Conflit de créances et preuve de responsabilité dans le cadre d’une relation contractuelle entre deux entités commerciales.

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Conflit de créances et preuve de responsabilité dans le cadre d’une relation contractuelle entre deux entités commerciales.

La SCI START 28 a engagé la SARL LACOUTURIERE pour des travaux de plomberie et sanitaire dans un immeuble, avec un devis initial de 20 882,28 euros. Une première facture de 6 732,13 euros a été partiellement réglée, laissant un solde de 732,13 euros. Un second devis pour des travaux supplémentaires a été signé, mais la facture correspondante de 2 533,14 euros n’a pas été payée. En mars 2021, la SARL LACOUTURIERE a mis en demeure la SCI START 28 pour un montant total de 3 265,27 euros, ce qui a conduit à une ordonnance d’injonction de payer en avril 2021. La SCI a formé opposition à cette ordonnance, et le tribunal a rendu un jugement en mars 2023, condamnant la SCI à payer les montants dus, tout en déboutant les demandes indemnitaires des deux parties. La SCI a interjeté appel, demandant la réformation du jugement et des compensations pour des travaux non réalisés. La SARL LACOUTURIERE a également formulé un appel incident. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, condamnant la SCI à payer des frais supplémentaires à la SARL LACOUTURIERE et déboutant les parties de leurs demandes excédentaires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Cour d’appel de Limoges
RG
23/00336
ARRET N° 290

N° RG 23/00336 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOFE

AFFAIRE :

S.C.I. START 28

C/

S.A.R.L. LACOUTURIERE ET CIE

MCS/EH

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée aux avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

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Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.C.I. START 28,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 30 MARS 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

S.A.R.L. LACOUTURIERE ET CIE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Mai 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2024 et au 25 Septembre 2024.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis accepté du 7 septembre 2018 numéro 1005902, la SCI START 28 a confié à la SARL LACOUTURIERE des travaux de plomberie et sanitaire dans le cadre de la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant total de 20 882,28 euros TTC.

Suivant facture n° 00006707 du 20 décembre 2018, dénommée ‘situation numéro un’, le montant total des travaux réalisés est de 6 732,13 euros TTC, sur lequel la somme de 6 000 euros a été payée par la SCI START 28. Il y est indiqué un net à payer s’élevant à la somme de 732,13 euros.

Un nouveau devis n°1006524 daté du 2 juillet 2020, ayant pour objet la modification de l’appartement au rez-de-chaussée, a été signé le 27 juillet 2020 pour un montant de 2533,14€ TTC et une facture de ce montant (n° 00007681) a été établie le 5 novembre 2020, sachant que cette somme n’a pas été réglée.

Le 9 mars 2021, la SARL LACOUTURIERE a mis en demeure par huissier de justice, la SCI START 28 de payer, au titre des factures précitées, la somme de 3265,27 euros, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi que des intérêts pour un montant de 5,71 euros.

La SARL LACOUTURIERE n’ayant pas reçu paiement, a obtenu le 7 avril 2021, une ordonnance du Tribunal judiciaire de Limoges enjoignant à la SCI START 28 de lui payer la somme de 3265 euros au titre du solde de deux factures restées impayées, ainsi que la somme totale de 97,45 euros au titre des frais et dépens.

Cette ordonnance signifiée le 26 mai 2021 a fait l’objet d’une opposition par la SCI START 28 le 25 juin 2021.

Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Limoges a :

-déclaré recevable l’opposition formée par la SCI START 28 ;

-mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;

– statuant à nouveau par jugement se substituant à cette ordonnance ;

-condamné la SCI START 28 à payer à la SARL LACOUTURIERE les sommes suivantes :

-732,13 euros au titre du solde de la facture du 20 décembre 2018 numéro 00006707 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne appliquée à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 9 mars 2021 ;

-2533,14 euros au titre du solde de la facture numéro 00007681 du 5 novembre 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne appliquée à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 9 mars 2021 ;

-40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;

-débouté les parties de leurs demandes indemnitaires ;

-condamné la SCI START 28 à payer à la SARL LACOUTURIERE, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer et les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.

*****

Par déclaration du 21 avril 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SCI START 28 a relevé appel du chef de toutes ces dispsositions.

L’affaire a été orientée à la mise en état.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 22 novembre 2023, la SCI START 28 demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

-débouter la SARL LACOUTURIERE de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées ;

-faisant droit à ses demandes reconventionnelles ;

-condamner la SARL LACOUTURIERE au paiement des sommes suivantes :

-2 WC remplacés…………………………………………..242,07 euros TTC;

-chauffe-eau disparu et facturé par la SARL LACOUTURIERE ………………………………………………………………….500 euros TTC ;

-réparation fuite salle de bain………………………..240 euros TTC ;

-réparation réseau d’eau………………………………..1962,40 euros TTC;

-ordonner la compensation entre ces sommes et le solde de la facture n° 6707 d’un montant de 732,13 euros TTC ;

-condamner la SARL LACOUTURIERE à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamner la SARL LACOUTURIERE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.

Par conclusions signifiées et déposées le 6 octobre 2023, la SARL LACOUTURIERE demande à la cour de :

-juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SCI START 28 ;

-en conséquence, l’en débouter ;

-juger recevable et fondé son appel incident ;

-réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire;

statuant à nouveau,

-condamner la SCI START 28 à une amende civile de 2.000 euros pour procédure abusive, ainsi qu’à des dommages-intérêts à son égard à hauteur de 1.000 euros ;

-confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

-condamner la SCI START 28 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.

*****

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

*Sur la recevabilité de l’opposition de la SCI START 28 :

L’opposition de la SCI START 28 a été régularisée dans les conditions de forme et de délais requises par la loi ; la disposition du jugement entrepris la déclarant recevable sera confirmé.

* Sur la facture n°00006707 du 20 décembre 2018 :

La SCI START 28 s’oppose au paiement du solde de cette facture réclamée par SARL LACOUTURIERE (732,13€) et soutient que ce solde a fait l’objet d’une compensation avec le coût de 2 WC tombés en panne ( 242, 07€ TTC , factures réglées par ses soins) et le coût d’un chauffe-eau du dernier étage gauche perdu par les ouvriers de la SARL LACOUTURIERE qui lui avait été facturé par la SARL LACOUTURIERE pour 450,18€ TTC , soit un total de 692, 25€ TTC.

Conformément à 1353 al.1 du code civil, ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.

Il sera tout d’abord constaté que la SCI START 28 reconnaît pas ne pas avoir réglé la totalité de la facture n’ 00006707 et être débitrice d’un solde de 732,13 € TTC qui selon ses dires, aurait été réglé par le jeu d’une compensation conventionnelle convenue avec l’entreprise. Or, celle-ci fait valoir qu’aucune compensation conventionnelle n’est jamais intervenue entre les parties et qu’aucune preuve n’est rapportée par l’appelante quant à sa responsabilité dans des supposés défauts ayant entraîné les factures produites ou bien dans la disparition du chantier, du chauffe-eau.

Si la compensation peut résulter d’un accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 1348-2 du code civil, elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (article 11347 du code civil).

Compte tenu de la contestaion de la SARL LACOUTURIERE, il incombe à la SCI START 28 de prouver qu’elle bénéficie d’une créance certaine à l’égard de la SARL LA COUTURIERE justifiant la compensation qu’elle invoque.

Or, ainsi que l’a justement constaté le Tribunal, la SCI START 28 ne démontre pas que les réparations effectuées sur les toilettes, objet des factures des 23 juin et 4 novembre 2020, et qui consistaient en un remplacement de chasses d’eau, concernaient bien les toilettes fournies et installées par la SARL LACOUTURIERE.

Il ressort en effet des pièces versées aux débats par la SCI START 28 que l’immeuble disposait déjà d’une salle de bain (2ème étage gauche) dans laquelle la SARL LACOUTURIERE n’a effectué aucuns travaux, et que par ailleurs, l’un des w.c préexistants, situé dans le local professionnel au rez-de-chaussée, a été réinstallé dans une des salles de bains crées à l’étage, de sorte qu’il n’est pas possible de déduire de ces seules factures, qui ne mentionnent pas l’emplacement dans l’immeuble des toilettes réparées, et en l’absence de tout autre élément de preuve, que les interventions ont eu lieu sur les toilettes fournies par la SARL LACOUTURIERE .

En outre, la SCI START 28 ne rapporte pas la preuve que les réparations effectuées sur ces deux toilettes, de même que le remplacement du mécanisme de vidage de la chasse d’eau d’un des wc du rez-de-chaussée, facturé en septembre 2022 par l’entreprise FOURGEAU pour 240€ TTC , ont pour cause une exécution défectueuse des travaux qu’elle a réalisés.

Elle ne rapporte pas plus la preuve de la responsabilité de la SARL LA COUTURIERE dans la disparition d’un chauffe-eau du chantier.

En cause d’appel, la SCI START 28 invoque la responsabilité de plein droit du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil. Elle estime en effet que la SARL LACOUTURIERE, dans le cadre de sa garantie décennale était gardienne du chantier et que c’est à elle qu’il revient de démontrer, d’une part que la disparition du chauffe-eau serait le fait d’un tiers, et d’autre part que les désordres intrinsèques des deux w.c réparés en cours de chantier pour remplacement du mécanisme de vidage et la fuite d’eau ne résultent pas d’un défaut du produit et d’une mauvaise installation.

Or, ainsi que cela a été exposé ci-avant, la SCI START 28 échoue à rapporter la preuve que les désordres objet des factures des 23 juin et 4 novembre 2020, affectent les wc fournis par la SARL LACOUTURIERE, de sorte que leur imputabilité à l’entreprise n’est pas établie, ce qui rend sans objet l’examen de la responsabilité de la SARL LACOUTURIERE sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil.

S’agissant par ailleurs de la disparition du chauffe-eau qui serait intervenue en cours de chantier, et, par conséquent avant réception, elle ne relèverait pas de la garantie décennale en tout état de cause, étant rappelé qu’ il a été jugé précédemment que la preuve de la responsabilité des préposés de l’entreprise dans sa disparition n’était pas rapportée.

Il en résulte que la SCI START 28 ne prouve pas être créancière de la SARL LACOUTURIERE, de sorte que la compensation conventionnelle dont elle se prévaut sera écartée et qu’ aucune compensation judiciaire, prévue par l’article 1348 du code civil, ne peut être prononcée.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la SCI START 28 à payer à la SARL LA COUTURIERE le solde de la facture n° 00006707 du 20 décembre 2018, d’un montant de 732,13 euros eurosTTC assorti des intérêts calculés au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne appliquée à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 9 mars 2021, date de la mise en demeure, outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les conditions de vente annexées au devis dont la SCI START 28 n’a pas contesté l’opposabilité.

* Sur la facture n° 00007681 du 5 novembre 2020 :

La SCI START 28 s’oppose au paiement de cette facture aux motifs qu’elle ferait double emploi avec le paiement intégral du devis n° 1005902 et reviendrait à demander le paiement de l’installation de cinq salles de bains, alors que quatre salles de bains seulement ont été crées. Elle produit, à cet égard, deux attestations émanant de la SAS HONEA et de M. [Z] [H] lesquels attestent de l’existence de 4 salles de bain à créer.

En réponse, la SARL LACOUTURIERE fait valoir qu’elle a facturé ce qui a été commandé, et accepté par le donneur d’ordre dans le devis.

En cause d’appel, elle produit aux débats, un devis n° 1006524, daté du 2 juillet 2020, ayant pour objet la modification de l’appartement du rez-de-chaussée et prévoyant, notamment, la fourniture et la pose d’un chauffe-eau électrique mural de marque Thermor, modèle Malicio 2, ainsi que d’un receveur de douche et d’une paroi de douche coulissante dont les dimensions différent de ceux prévus au devis n° 1005902 du 7 septembre 2018 et facturés le 20 décembre2018.

Ce devis porte la signature de la SCI START 28, sans que cette dernière ne conteste cette écriture.

Le matériel et les prestations objet de la facture n° 00007681 du 5 novembre 2020 correspondent exactement à celles prévues dans ce devis, accepté par la SCI START 28.

Il ressort de ces éléments que les travaux objet de cette facture correspondent, non à des travaux de création d’une cinquième salle de bains comme le prétend la SCI START 28, mais à des travaux complémentaires de modification de l’appartement du rez-de-chaussée, postérieurs à ceux objets de la facture n° 000067707 établie le 20 décembre 2018.

Aucun élément versé au débat ne permet de remettre en cause l’exécution de ces travaux de modification par la SARL LACOUTURIERE ; en particulier, les attestations de la SAS HONEA et de M. [H] évoquant l’existence de 4 salles de bains sont dénuées de force probante ; quant à l’attestation de M.[D] [E] qui précise avoir été chargé d’affaire de la SARL LACOUTURIERE jusqu’en 2018, elle est dépourvue de portée dès lors que le devis signé par la SCI START 28 est daté du 2 juillet 2020 et comporte au verso la signature de la SCI START 28 avec la date du 27 juillet 2020, et est donc bien postérieur à son départ de l’entreprise.

Il en résulte que la SARL LACOUTURIERE est créancière de la somme de 2 533, 14 euros TTC au titre de la facture n° 00007681 du 5 novembre 2020.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI START 28 à payer à la SARL LACOUTURIERE la somme de 2533,14 euros TTC au titre de la facture numéro 00007681 du 5 novembre 2020 assortie des intérêts calculés au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne appliquée à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 9 mars 2021, date de la mise en demeure, outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

*Sur les demandes reconventionnelles de la SCI START 28:

Elle sollicite le paiement par la SARL LACOUTURIERE des sommes de 240 € TTC pour réparation d’une fuite d’eau sur réseau d’eau froide et de 1962,40 € TTC pour réparation du réseau d’eau et de vidange de l’immeuble et elle produit les factures de l’entreprise FOURGEAU qu’elle a fait intervenir (facture du 15 septembre 2022 de 240 € TTC et facture du 26 juin 2023 de 1962,40 € TTC).

Or, ces seules factures sont insuffisantes à établir la responsabilité de la SARL LACOUTURIERE dans les fuites constatées, dont la cause est ignorée.

La demande en remboursemnt desdites factures sera donc rejetée.

* Sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive :

Les parties sollicitent toutes deux la condamnation de la partie adverse au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. La SARL LA COUTURIERE demande par ailleurs la condamnation de la SCI START 28 au paiement d’une amende civile de 2 000 euros.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : «’Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.’»

L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, sachant que l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.

En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la demande en paiement de la SARL LACOUTURIERE étant accueillie, elle ne peut constituer un abus de droit.

De son côté, la SARL LACOUTURIERE ne démontre pas que l’appelante, qui n’a fait qu’exercer les voies de recours qui lui étaient offertes, a fait dégénérer ce droit en abus. Par ailleurs, elle ne démontre pas que la procédure d’appel lui a causé un préjudice particulier, distinct du défaut de paiement.

Par conséquent, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

Il n’y a pas lieu, pour les mêmes raisons, de prononcer une amende civile à l’encontre de la partie appelante.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera par conséquent confirmé.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Succombant en ses prétentions et en son recours, la SCI START 28 supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser la SARL LACOUTURIERE supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.

Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Limoges ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI START 28 à payer à la SARL LACOUTURIERE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus deleurs demandes ;

CONDAMNE la SCI START 28 à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.


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