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Contexte de l’affaireMme [F] [I] et M. [G] [Y] ont cohabité en concubinage sans enfants. Ils ont acquis ensemble un bien immobilier en 2011, avec une répartition de 63,60 % pour Mme [F] [I] et 36,40 % pour M. [G] [Y]. Après leur séparation, ils n’ont pas réussi à régler leurs intérêts patrimoniaux. Ordonnance de jouissance exclusiveEn 2018, le tribunal a accordé à Mme [F] [I] la jouissance exclusive de l’immeuble pendant un an, ordonnant à M. [G] [Y] de quitter les lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance. Procédure de liquidation et partageEn mars 2020, Mme [F] [I] a assigné M. [G] [Y] pour la liquidation et le partage de leurs biens. Un jugement en janvier 2021 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes et a désigné un notaire pour superviser le partage, tout en fixant la valeur du bien à 520 000 euros. Changements de notaire et difficultésEn mars 2022, un nouveau notaire a été désigné pour poursuivre les opérations de liquidation. En février 2023, un procès-verbal de difficultés a été dressé, et un rapport a été rédigé en mai 2023, indiquant les points de désaccord entre les parties. Demandes des partiesEn avril 2024, Mme [F] [I] a demandé la suspension de la prescription de ses créances et a détaillé plusieurs créances à l’encontre de l’indivision. M. [G] [Y] a contesté la prescription de ses propres créances et a demandé une indemnité d’occupation. Arguments sur la prescriptionMme [F] [I] a soutenu que ses créances n’étaient pas prescrites, tandis que M. [G] [Y] a argué que la prescription était une demande nouvelle et donc irrecevable. Le juge de la mise en état a examiné la compétence sur ces questions. Décisions du juge de la mise en étatLe juge a déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [I] concernant la non-prescription de ses créances, considérant qu’il s’agissait de demandes nouvelles. En revanche, les demandes de Mme [F] [I] sur la prescription des créances de M. [G] [Y] ont été jugées recevables. Conclusion et renvoi de l’affaireLes demandes de M. [G] [Y] concernant des créances antérieures au 22 février 2018 ont été déclarées prescrites, sauf une créance de 3 089,53 euros. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 23 janvier 2025, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet i
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [F] [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 131, Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, , vestiaire : PC 367
Affaire plaidée à l’audience de mise en état le 26 septembre 2024
Délibéré rendu le 24 Octobre 2024 par décision mise à disposition aux parties au greffe
1 G + 1 EX Me Isabelle DE MELLIS
1 G + 1 EX Me Sophie LOUIS- PALISSE
Mme [F] [I] et M. [G] [Y] ont vécu en concubinage. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte authentique du 9 juin 2011, Mme [F] [I] et M. [G] [Y] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 6], moyennant un prix de 370000 euros, à concurrence de 63,60 % pour Mme [F] [I] et de 36,40 % pour M. [G] [Y].
Mme [F] [I] et M. [G] [Y], qui se sont séparés, ne sont pas parvenus à liquider leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le président de ce tribunal, statuant en la forme des référés, saisi par Mme [F] [I], disait que cette dernière bénéficierait de la jouissance exclusive de l’immeuble indivis sis [Adresse 5]), pendant une période de un an à compter de la décision. Il était ordonné à M. [G] [Y] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Par acte en date du 31 mars 2020, Mme [F] [I] a fait assigner M. [G] [Y] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal en liquidation et partage.
Par jugement du 26 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a principalement :
– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] [I] et M. [G] [Y] sur le bien immobilier sis à [Adresse 6],
– désigné pour y procéder Maître [R] [H], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 4],
– commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
– fixé la valeur du bien indivis à la somme de 520 000 euros,
– débouté Mme [F] [I] de sa demande d’attribution préférentielle,
– dit qu’il appartiendrait aux parties de produire devant le notaire désigné les avis d’impôt au titre des taxes foncières et d’habitation, les avis d’échéance concernant l’assurance habitation, les justificatifs des paiements des prêts immobiliers ainsi que les factures réglées pour les travaux d’amélioration et de conservation, les relevés des comptes bancaires faisant apparaître les débits devant être produits en cas de contestation des paiements, de tels paiements ouvrant droit à indemnisation en application de l’article 815-13 du Code civil,
– dit que les dépenses engagées au titre de la vie commune n’ouvraient en revanche pas droit à indemnisation dans le cadre de la liquidation de l’indivision,
– renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis,
– condamné M. [G] [Y] à verser à Mme [F] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
– rejeté toute autre demande.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge commis désignait Maître [O] [S], notaire à [Localité 9] (Val-de-Marne), en remplacement de Maître [R] [H], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Maître [O] [S] dressait le 22 février 2023 un procès-verbal de difficultés et le juge commis rédigeait un rapport le 26 mai 2023.
Les parties échangeaient des conclusions au fond.
Par conclusions d’incident du 10 avril 2024, Mme [F] [I] demande qu’il soit jugé que le délai de prescription concernant ses prétentions a été suspendu à compter du 31 mars 2015 et sollicite la fixation de ses créances contre l’indivision de la façon suivante :
– créance d’amélioration : 97 792 revalorisée à 129 165, 43 euros
– créance d’acquisition : 267 787, 52 euros revalorisée à 351 025, 21 euros
– créance d’acquisition : 21 750 euros revalorisée à 28 510, 50 euros,
– créance de conservation : 15 198, 41 euros
– créance personnelle du crédit logement : 1 012, 56 euros.
Mme [F] [I] sollicite en outre qu’il soit jugé que les créances de M. [G] [Y] à l’encontre de l’indivision sont prescrites, à l’exception d’une créance de 3 089, 53euros
déjà évoquée par elle dans son assignation.
Elle sollicite la condamnation de M. [G] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur incident du 27 juin 2024, M. [G] [Y] soutient que la prescription qui lui est opposée constitue une demande nouvelle dès lors irrecevable.
Il conclut au rejet des demandes de Mme [F] [I].
Le défendeur sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [I] à compter du 1er juillet 2018 à la somme de 15 120 euros, les comptes étant arrêtés au 1er octobre 2023, soit la somme mensuelle de 1 500 euros.
Il sollicite la prise en charge du financement et des charges à hauteur d’une quotité de
36, 40 % pour lui et de 63, 60 % pour Mme [F] [I].
Il demande la fixation de sa créance au titre de l’acquisition à 62 021, 10 euros, de sa créance au titre du mobilier à 10 000 euros, de sa créance au titre des taxes foncières et d’habitation de 2015 à 2017 à 4 453, 27 euros et de sa créance personnelle à hauteur de 307 euros au titre d’un trop perçu
Il sollicite enfin la condamnation de Mme [F] [I] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour le plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident était appelé à l’audience du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024.
Mme [F] [I] soutient, en application de l’article 2224 du code civil, que ses créances à l’égard de l’indivision à compter du 31 mars 2015 se sont pas prescrites.
La demanderesse fait par ailleurs valoir que les créances de M. [G] [Y] à l’encontre de l’indivision sont prescrites à l’exception d’une créance de 3 089, 53 euros déjà évoquée par elle dans son assignation.
M. [G] [Y] soulève l’irrecevabilité des demandes relatives à la prescription opposée tant à lui-même qu’à la demanderesse par elle-même, au motif que la prescription constitue une demande nouvelle.
Sur ce
Selon l’article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment :
6° statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la fomation de jugement.
La prescription est une fin de non recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile et le juge de la mise en état est dès lors compétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée par Mme [F] [I].
L’article 1373 du code de procédure civile dipose qu’en cas de déasaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif (…).
Selon l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seul instance. Toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis.
L’article 1375 dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.
L’article 2224 du code civil dispose enfin que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le rapport du juge commis du 26 mai 2023 mentionne que le procès-verbal de difficultés du 22 février 2023 relate les points de désaccords subsistants suivants :
– indemnité d’occupation
– créances de Mme [F] [I], M. [G] [Y], comptes d’administration,
– mobilier
cf. Pages 6 à 11 du PV de difficultés.
a) Sur la prescription des créances revendiquées par M. [G] [Y]
Le PV de difficultés mentionne (page 10), s’agissant du prêt, que Mme [F] [I] a déclaré que toutes les sommes dont M. [G] [Y] sollicite le remboursement sont prescrites, le défendeur n’ayant pas arrêté la prescription en saisissant la justice.
Le PV mentionne en outre (page 8) que M. [G] [Y] a précisé avoir réglé dans l’intérêt de l’indivision diverses factures entre 2011 et 2017 qu’il souhaite voir imputer dans les comptes et que ces sommes ne sont pas prescrites.
Dans ces conditions, l’éventuelle prescription des demandes de M. [G] [Y] fait partie des points de désaccord subsistants et ne constitue pas une demande nouvelle.
M. [G] [Y] n’a pas constitué avocat en début de procédure et ses premières demandes sont consignées dans le PV de difficultés du 22 février 2023.
Dans ces conditions, et en raison de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, les demandes de M. [G] [Y] aux fins de fixation de créances nées avant le 22 février 2018 sont prescrites, à l’exception d’une créance de 3 089, 53 euros déjà évoquée par la demanderesse dans son assignation.
b) Sur la prescription des créances revendiquées par Mme [F] [I]
Le PV de difficultés mentionne (page 8) que M. [G] [Y] a contesté devoir les sommes correspondant aux reconnaissances de dettes des 28 juin 2011 et du 25 juin 2012, s’agissant de sommes prescrites.
Seule l’éventuelle prescription des sommes correspondant aux reconnaissances de dettes des 28 juin 2011 et du 25 juin 2012 peut dès lors faire l’objet d’une demande par Mme [F] [I].
Les prétentions de Mme [F] [I] dans ses conclusions d’incident ne concernent pas ces reconnaissances de dettes, de sorte que les demandes formées par Mme [F] [I] relatives à la non prescription de ses propres créances sont irrecevables, s’agissant de demandes nouvelles.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour fixer les créances d’un indivisaire, comme sollicité par les deux parties.
L’examen de l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel,
Dit que les demandes de Mme [F] [I] relatives à la non prescription de ses créances sont irrecevables, puisqu’il s’agit de demandes nouvelles.
Dit que les demandes de Mme [F] [I] relatives à la prescription des créances de M. [G] [Y] sont recevables.
Dit que les demandes de M. [G] [Y] aux fins de fixation de ses créances nées avant le 22 février 2018 sont prescrites, à l’exception d’une créance de 3 089, 53 euros déjà évoquée par la demanderesse dans son assignation.
Rejette le surplus des demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à
14 heures pour ordonnance de clôture à défaut de nouvelles écritures des parties et fixation d’un calendrier.
Fait à CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE OCTOBRE
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT