes pour lesquelles la protection INPI était acquise (garde et produits pour animaux de compagnie).
Le concurrent a fait appel de cette ordonnance hors des délais légaux, la caducité a donc été retenue. Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre- temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2 dudit code dispose en outre qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Télécharger la décision