Conflit de créances et obligations bancaires : enjeux de mise en garde et de compétence juridictionnelle

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Conflit de créances et obligations bancaires : enjeux de mise en garde et de compétence juridictionnelle

Prêt Immobilier MODULIMMO

Madame [C] [L] a souscrit un prêt immobilier MODULIMMO auprès du Crédit Mutuel Enseignant de Bourgogne le 4 mars 1999, d’un montant de 317.550 francs (48.410,19 €) remboursable en 240 mensualités de 2.166,49 francs (330,28 €) à un taux d’intérêt de 5,40 %. Ce prêt a été réaménagé par un avenant le 10 mai 2007, réduisant le capital restant dû à 35.558,98 €, remboursable en 181 échéances de 287,63 €, sans changement de taux. Un nouvel avenant a été accepté le 23 janvier 2013, augmentant la durée de remboursement à 148 mensualités de 243,12 € pour un solde de 25.433,43 €.

Contrat de Crédit Renouvelable

Le 16 mai 2018, Madame [C] [L] a accepté un contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant de 11.000 € auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne, remboursable en un an à un taux d’intérêt variable. Elle a demandé le déblocage de 6.000 € le 24 mai 2018 pour un projet personnel, remboursable sur 60 mois à un taux fixe de 3,98 %.

Transformation de Compte et Découvert Autorisé

Le 21 décembre 2019, Madame [C] [L] a transformé son compte courant EUROCOMPTE CONFORT en EUROCOMPTE TRANQUILLITE, avec un découvert autorisé à 15,49 % et 19,05 % en cas de dépassement. Le 17 avril 2020, elle a signé une autorisation de découvert exceptionnel de 3.500 € à un taux débiteur de 6,60 %.

Mises en Demeure et Résiliation des Contrats

Le 19 mars 2021, le Crédit Mutuel a mis en demeure Madame [L] de régulariser un impayé de 3.244,91 € et un découvert de 4.770,80 €. Le 16 juillet 2021, elle a reçu une nouvelle mise en demeure pour un solde débiteur de 5.171,63 € et a été informée de la résiliation de ses deux contrats de prêts.

Assignation en Justice

Le 17 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne a assigné Madame [C] [L] pour obtenir le paiement de plusieurs sommes, incluant 5.171,63 € pour le compte courant, 4.068,52 € pour le crédit renouvelable, et 14.488,17 € pour le prêt MODULIMMO, ainsi que des frais de justice.

Demandes de Madame [L]

Dans ses conclusions du 22 mai 2023, Madame [L] a demandé au tribunal de débouter la banque de ses demandes, de déclarer irrecevable la demande de capital restant dû, de réduire la clause pénale à un euro symbolique, et de condamner la banque pour défaut d’information précontractuelle. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.

Jugement et Réouverture des Débats

Le 21 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé la question de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge du contentieux de la protection concernant le compte courant et le crédit renouvelable.

Demandes du Crédit Mutuel

Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, le Crédit Mutuel a demandé au tribunal de se prononcer sur son incompétence et de condamner Madame [L] à régler les sommes dues au titre de ses différents prêts, tout en déboutant ses demandes.

Décision Finale

Le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives au crédit à la consommation et au découvert bancaire, rejetant les demandes de Madame [L] concernant le défaut de mise en garde et de conseil. Il a condamné Madame [C] [L] à verser des sommes au titre du prêt MODULIMMO et a rejeté les demandes de la banque concernant les majorations d’intérêts et les cotisations d’assurance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
RG
22/00009
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00009 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HNYK

Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024

AFFAIRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT BOURGOGNE CENTRE

C/

[C] [B] épouse [L]

ENTRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT BOURGOGNE CENTRE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 408 679 405, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [C] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu , les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties pour qu’il en soit fait application, vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2024. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 octobre 2024

JUGEMENT :

– Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– Contradictoire
– en premier ressort
– rédigé par Madame Chloé GARNIER
– signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS

Maître Delphine SAILLARD

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 4 mars 1999, Madame [C] [L] a souscrit auprès du Crédit Mutuel Enseignant de Bourgogne un prêt immobilier MODULIMMO d’un montant de 317.550 francs (48.410,19 €) remboursable en 240 mensualités de 2.166,49 francs (330,28 €) au taux d’intérêt de 5,40 %.
Selon avenant du 10 mai 2007, le prêt immobilier a été réaménagé, le capital restant dû de 35.558,98 € étant alors remboursable en 181 échéances de 287,63 €, le taux d’intérêt demeurant inchangé.
Un nouvel avenant a été accepté le 23 janvier 2013 augmentant la durée de remboursement des échéances en prévoyant le remboursement du solde dû de 25.433,43 € en 148 mensualités de 243,12 €, le taux d’intérêt restant inchangé.

Par acte du 16 mai 2018, Madame [C] [L] a accepté une offre de contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne, d’un montant initialement accordé de 11.000 € remboursable en un an au taux d’intérêt variable et distinct en fonction de la nature de l’utilisation des fonds.
A ce titre, Madame [L] a sollicité le déblocage d’une somme de 6.000 € le 24 mai 2018 pour financer un projet personnel, remboursable sur 60 mois au taux d’intérêt fixe de 3,98 %.

Madame [C] [L] a obtenu la transformation de sa convention de compte courant EUROCOMPTE CONFORT en un EUROCOMPTE TRANQUILLITE auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne selon acte du 21 décembre 2019. Le taux du découvert autorisé du compte a été fixé à 15,49 % et à 19,05 % en cas de dépassement du découvert autorisé.
Le 17 avril 2020, elle a accepté de signer une autorisation exceptionnelle de découvert d’un montant maximum de 3.500 € pendant trois mois à compter du 17 avril 2020 au taux débiteur de 6,60 %.

Par courrier recommandé du 19 mars 2021, le Crédit Mutuel a mis en demeure Madame [L] de régulariser la situation du crédit dont les échéances impayées s’élevaient à 3.244,91 € ainsi que le découvert en compte débiteur de 4.770,80 €.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2021, Madame [L] a été mise en demeure de régler la somme de 5.171,63 € au titre du solde débiteur du compte et elle s’est vu notifier la résiliation des deux contrats de prêts.

Par acte signifié le 17 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre a fait assigner Madame [C] [L] pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
– 5.171,63 € outre intérêts conventionnels au taux contractuel à compter du 16 juillet 2021 au titre du compte courant,
– 4.068,52 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,98 % et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % à compter du 26 août 2021,
– 14.488,17 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % majoré de 3 % pour cause de retard et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % à compter du 26 août 2021 au titre du prêt MODULIMMO ;
– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne maintient l’ensemble de ses demandes financières et souhaite voir débouter la défenderesse de ses demandes.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, Madame [L] demande au tribunal de :

Sur le solde débiteur du compte 125 401 40 :
– débouter la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre de sa demande,
– subsidiairement, prononcer la déchéance du droit à intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre,

Sur le solde débiteur de l’utilisation 125 401 02 63 du prêt passeport 125401 03 :
– dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre ne justifie pas d’une mise en demeure régulière et qu’elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme,
– en conséquence, déclarer la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre irrecevable en sa demande pour le capital restant dû,
– en tout état de cause, vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, réduire la clause pénale à la somme d’un euro symbolique,
– fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre à la somme de 3 243,38 euros en principal,
– rejeter l’intégralité du surplus des demandes, fins et prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre.
– dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre n’a pas satisfait à ses obligations d’information précontractuelle, de bordereau de rétractation, ni n’a correctement vérifié la solvabilité de Mme [L],
– dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre sera déchue du droit à intérêts.
-en conséquence, prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts de la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre,
– réduire à néant tout intérêt de retard et pénalités de retard, y compris pour l’avenir.
– condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre à rembourser tous les intérêts perçus et réglés à ce jour par Madame [L], soit la somme de 308,17 euros et ce outre intérêts au taux légal à compter de chacun de leur versement.
– ordonner la compensation entre cette condamnation et toute somme qui resterait à la charge deMadame [L].
– imputer tous versements perçus par l’établissement préteur depuis l’origine sur le seul capital restant dû.
– dire et juger que les sommes pouvant rester dues à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre ne porteront pas intérêt, même à taux légal,
– reconventionnellement, vu les dispositions des articles 1217 à 1237 du Code Civil et L.312-36 du code de la consommation, retenant la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre pour défaut de mise en garde et de conseil,
– condamner la société la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre à payer à Madame [C] [L] une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts.
– ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues.

Sur le solde débiteur de l’utilisation 125 401 02 63 du prêt passeport 125401 03 :
– dire et juger recevable la demande reconventionnelle au titre du défaut de mise en garde et de conseil de la banque ;
– condamner la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre à payer à Madame [C] [L] une somme de 16 501,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
– ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues.
– dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre sera déchue du droit à intérêts.
– en conséquence, prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts de la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre,
– réduire à néant tout intérêt de retard et pénalités de retard, y compris pour l’avenir ;
– condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre à rembourser tous les intérêts perçus et réglés à ce jour par Madame [L], et ce outre intérêts au taux légal à compter de chacun de leur versement.
– ordonner la compensation entre cette condamnation et toute somme qui resterait à la charge de Madame [L].
– imputer tous versements perçus par l’établissement préteur depuis l’origine sur le seul capital restant dû.
– dire et juger que les sommes pouvant rester dues à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre ne porteront pas intérêt, même à taux légal,
– subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, accorder les plus larges délais de paiement à Madame [C] [L],
– dire et juger que tous règlements s’imputeront en priorité sur le principal,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamner la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre à verser à Madame [C] [L] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Delphine Saillard, avocat au barreau de Dijon, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture date du 24 juillet 2023 et le dossier a été évoqué à l’audience du 3 octobre 2023 pour être mis en délibéré au 21 novembre 2023.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture avec renvoi à la mise en état et avis de conclure au Crédit Mutuel sur la question de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge du contentieux de la protection concernant la convention de compte courant Eurocompte Tranquillité et le crédit renouvelable Passeport Crédit.

Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, le Crédit Mutuel demande :
– juger ce que de droit sur la question de l’incompétence du tribunal au profit du juge du contentieux de la protection concernant la convention de compte courant et le crédit renouvelable ;
– condamner Mme [L] à lui régler les sommes de :
5.171,63 euros au titre du compte courant, outre intérêts débiteurs au taux contractuel depuis le 16 juillet 2021 ;4.068,52 euros au titre du prêt Passeport Crédit outre intérêts au taux contractuel de 3,98 % et les cotisation d’assurance-vie au taux de 0,50 % depuis le 26 août 2021 ;14.488,17 euros au titre du prêt Modulimmo outre intérêts au taux de 5,40 % l’an, majoré de 3 % pour cause de retard et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % (décès seulement) depuis le 26 août 2021 ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.- débouter Mme [L] de ses demandes.

Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, Mme [L]-[B] demande au tribunal de :
– se déclarer incompétent au profit du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon pour le solde débiteur du compte 12540140 et le prêt à la consommation Passeport ;
– subsidiairement, débouter la caisse de Crédit Mutuel de sa demande au titre du solde débiteur du compte 12540140 ou subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
– subsidiairement, sur le solde débiteur du compte et le prêt passeport, dire que le Crédit Mutuel ne justifie pas d’une mise en demeure régulière pour se prévaloir de la déchéance du terme ;
– déclarer en conséquence la demande au titre du capital restant dû irrecevable ;
– en tout état de cause, réduire la clause pénale à la somme d’un euro symbolique ;
– fixer la créance du Crédit Mutuel à la somme de 3.583,60 euros en principal, sous réserve d’une éventuelle prescription de trois échéances ;
– rejeter l’intégralité du surplus des demandes de la banque ;
– dire que la banque n’a pas satisfait aux obligations d’informations précontractuelles, de bordereau de rétractation, ni n’a consulté le FICP et vérifié la solvabilité de Mme [L] ;
– dire que la banque sera déchue du droit aux intérêts ;
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
– réduire à néant tout intérêt de retard et pénalités y compris pour l’avenir ;
– condamner le Crédit Mutuel à lui rembourser les intérêts perçus et réglés soit 308,17 euros avec intérêts légaux à compter de chaque versement ;
– ordonner la compensation entre cette condamnation et toute somme qui resterait à la charge de Mme [L] ;
– imputer tous versement perçus par l’établissement prêteur sur le seul capital restant dû ;
– dire que les sommes ne porteront pas intérêt même au taux légal ;
– reconventionnellement, condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde et de conseil ;
– ordonner la compensation des sommes dues ;
– sur le solde débiteur du prêt MODULIMMO, condamner la banque à lui verser la somme de 16.501,16 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil ;
– ordonner la compensation des sommes dues ;
– dire que la banque sera déchue de tout droit à intérêts et prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
– réduire à néant les intérêts de retard et pénalités y compris pour l’avenir ;
– condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui rembourser tous les intérêts perçus et réglés à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de chaque versement ;
– ordonner la compensation des sommes dues ;
– imputer tous versements perçus par l’établissement prêteur depuis l’origine sur le seul capital restant dû ;
– dire que les sommes dues ne porteront pas intérêt y compris au taux légal ;
– accorder les plus larges délais de paiement à Mme [L] ;
– dire que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;
– disons n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Saillard.

Par courrier du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les conseils ayant accepté les 11 et 12 septembre et remis leurs dossiers les 19 et 23 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 29 octobre 2024.

MOTIFS

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire au titre du crédit à la consommation et du découvert bancaire

L’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire issu de la loi du 23 mars 2019 rappelle que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

L’article L 312-1 du code de la consommation rappelle que les dispositions du chapitre s’appliquent à toute opération de crédit en vertu de laquelle un prêteur consent ou s’engage à consentir à un emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que Madame [L] a obtenu du Crédit Mutuel une ouverture de compte courant avec découvert autorisé qui est resté constamment débiteur à compter du 5 février 2020 et qu’elle a souscrit auprès du même établissement un prêt à la consommation renouvelable dénommé PASSEPORT CREDIT.

Les parties ont été interrogées au sujet de l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes financières présentées au titre du découvert bancaire et du prêt à la consommation PASSEPORT CREDIT.
Mme [L] conclut à l’incompétence du tribunal au profit du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon. La caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre s’en rapporte à la décision qui sera rendue du chef de la compétence concernant la fraction des chefs de litige précités. Il doit être constaté qu’elle n’a pas répondu par ailleurs aux contestations élevées par Mme [L] à titre subsidiaire.

Dans ces conditions, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon se déclare incompétente pour examiner les demandes présentées par les parties au titre du solde débiteur du compte n°125 401 40 et du prêt PASSEPORT CREDIT et renvoie l’examen de ces demandes au juge du contentieux de la protection de ce tribunal.

Sur le crédit immobilier MODULIMMO

Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des anciens articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, et applicables au contrat signé le 4 mars 1999, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret (soit, sans excéder trois points d’intérêts), le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret (soit 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non versés).

Il n’est pas contesté le fait que selon offre acceptée le 4 mars 1999, Madame [C] [L] a souscrit auprès du Crédit Mutuel Enseignant de Bourgogne un prêt immobilier MODULIMMO d’un montant de 317.550 francs (48.410,19 euros) remboursable en 240 mensualités de 2.166,49 francs (330,28 euros) au taux d’intérêt de 5,40 %. Le contrat prévoit qu’en cas de retard dans le paiement des échéances, le taux d’intérêt sera majoré de trois points. En cas d’exigibilité immédiate, et si le prêteur recouvre sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur devra payer une indemnité de 7 % des montants dus.
Selon avenant du 10 mai 2007, le prêt immobilier a été réaménagé, le capital restant dû de 35.558,98 euros étant alors remboursable en 181 échéances de 287,63 euros, le taux d’intérêt demeurant inchangé.
Un nouvel avenant a été accepté le 23 janvier 2013 augmentant la durée de remboursement des échéances en prévoyant le remboursement du solde dû de 25.433,43 euros en 148 mensualités de 243,12 euros, le taux d’intérêt restant inchangé.

Mme [L] constate que, selon relevé en pièce 22 du demandeur, le prêt immobilier a présenté des impayés à compter du 6 août 2001, ce qui ne correspond pas aux indications mentionnées en pièce 23 correspondant au décompte de créance arrêté au 26 août 2021 et renvoyant à la mise en demeure du 16 juillet 2021. Elle considère que des échéances sont prescrites compte tenu des impayés depuis août 2001. Par ailleurs, elle ne comprend pas à quoi correspond la régularisation d’une échéance de 244,32 euros indiquée par la banque du 17 juillet au 26 août 2021. Enfin, elle ne sait pas comment l’indemnité conventionnelle de 7 % a été calculée par rapport au montant indiqué de 924,11 euros. Elle trouve disproportionnée cette clause pénale qu’elle souhaite voir réduire à un euro. Elle propose de ramener la créance à la somme de 11.363,22 euros, sous réserve de la déchéance du droit aux intérêts sollicitée.

Sur ce, il s’avère que 32 échéances impayées n’ont pas été régularisées à compter du 6 août 2001, avant qu’un avenant ne soit signé le 10 mai 2007. Par la suite, 4 échéances impayées ont été constatées avant la signature d’un nouvel avenant le 23 janvier 2013. Depuis lors, 26 échéances impayées n’ont pas été régularisées entre le 6 février 2013 et le 16 juillet 2021. Compte tenu de la règle d’imputation des échéances payées sur les plus anciennes impayées, il s’avère que la dernière échéance payée par Mme [L] correspond à celle du 15 mai 2019. Toutefois, la mise en demeure prononçant la résiliation du contat de prêt date du 16 juillet 2021.

Si Mme [L] mentionne dans ses écritures qu’elle se réserve la possibilité de saisir le juge de la mise en état pour voir constater la prescription de certaines échéances, force est de constater qu’elle n’a pas saisi le juge de la mise en état.
Or en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le nouvel article 789 du code de procédure civile qui prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, comme la prescription au sens de l’article 122 du code de procédure civile, est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En conséquence, le tribunal ne peut statuer sur la prescription de l’action de la banque en application de l’article L 137-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis la loi du 17 juin 2008, applicable au prêt MODULIMMO accepté par Mme [L]. La demande de la banque est donc recevable.

Mme [L] affirme que le banquier n’a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde en ne vérifiant pas sa solvabilité lors de son engagement et en ne l’alertant pas sur les conditions financières de l’octroi de l’offre de crédit, de sorte que le Crédit Mutuel doit être condamné à lui verser une somme de 16.501,16 euros au titre des intérêts du prêt en 2007. Elle demande également que la banque soit déchue de son droit aux intérêts et pénalités financières.

Le banquier n’est pas débiteur d’un devoir de conseil général à l’égard de son client, et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à une situation dont elle a connaissance. Dans ce cas, la preuve du caractère inadapté du conseil incombe à l’emprunteur. Le banquier n’est pas, en raison du devoir de non-immixtion, tenu d’un devoir de conseil, sauf s’il a contracté une obligation spécifique à cet égard.

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts (Ch. mixte. 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte n° 7 ; Ch. mixte. 29 juin 2007, pourvoi n° 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte n° 8).
Le devoir de mise en garde consiste, pour l’établissement de crédit, à alerter l’emprunteur ou la caution au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Le banquier prêteur n’a d’obligation de mise en garde qu’en cas de crédit excessif, même si le prêt est consenti à un emprunteur non averti.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d’apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d’endettement.

En l’espèce, Mme [L] a souscrit un prêt immobilier selon offre du 5 janvier 1999 pour un montant de 317.550 francs (48.410,19 €) remboursable en 240 mensualités de 2.166,49 francs (330,28 €) au taux d’intérêt de 5,40 % correspondant à l’acquisition d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] et destiné, selon la banque à usage locatif. Or Mme [L], dont la qualité d’emprunteuse non avertie n’est pas contestée, ne démontre pas un risque d’endettement particulier en 1999 alors qu’elle était âgée de 47 ans et ne rapporte pas la preuve qu’elle avait, à cette époque souscrit d’autres crédits ou qu’elle était sans emploi ou dans l’incapacité de rembourser les mensualités de l’emprunt. Les études de solvabilité imposées au prêteur en application du nouvel article L 313-16 du code de la consommation ne découlent que de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 entrée en vigueur postérieurement à la souscription du prêt par la défenderesse. Par ailleurs, ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 qu’il a été fait obligation aux établissements financiers de consulter le FICP avant l’octroi d’un prêt.
En conséquence, sa demande tendant à voir déclarer que le banquier n’a pas respecté son obligation de mise en garde et de conseil doit être rejetée tout comme sa demande de dommages et intérêts.

Concernant la demande de déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse n’explicite pas à quel titre cette déchéance doit être prononcée (page 20 des écritures mentionne « pour les raisons ci-après » sans explication à ce titre). Faute d’élément, il ne pourra être prononcée la déchéance du droit aux intérêts.

Concernant la créance de la banque, il ressort du tableau d’amortissement correspondant au dernier avenant signé que le capital restant dû en début de période au 15 août 2021 était bien de 9.898,36 euros. Le courrier de notification de la résiliation du contrat mentionne également qu’au 16 juillet 2021, les échéances échues impayées non régularisées s’élevaient à 2.388,97 euros, hors intérêts. La résiliation du prêt étant intervenue le 16 juillet 2021, il ne peut être ajouté l’échéance du 15 août 2021 de 244,32 euros, d’autant que cette échéance inclut déjà les intérêts qui sont rajoutés à hauteur de 118,24 euros. La somme de 921,11 euros correspond à l’indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur la somme exigible de 13.201,50 euros mentionnée dans la mise en demeure (pièce 21). En application de l’article R 312-3 précité, l’indemnité de 7 % doit être calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés, en conséquence, l’indemnité doit correspondre à 7 % de 9.898,36 + 654,98, soit à la somme de 738,73 euros.
La défenderesse souhaite que cette clause pénale soit réduite à un euro considérant la peine manifestement disproportionnée. Dès lors toutefois qu’il doit être constaté que la banque n’a pas exigé le remboursement de l’intégralité des échéances impayées en se limitant à 11 échéances au lieu de 26, après signature du dernier avenant, la clause pénale ne paraît pas excessive.
De ce fait, Mme [L] doit être condamnée à régler la somme de 13.201,50 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % à compter du 22 juillet 2021, et la somme de 738,73 euros au titre de l’indemnité de 7 %, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021. Compte tenu du prononcé de la déchéance du terme dans le cadre de la mise en demeure du 16 juillet 2021 réceptionnée le 22 juillet 2021 par la débitrice, il ne peut être ordonné que le taux d’intérêt sera majoré de trois points pour cause de retard. Concernant les échéances d’assurance décès qui se poursuivraient après la résiliation du prêt, le contrat d’assurance n’est pas communiqué au dossier pour le vérifier. De ce fait, la demande présentée par la banque en paiement des cotisations d’assurance au taux de 0,50 % (alors que le dernier avenant mentionne un taux de 0,438 %) sera rejetée.

Sur la demande de délai de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Mme [L] indique que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette dette, se trouvant retraitée, alors que son époux est décédé en 2022. Elle souhaite que les règlements s’imputent en priorité sur le capital et que le taux d’intérêt soit réduit au taux légal.

La banque affirme que Mme [L] est propriétaire de deux biens immobiliers, dont celui acquis au moyen du prêt MODULIMMO, qui procure des revenus locatifs à l’emprunteuse.

Dès lors que Mme [L] ne communique aucun élément financier permettant de vérifier sa situation qui relèverait, selon son conseil, du surendettement, les demandes présentées tendant à accorder des délais de paiement, à prévoir que tout règlement s’imputera en priorité sur le capital et de réduire au taux légal le taux d’intérêt, seront rejetées, d’autant qu’elle a déjà bénéficié, au titre de la présente procédure d’un délai conséquent pour apurer sa dette.

Sur les frais du procès

Mme [L] qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoir ede droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en vertu de l’article 514-1 du même code.

Mme [L] souhaite voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Mais faute d’élément communiqué permettant de considérer que la demande est incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, au regard de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Se déclare incompétent au profit du juge de proximité du tribunal judiciaire de Dijon pour statuer sur les demandes présentées par la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre contre Mme [C] [L]-[B] concernant la convention de compte courant Eurocompte Tranquillité et le crédit renouvelable Passeport Crédit ;

Rejette l’intégralité des demandes de Mme [C] [L]-[B] au titre du défaut de mise en garde et de conseil, des dommages et intérêts, de la compensation, de la réduction des intérêts de retard et pénalités, du remboursement des intérêts, de l’imputation des versements en priorité sur le capital, de la réduction au taux légal des intérêts, et de l’octroi de délais de paiement ;

Condamne Mme [C] [L]-[B] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre les sommes de :
13.201,50 euros (treize mille deux cent un euros et cinquante centimes) au titre du prêt MODULIMMO n°10278 02579 00012540150, outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % à compter du 22 juillet 2021, 738,73 euros (sept cent trente huit euros et soixante treize centimes) au titre de l’indemnité de 7 %, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ;1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Bourgogne Centre au titre du prêt MODULIMMO concernant la majoration des intérêts et les cotisations d’assurance ;

Condamne Mme [C] [L]-[B] aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;

Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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