Conflit de créance et procédures de saisie immobilière : enjeux et implications d’une contestation d’erreur matérielle.

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Conflit de créance et procédures de saisie immobilière : enjeux et implications d’une contestation d’erreur matérielle.

Prêt consenti par la Banque

La BANQUE DE [Localité 12] (BR), désormais représentée par la CAISSE D’EPARGNE – CEPAC, a accordé à Monsieur [C] [K] un prêt « HABITAT » n° 3903860 d’un montant de 227.050,00 euros, remboursable sur 144 mois. Un avenant a été signé le 3 mars 2010 pour réaménager le prêt avec une garantie hypothécaire.

Mise en demeure et déchéance du terme

En raison du non-paiement des échéances, la CEPAC a mis en demeure Monsieur [K] par lettre recommandée le 19 juillet 2018. En l’absence de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé le 7 novembre 2018.

Commandement de payer et saisie immobilière

La CEPAC a ensuite délivré un commandement de payer, signifié à Monsieur [K] le 18 juillet 2019. Ce commandement a été publié le 11 septembre 2019, et la banque a assigné Monsieur [K] à comparaître pour la vente forcée de son bien immobilier.

Jugement d’orientation

Le 6 novembre 2020, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [K] de ses demandes, a reconnu la créance de la CEPAC à 142 710,95 euros, et a ordonné la vente forcée du bien. La date d’adjudication a été fixée au 26 février 2021.

Appel de Monsieur [K]

Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2020. Le 15 juin 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement, débouté Monsieur [K] de son appel et l’a condamné à payer une indemnité à la CEPAC.

Erreur matérielle et inscription de faux

Un message RPVA a été adressé aux avocats des parties concernant une éventuelle erreur matérielle dans l’arrêt. Monsieur [K] a engagé une procédure d’inscription de faux pour contester cette mention. La cour a ordonné un sursis à statuer en attendant l’issue de cette instance.

Radiation de l’affaire

Le 23 février 2024, le tribunal a statué sur l’inscription de faux. La cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une erreur matérielle et a ordonné la radiation de l’affaire, le tout sans frais ni dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG
21/01170
COUR D’APPEL

DE [Localité 14]

Chambre civile TGI

N° RG 21/01170 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSQH

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH

[Adresse 8]

[Localité 9]

S.A. CAISSE D’EPARGNE-CEPAC VENANT AUX DROITS DE LA BAN QUE DE [Localité 12]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 29 Octobre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique dressé le 27 décembre 2006, la BANQUE DE [Localité 12] (BR) aux droits de laquelle vient la CAISSE D’EPARGNE – CEPAC, a consenti à Monsieur [C] [K], un prêt intitulé  » HABITAT  » n° 3903860 d’un montant nominal de 227.050,00 euros, remboursable sur une durée initiale de 144 mois. Un avenant en date du 3 mars 2010 a réaménagé le prêt, assorti d’une garantie hypothécaire.

Alléguant le défaut de paiement des échéances mensuelles convenues, le prêteur a mis en demeure Monsieur [K], par LRAR du 19 juillet 2018, de lui payer les sommes dues au titre du prêt. Faute de régularisation, la CEPAC s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2018.

Puis, la CEPAC a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, signifié à Monsieur [K] le 18 juillet 2019.

Après publication de ce commandement auprès du service chargé de la publicité foncière de SAINT-PIERRE, le 11 septembre 2019, sous les références volume 2019 S numéro 54, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par exploit d’huissier délivré le 31 octobre 2019, fait assigner Monsieur [C] [K], débiteur saisi, à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 11] cadastré sections BV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7].

Par jugement d’orientation du 6 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

DEBOUTE M. [C] [K] de toutes ses demandes ;

DIT QUE la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC s’élève à la somme de 142 710,95 euros soit :

– 139.595,39 euros en principal,

– 3.115,55 euros en intérêts arrêtés à la date du 17 avril 2019 ;

ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis [Adresse 11] cadastré sections BV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] ;

AUTORISE la Caisse d’Épargne CEPAC à en poursuivre la vente ;

DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;

FIXE la date d’adjudication à l’audience du 26 février 2021 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;

DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation;

Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 18 décembre 2020, M. [C] [K] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 15 juin 2021, la cour d’appel de céans a statué comme suit :

DEBOUTE Monsieur [C] [K] de son appel en nullité du jugement entrepris ;

CONSTATE l’absence de demande d’infirmation de chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d’appel ;

CONFIRME en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution afin qu’il soit procédé à la vente forcée du bien saisi ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens

Dans l’exposé, l’arrêt mentionne que  » La cour a adressé un message RPVA aux avocats des parties le 21 avril 2021, aux fins de recueillir leurs observations sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel à la lecture de la déclaration d’appel ainsi rédigée  » Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Sur la fin de non-recevoir de la prescription et sur les manquements au devoir de conseil et d’information « .

Il s’avère que le message évoqué dans l’arrêt n’a pas été adressé aux parties.

Envisageant une saisine d’office de la cour, en vue de la rectification d’une erreur matérielle constituée par cette mention, les parties ont été avisées par message RPVA du 1er juillet 2021.

Le conseil de Monsieur [K] a adressé ses observations par RPVA le 6 juillet 2021 indiquant qu’il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle compte tenu de la procédure d’inscription de faux incident qu’il a engagée devant le tribunal judiciaire pour déclarer fausse cette partie de l’arrêt.

Le Conseil de la Caisse d’Epargne CEPAC a adressé ses observations par note en date du 13 juillet 2021 tendant à la rectification de l’erreur matérielle alors que celle-ci ne peut être qualifiée de faux.

Par arrêt en date du 15 février 2022, la cour a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’achèvement de l’instance principale relative à l’inscription de faux de l’arrêt du 15 juin 2021 pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre et dit que l’affaire sera rappelée à la diligence des parties ou d’office par le greffe de la cour d’appel.

Selon conclusions déposées le 4 mars 2024, après prononcé du jugement statuant sur l’inscription de faux, Monsieur [K] a demandé à la cour d’appel de rappeler l’affaire et de dire n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle.

L’affaire a été rappelée à l’audience du mardi 16 avril 2024 à 10 heures 30.

Le renvoi a été ordonné en l’absence de conclusions des parties sur les suites données au jugement ayant statué sur l’inscription de faux.

MOTIFS :

Sur l’erreur matérielle ou sur l’incident de faux :

Le Conseil de Monsieur [K] produit le jugement en date du 23 février 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué sur l’inscription de faux conformément aux demandes de l’appelant.

Les motifs du sursis à statuer sont donc réalisés.

Compte tenu de la décision susvisée, il n’y a pas lieu de statuer d’office sur une erreur matérielle résultant de la mention arguée de faux alors qu’aucune des parties n’évoque l’existence d’un appel en cours du jugement du 23 février 2024.

Cependant, à défaut de certitude du caractère définitif de la décision du 23 février 2024, il semble opportun d’ordonner la radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement sur la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle :

ORDONNE la radiation de l’affaire ouverte d’office sur la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt en date du 15 juin 2021 (RG-20-2431) ;

Le tout sans frais ni dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER


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